Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 avril 2023, N° 21/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04499 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAG4
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 avril 2023
RG : 21/01439
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTE :
La’société’CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU CHAROLAIS BRIONNAIS(CTACB)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 04 Octobre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [P] [E]
né le 3 juin 1998 à [Localité 8] (71)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688
ayant pour avoca plaidant Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2018, M. [R] [D] a acquis, par l’intermédiaire du site internet d’annonces Le Bon coin, un véhicule automobile d’occasion de marque BMW type série 3 auprès d’un particulier, M. [P] [E], pour une somme de 2.100 euros, et ce, après un contrôle technique, établi par la société Contrôle technique automobile du charolais brionnais (la société CTACB), ne mentionnant aucune anomalie.
M. [D] a dit avoir immédiatement constaté qu’un certain nombre de dysfonctionnements affectaient le véhicule, et notamment :
— des problèmes de démarrage,
— des soucis de bougies,
— une fuite moteur (sans doute d’huile).
Le 6 juin 2019, il a fait établir un contrôle du véhicule à l’issue duquel il a été notamment préconisé le remplacement de la pompe à injection.
Le coût total des travaux s’est élevé à 2.812 euros selon devis V2DL automobiles du 6 juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2018, le conseil de M. [D] a mis en demeure M. [E] de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de la vente, soit 2.100 euros, ainsi qu’une somme forfaitaire de 150 euros en indemnisation de son préjudice.
M. [E] a répondu qu’il ne donnerait pas suite à ces demandes.
Suivant assignation du 25 juin 2019, M. [D] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et par ordonnance du 5 septembre 2019, il a été fait droit à sa demande.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2020.
Suivant courriel officiel du 30 novembre 2020 puis du 1er février 2021, M. [D] a sollicité vainement un règlement amiable du litige auprès des conseils de M. [E] et de la société CTATB.
Par acte du 12 avril 2021, il a fait assigner M. [E] et la société CTACB devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule BMW type 3 du 23 septembre 2018,
— condamné solidairement M. [E] et la société CTACB à payer à M. [D] :
— la somme de 2.100 euros au titre du prix d’acquisition, sachant que à ce titre la condamnation de la société CTACB sera limitée à la somme de 1.000 euros,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [D] devra restituer le véhicule à M. [E],
— condamné la société CTACB à payer à M. [D] :
— la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance,
— la some de 5.000 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage,
— débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [E] et la société CTACB aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la présente assignation (110,36 euros), du timbre de plaidoirie CNBF (13 euros) et celui de la signification du jugement.
Par déclaration du 31 mai 2023, la société a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, la société CTACB demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 25 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— retenir qu’elle ne peut pas répondre au titre d’une action en garantie, d’une action en résolution de la vente intervenue entre M. [E] et M. [D], ou d’une action en responsabilité quasi-délictuelle, et par conséquent des prétentions émises par ces derniers dans le cadre d’un appel en garantie,
— en l’absence de toutes fautes de sa part, débouter M. [E] et M. [D] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle au titre de sa responsabilité pour faute professionnelle fondée sur des prétendues défaillances du contrôle du 15 septembre 2018, appréciées en considération de l’arrêté du 13 octobre 2006, alors inapplicable,
— rejeter les prétentions et demandes de M. [D] et son appel incident,
— de manière subsidiaire, limiter à de plus justes proportions le quantum des préjudices sollicités par ce dernier,
— condamner in solidum M. [D] et M. [E], ou celui des deux qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule BMW type 3 du 23 septembre 2018,
— condamné solidairement M. [E] et la société CTACB à lui payer la somme de 2.100 euros au titre du prix d’acquisition, sachant que, à ce titre, la condamnation de la société CTACB sera limité à 1.000 euros,
— dit qu’il devra restituer le véhicule à M. [E],
— condamné M. [E] et la société CTACB aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l’assignation (110,36 euros), le timbre de plaidoirie CNBF (13 euros) et celui de la signification du jugement,
— infirmer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 avril 2023 en ce qu’il :
