Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, S.A.S. INTRUM CORPORATE |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°99
N° RG 25/03881 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBEG
Mme [Y] [F]
C/
S.A.S. INTRUM CORPORATE
M. [I] [O] [S]
Société FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Septembre 2025
ORDONNANCE
Par défaut, prononcée publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2025
ENTRE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (44)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. INTRUM CORPORATE, représentant la société INTRUM INVESTMENT DAC2, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 13] (IRLANDE), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicillié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement assigné à étude,
non comparant
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en vertu d’un PV d’absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Régulièrement assignée à personne morale,
non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2016, le juge du tribunal d’instance de Nantes, statuant dans un litige opposant la société Sogefinancement à M. [O] [S] et Mme [F], tous deux non comparants, a condamné ces deux derniers solidairement au paiement des sommes de 24.001,99 euros, outre les intérêts au taux nominal conventionnel de 5,10 % l’an sur la somme de 20.240,08 euros à compter du 1er février 2016 et jusqu’au complet paiement, et de 20,76 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Par actes du 27 juin 2025, Mme [F] a fait assigner la société Intrum Investment N° 2 Designated Activity Compagny (ci-après la société Intrum), venant aux droits de la société Sogefinancement, ainsi que la société Franfinance et M. [O] [S] devant la juridiction du premier président afin d’être relevée de la forclusion pour interjeter appel de ce jugement.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, Mme [F], développant les termes de ses conclusions remises le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
la relever de la forclusion et l’autoriser à relever appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 16 juin 2016 (RG : 11-16-001040) ;
condamner les parties défenderesses in solidum ou les unes à défaut des autres à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Intrum, développant les termes de ses conclusions remises le 24 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [O] [S], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et la société Franfinance, assignée à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le jugement en cause est réputé contradictoire et l’acte de signification à destination de Mme [F], du 3 août 2016, n’a pas été fait à personne : en effet, cet acte, qui est produit en pièce n° 7 par la société Intrum fait état d’une signification par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Par ailleurs, Mme [F] indique avoir reçu dénonciation d’une saisie attribution pratiquée le 29 avril 2025 sur le compte joint dont est titulaire également M. [O] [S], par un acte du 7 mai 2025.
Dès lors, l’assignation, délivrée par acte du 27 juin 2025, l’a bien été dans le délai de deux mois mentionné à l’article 540 précité courant à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie de ses biens.
La demande de Mme [F] est dès lors recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société Intrum.
Cependant, la société Intrum considère que l’article 540 du code de procédure civile est inapplicable dès lors que Mme [F] contesterait la régularité de la signification du jugement réalisée le 3 août 2016 : la société Intrum expose que la procédure de relevé de forclusion est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement et elle cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n° 09-72.180).
Cet arrêt a été rendu avec le sommaire suivant : « la procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement. » Cependant, l’enseignement de cet arrêt est que celui qui interjette appel plus d’un mois après la signification de la décision attaquée et qui conteste, dans le cadre de cet appel, la validité de la signification, n’a pas à solliciter un relevé de forclusion. On peut également citer au soutien de cette solution un autre arrêt (Civ. 2ème, 3 mai 2007, bulletin n° 119, pourvoi n° 06-10.949) qui indique qu’une partie qui soutient que la notification d’un arrêt rendu par défaut était irrégulière est recevable à saisir une cour d’appel de son opposition et ne peut se voir reprocher de n’avoir pas saisi le premier président d’une demande de relevé de forclusion.
Ainsi, la décision mentionnée par la société Intrum ne correspond pas au contexte du présent litige : la demande de Mme [F] ne s’insère pas dans le cadre d’un appel déjà formé et au sein duquel elle contesterait la validité de la signification de la décision de première instance afin de contrer une fin de non-recevoir qui serait tirée de la tardiveté de l’appel mais elle vise à prévenir une telle fin de non-recevoir par le truchement du relevé de forclusion.
Dès lors, ce moyen de la société Intrum tiré de ce que l’article 540 du code de procédure civile serait inapplicable est inopérant.
L’acte de signification du jugement, du 3 août 2016, dont se prévaut la société Intrum correspond, ainsi qu’il a déjà été indiqué, à un dépôt à l’étude. L’adresse de signification, qui correspond à la même adresse que celle attribuée à M. [O] [S], est le n° [Adresse 9] à [Localité 14]. Cet acte fait état des vérifications opérées par l’huissier de justice, qui s’est borné en l’espèce à cocher sur une liste les deux mots suivants : interphone ; boîte aux lettres.
Or, Mme [F] rapporte que par une ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2014, et, par conséquent, bien antérieure à la signification du jugement, elle a été autorisée à résider de manière séparée de son mari. Lors de cette ordonnance de non-conciliation, son adresse était déjà le n° [Adresse 10], à [Localité 14] et cette adresse était également celle qui était la sienne lors du jugement de divorce du 9 septembre 2016. De même, elle produit l’état des lieux de sortie de son logement, à la même adresse, lequel indique qu’elle est entrée dans les lieux le 29 avril 2008 et qu’elle en est sortie le 22 septembre 2016. Le fait que le document en question s’intitule « état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives » plutôt qu’état des lieux est, contrairement à ce que soutient la société Intrum, sans incidence aucune à cet égard.
Par conséquent, l’adresse retenue lors de la signification du 3 août 2016 n’était assurément pas la bonne.
Plus encore, l’adresse du n° [Adresse 10], à [Localité 14] correspond bien à l’adresse qui a été indiquée sur le contrat de crédit en considération duquel est intervenue la condamnation de Mme [F] ainsi que de M. [O] [S].
Dès lors, tous les éléments convergeaient pour que l’adresse de signification soit celle du n° [Adresse 10], à [Localité 14] et non pas celle du n° [Adresse 9] à [Localité 14]. Le fait qu’une mise en demeure avec déchéance du terme ait été adressée le 18 janvier 2016 à l’adresse du n° [Adresse 9] à [Localité 14] avec un retour « pli avisé, non réclamé » plutôt qu’un retour « NPAI » ne permet pas de rapporter que cette dernière adresse était effectivement l’adresse pertinente.
Ainsi, Mme [F] n’a commis aucune faute dont il résulterait que la banque aurait été induite en erreur quant à l’adresse à laquelle elle devait faire signifier le jugement et bien au contraire, l’adresse qui était indiquée par Mme [F] correspondait de manière effective à celle à laquelle elle résidait, plusieurs années avant la signification et le jour de la signification encore.
Aussi convient-il d’accueillir la demande de Mme [F] tendant à ce qu’elle soit relevée de la forclusion pour interjeter appel de ce jugement.
Cette demande étant formée dans l’intérêt exclusif de Mme [F], il n’y a pas lieu de condamner la société Intrum aux dépens, chacune des parties gardant la charge de ceux qu’elles ont respectivement exposés et aucune des parties ne sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Relevons Mme [Y] [F] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement du 17 juin 2016 rendu par le juge du tribunal d’instance de Nantes, statuant dans le litige opposant la société Sogefinancement à M. [I] [O] [S] et Mme [Y] [F] ;
Rappelons que le délai pour interjeter appel court à compter de la présente décision ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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