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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 22/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 26 août 2022, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01843 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4FW
[R] [M]
/
[11] ([5])
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 26 août 2022, enregistrée sous le n° 19/00009
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [M] a été inscrite en qualité de commerçante au RCS d'[Localité 4] le 16 mai 2012 avec un début d’activité le 1er avril 2012 et a été radiée le 16 janvier 2018, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire prononcée le 19 septembre 2014 avec poursuite d’activité jusqu’au 19 octobre 2014.
Le 03 mai 2012, a été immatriculée au RCS d'[Localité 4] l’EURL [Adresse 6] dirigée par Mme [M]. Le 14 septembre 2016, cette société a été radiée d’office en vertu de l’article R.123-130 du code de commerce.
Le 16 février 2016 le régime social des indépendants ([8]) a émis une contrainte, signifiée le 22 février 2017 à Mme [M] pour les cotisations dues pour le 3ème trimestre 2015 outre majorations (332 euros).
Par lettre recommandée postée le 08 mars 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 février 2016 et signifiée le 22 février 2017. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 19/9.
Le 02 août 2018, l'[12] a fait signifier à Mme [M] une contrainte établie le 12 août 2015 pour une somme de 420 euros portant sur les cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2015.
Le 02 août 2018, l'[12] a fait signifier à Mme [M] une contrainte établie le 28 juin 2018 pour les cotisations dues pour les années 2013, 2015 et 2016 ainsi que les 3ème et 4ème trimestre 2016 pour une somme de 12.402 euros.
Le 02 août 2018, l'[12] a fait signifier à Mme [M] un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 13.697 euros.
Par courrier réceptionné le 29 août 2018, Mme [M] a formé opposition aux deux contraintes signifiées le 02 août 2018. Dans ce courrier est également joint la copie du commandement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 19/10. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a statué comme suit :
— déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [M] aux contraintes émises les 12 août 2015 et 28 juin 2018 signifiées le 2 août 2018,
— en conséquence, dit que ces contraintes signifiées le 2 août 2018 ont acquis tous les effets d’un jugement, y compris les frais de signification,
— déclare recevable et bien fondée l’opposition formée par Mme [M] à la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 22 février 2017,
— annule la contrainte du 16 février 2016 signifiée le 22 février 2017,
— dit que l’URSSAF supportera les frais de signification de cette contrainte,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [R] [M] aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [M], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 02 juin 2025, à laquelle l’URSSAF a été représentée par son conseil. Mme [M], appelante, n’a pas comparu à l’audience, n’a pas été représentée, et n’a présenté aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution. L’URSSAF, intimée, a demandé à la cour de statuer sur le fond et de confirmer le jugement.
Le 03 juin 2025 est parvenu au greffe un courrier du conseil de Mme [M] daté du 28 mai 2025, indiquant que son dossier avait été déposé à l’audience précédente, qu’il joignait à son courrier ses conclusions et des pièces complémentaires qu’il y avait lieu de verser au dossier, qu’il s’en tenait à un dépôt de dossier, et qu’il ne se rendrait pas à l’audience.
Il ressort de l’examen du dossier électronique de la procédure que le conseil de Mme [M] a notifié ces pièces et conclusions à l’URSSAF le 27 mai 2025.
MOTIFS
L’origine du retard du dépôt de la demande de dispense de comparution de l’appelante étant inconnu, et cette dernière ne s’étant pas désintéressée de la procédure puisque son conseil a notifié des conclusions et des pièces à l’URSSAF six jours avant l’audience, il y a lieu afin de garantir l’accès au juge d’ordonner la réouverture des débats plutôt que de confirmer le jugement en l’absence de soutien de l’appel à l’audience, Mme [M] étant dispensée de comparution à l’audience de réouverture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Sursoit à statuer sur l’appel relevé par Mme [R] [M] à l’encontre du jugement n°22-1843 prononcé le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 17 novembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée,
— Dispense Mme [R] [M] de comparution à l’audience,
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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