— a condamné la société CTACB à lui payer :
— la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance,
— la somme de 5.000 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage,
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— condamner la société CTACB ou qui mieux le devra à lui payer :
— la somme de 44.934 euros au total à la date des présentes au titre des frais de gardiennage et de remorquage, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir à concurrence de 865 euros H.T. supplémentaires par mois,
— la somme de 12.600 euros (60 mois à 210 euros) au titre de son trouble de jouissance, somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir à raison de 210 euros supplémentaires par mois supplémentaires,
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société CTACB ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CTACB ou qui mieux devra aux entiers dépens de l’instance d’appel qui comprendront le coût du timbre fiscal (225 euros), le timbre de plaidoirie CNBF (13 euros) et celui de la signification de l’arrêt à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— accueillir sa demande comme recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 25 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
— ordonner la remise du véhicule à son profit aux frais de M. [D],
— s’entendre condamner la société CTACB à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
La société CTACB fait valoir que :
— elle n’a eu aucune relation contractuelle avec l’acquéreur et ne peut être tenue sur le fondement de l’article 1641 du code civil, alors que M. [D] avait fondé ses prétentions contre elle sur ce fondement, les demandes à son encontre ne peuvent qu’être rejetées, elle ne peut non plus garantir une action en résolution d’une vente,
— si les autres parties s’étaient prévalues de l’article 1240 du code civil, ceci n’est pas repris en l’état devant la cour, M. [E] est lié avec elle par un contrat,
— en tout état de cause, sa responsabilité quasi-délictuelle et sa responsabilité contractuelle ne peuvent être retenues ; elle conteste le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu sa responsabilité professionnelle pour ne pas avoir mentionné le défaut d’étanchéité du moteur lors du contrôle alors que ce défaut avait été relevé lors du contrôle technique précédent du 25 janvier 2018 ; l’expert a commis une erreur en comparant les procès-verbaux sans tenir compte d’un changement de réglementation de contrôles intervenue entre les deux dates, de sorte que le rapprochement des contrôles était impossible,
— sur l’arrêté du 13 octobre 2006, le procès-verbal devait mentionner les défauts et anomalies constatés avec une codification française et procéder à un constat de sanction selon que les constatations nécessitaient ou non une contre-visite,
— selon l’arrêté du 2 mars 2017, seul applicable, le procès-verbal relève les défaillances et leur niveau de gravité, mais l’expert n’a pas vérifié si cette réglementation avait été respectée,
— le point de contrôle 'moteur-défaut d’étanchéité’ n’existe plus, et le défaut relevé précédemment et qui n’exigeait pas de contre-visite, ne pouvait plus être constaté,
— le devis adverse ne constate ni fuite, ni défaut d’étanchéité,
— le centre de contrôle technique n’a aucune obligation de démontage des organes du véhicule, l’usure anormale des pneumatiques est qualifiée de défaillance mineure,
— aucun manquement à une obligation contractuelle ne peut donc lui être reproché, en outre, l’existence même de la fuite d’huile n’est pas établie, l’âge du véhicule et son kilométrage (120.000 km) doivent influencer la solution du litige,
— elle ne pouvait déceler les dysfonctionnements de démarrage et de préchauffage du moteur, l’expert ne les a pas retenus, il en est de même des pneumatiques,
— les désordres correspondant à l’usure normale du véhicule, la garantie des vices cachés n’a pas à s’appliquer.
M. [D] fait valoir que :
— les conclusions expertales ne peuvent sérieusement être remises en cause, les vices cachés sont établis,
— le contrôleur technique n’a pas tiré les conclusions adéquates de la fuite d’huile et le procès-verbal ne reflète pas l’état réel du véhicule, ce qui lui a ôté toute chance de renoncer à la vente ou de négocier le prix,
— il peut agir contre cette société sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre d’une perte de chance,
— la position adverse sur l’ancienneté du véhicule ne peut être entendue, ce qui reviendrait à dire qu’un tel véhicule n’est pas cessible.
M. [E] fait valoir que seule la société CTACB est un professionnel de l’automobile et avait l’obligation de passer en revue un certain nombre de points de contrôle mais que le contrôle a été défaillant quelque soit le changement de réglementation alors que le contrôleur technique devait signaler la fuite d’huile, que lui-même a accepté la nullité de la vente mais qu’il n’était pas conscient des vices mis à jour et ne peut être tenu à dommages intérêts.
SUR CE,
Selon l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La cour constate de manière liminaire que M. [E] ne conteste pas en cause d’appel les condamnations mises à sa charge par le jugement querellé sur le fondement de la garantie des vices-cachés et le litige ne subsiste donc qu’entre l’acquéreur et le centre de contrôle, ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de la responsabilité du contrôleur technique recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le jugement a indiqué en réponse au moyen du CTACB sur le changement de réglementation des contrôles, que 'quelque soit le changement de réglementation, l’expert met en avant une fuite d’huile telle que le contrôleur se devait de la signaler'.
Il résulte du rapport de l’expert que :
— un contrôle technique périodique a été effectué le 25 janvier 2018 alors que le véhicule avait parcouru seulement 8.000 km entre le 23 10 2013 et la date du contrôle ; le procès-verbal de contrôle mentionne 6 défauts sans obligation de contre-visite dont 'Moteur : défaut d’étanchéité',
dont M. [E] a eu connaissance,
— le 19 septembre 2018, un contrôle technique périodique nécessaire à la vente a été effectué par le centre de contrôle CTACB et le procès-verbal fait état de trois défaillances mineures non soumises à contre-visite (flexibles de frein, performance du frein de service et amortisseurs dont la protection est défectueuse) ; le résultat du contrôle étant favorable,
— lors de l’examen du véhicule, celui-ci présente un très bon état visuel sans traces de choc ni déformations, mais l’examen du moteur révèle qu’il présente des désordres graves et irrémédiables économiquement le rendant inutilisable (il ne peut être mis en route) et l’immobilisant totalement depuis octobre 2018 ;
— concernant les problèmes de démarrage, l’expert a retenu une défaillance interne de la pompe à injection qui ne fournit plus aucun débit ni pression de gazole, rendant le véhicule impropre à destination, ce qui présente les caractéristiques d’un vice caché ; concernant les bougies, il a relevé la défaillance du système de préchauffage du moteur trouvant son origine dans une usure normale d’une telle pièce au vu du kilométrage important du véhicule, ce qui peut engendrer des difficultés de démarrage,
— s’agissant de la fuite d’huile, l’expert a relevé qu’à l’examen du véhicule sur un pont élévateur, celui-ci présentait un défaut d’étanchéité du moteur, lequel était entièrement souillé avec l’apparition à certains endroits de formation de goutte susceptibles de tomber au sol, en fonctionnement. Ce défaut d’étanchéité est visiblement antérieur à la vente et présent depuis plusieurs mois.
Pour ce seul désordre, l’expert a noté que l’absence de notification de celui-ci sur le procès-verbal de contrôle technique présenté pour la vente, alors même que cet élément fait partie selon lui des points de contrôle réglementaires notifiés à l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, a achevé de rendre occulte cette défaillance ; la responsabilité du centre de contrôle peut donc être recherchée pour ne pas avoir tiré de conclusions adéquates de celle-ci.
Toutefois, il est constant que si lors du contrôle précédent du 25 janvier 2018, l’arrêté du 13 octobre 2006 dont l’article 49 modifiait l’arrêté du 18 juin 1991 était applicable et si le procès-verbal de contrôle signalait entre autres un défaut codifié '8.1.1.2.1 MOTEUR : défaut d’étanchéité', lors du contrôle litigieux, c’était l’arrêté du 2 mars 2017 qui était devenu applicable à compter du 20 mai 2018 par transposition de la directive européenne 2014 45 UE modifiant l’arrêté du 18 juin 1991.
Le point de contrôle 8.1.1.2.1 signalé supra n’existe effectivement plus dans la nouvelle liste des points de contrôle et l’expert n’a donc pas examiné le contrôle au regard des textes applicables et ne peut donc être suivi lorsqu’il retient un non respect de l’arrêté du 18 juin 1991.
La cour constate cependant que la nouvelle liste des points à vérifier mentionne au point 8.4.1 la 'fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route’ .
Or, si les constatations expertales portent sur un véhicule immobilisé de sorte que les fuites ne sont plus actuelles, elles révèlent néanmoins l’existence de pertes de liquides (de l’huile en l’occurrence) anormales et manifestement continues et importantes (cf les photographies illustrant le rapport) et pouvant être constatées sur un pont élévateur.
Cette anomalie aurait donc due être signalée par le contrôleur au titre du point susvisé, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la faute du centre de contrôle.
Sur les préjudices
La société CTACB fait valoir qu’elle ne doit pas répondre de l’annulation de la vente et de la restitution du prix, ni garantir le vendeur des conséquences fondées sur une telle action, qu’elle est liée au vendeur par un contrat, que les demandes de l’acquéreur ne relèvent pas d’une action en garantie. Elle ajoute que le tribunal a par ailleurs justement évalué le préjudice, que les frais de gardiennage et remorquage ont été fixés en l’absence de facture acquittée, qu’il n’existe aucun préjudice moral distinct du trouble de jouissance.
M. [D] fait valoir qu’il s’est vu facturer des frais de remorquage et gardiennage qu’il actualise, qu’il n’a pas réglé la facture puisque le véhicule est toujours immobilisé, et qu’il est hors d’état d’honorer une telle somme puisque son assureur n’indemnise pas ce préjudice, que le trouble de jouissance perdure, que son préjudice moral est distinct du trouble de jouissance, suite aux rebondissements malchanceux de sa première acquisition automobile, et il avait rassemblé ses économies pour l’achat, qu’il s’en rapporte sur la répartition des sommes entre ses adversaires.
SUR CE,
Le tribunal judiciaire a considéré que M. [D] avait subi une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule et a notamment mis à la charge du contrôleur technique la somme de 1.000 euros pour partie du prix de vente du véhicule.
Si la faute commise par le centre de contrôle lui a effectivement causé une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule faute de ne pas l’avoir avisé de la fuite d’huile, c’est à juste titre que le centre de contrôle fait valoir qu’il ne peut être tenu de garantir, ne serait ce que pour partie, les conséquences de l’action fondée sur la résolution de la vente sous la forme du paiement d’une partie du prix de vente, lequel prix de vente est restitué à l’acquéreur en contrepartie de la remise du véhicule. Le jugement est donc infirmé de ce chef et cette demande rejetée.
Sur les autres préjudices indemnisables, il est tenu compte de la même perte de chance de ne pas avoir exposé les frais générés par l’état du véhicule. Cette perte de chance doit être évaluée et, si la révélation de l’existence d’une fuite d’huile est de nature à dissuader d’un achat, il doit néanmoins être tenant compte dans le présent litige du très faible prix d’acquisition consacré par l’acquéreur à son achat et qui l’incitait à être peu exigeant sur l’état du véhicule. La perte de chance d’avoir évité ces préjudices sera justement évaluée à 20% compte tenu de cet élément.
Sur les frais de gardiennage, M. [D] produit uniquement une facture de frais de gardiennage et remorquage portant sur la période allant du 15 novembre 2018 au 2 avril 2021 pour d’un montant de 26.250 euros qui justifie ses prétentions sur cette période.
Faute de facture ultérieure, il ne peut être par contre fait droit au surplus de sa demande, le sort du véhicule étant indéterminé alors que les opérations d’expertise ont eu lieu entre temps et que la restitution a été ordonnée avec exécution provisoire. Compte tenu de la perte de chance retenue, le jugement est réformé et la somme due au titre des frais de gardiennage est fixée à 5.250 euros
Sur le trouble de jouissance subi, la somme de 3.000 euros à titre de perte de chance d’avoir évité un tel trouble est justifiée de sorte que confirmation du jugement intervient sur ce point, M. [D] ne justifiant pas concrètement d’un préjudice supplémentaire dû à une situation qui perdurerait dans le temps.
Sur le préjudice moral, M. [D] fait état d’un stress et de tracas causés par cette première acquisition mais il ne justifie concrètement d’aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et qui découlerait d’une atteinte à son honneur, à ses sentiments et à sa vie privée, s’agissant de la simple résolution d’une vente d’un véhicule d’occasion, de sorte que confirmation du jugement intervient également en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge du CTACB, sans qu’il ne soit nécessaire de détailler le coût d’actes spécifiques, et cette société versera à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est par contre équitable de laisser à la charge de M. [E] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Contrôle technique automobile du Charolais Brionnais à payer à M. [R] [D] solidairement avec M. [E] la somme de 1.000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, et la somme de 5.000 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [D] de sa demande de remboursement de partie du montant du prix de vente à l’encontre de la société Contrôle technique automobile du Charolais Brionnais,
Condamne la société Contrôle technique automobile du Charolais Brionnais à payer à M. [R] [D] la somme de 5250 euros au titre de la perte de chance d’avoir évité des frais de gardiennage et de remorquage,
Condamne la société Contrôle technique automobile du Charolais Brionnais aux dépens d’appel et à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [P] [E].
La greffière, La Présidente,
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