Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDIA
— ALF- Arrêt n°
S.A.S. CBD ENVIRONNEMENT / [L] [I], [E] [T] épouse [I], G.A.E.C. [I] [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 22/00474
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CBD ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [L] [I]
et
Mme [E] [T] épouse [I]
et
G.A.E.C. [I] [T]
'[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représentés par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GAEC [I]-[T], géré par Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I], a confié à la société CBD ENVIRONNEMENT, filiale de la CUMA BOURBONNAISE DE DRAINAGE, des travaux de terrassement de deux plateformes en vue d’y implanter un bâtiment à usage de stabulation et un bâtiment de stockage, suivant devis du 8 mars 2018, accepté le 19 août 2019, pour un montant de 28.798,80 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, Monsieur [L] [I] a mis en demeure la SAS CBD ENVIRONNEMENT de finir d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable.
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, le GAEC [I]-[T] et la SAS CBD ENVIRONNEMENT se sont accordés sur les modalités de fin du chantier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2020, le Conseil de Monsieur [L] [I], agissant en qualité de co-gérant du GAEC [I]-[T], a notifié à la SAS CBD ENVIRONNEMENT la résiliation unilatérale du contrat.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2020, le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] ont assigné la SAS CBD ENVIRONNEMENT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MOULINS, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au motif du non achèvement des travaux et de malfaçons.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Par acte du 10 octobre 2022, le GAEC [I] – [T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] ont fait assigner la SAS CBD ENVIRONNEMENT devant le Tribunal judiciaire de MOULINS aux fins notamment de voir constater ou prononcer la résolution du contrat conclu avec la société CBD ENVIRONNEMENT et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement n°RG-28/82 rendu le 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Débouté le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] de leur demande tendant à voir constater et homologuer la résolution unilatérale notifiée par les consorts [I] et le GAEC [I]-[T] à la société CBD ENVIRONNEMENT le 25 mai 2020 ;
— Prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre les consorts [I], le GAEC [I]-[T] et la SAS CBD ENVIRONNEMENT en date des 19 août 2019 et 26 février 2020 ;
— Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à payer au GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 151.680,00 € TTC au titre de leur préjudice matériel futur mais certain consistant dans le coût des travaux de reprise du terrassement ;
— 3.064,40 € au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire ;
— 9.600,00 € au titre des charges supplémentaires relatives au fonctionnement de l’exploitation pour l’année 2021 et l’année 2022 ;
— 29.664,00 € au titre des frais de déplacement entre les différents sites du fait de l’impossibilité de stockage sur le site sur lequel les plateformes devaient être réalisées, soit 9.888,00 € pour chaque année 2021, 2022, 2023 ;
— 42.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité bovine pour l’année 2021;
— 13.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité ovine pour l’année 2021 ;
— 99.402,00 € TTC au titre du coût engendré par l’augmentation du coût des matériaux, pour les travaux de construction du bâtiment de stockage et de la stabulation prévus ;
— Rejeté les demandes du GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] tendant à la condamnation de la SAS CBD ENVIRONNEMENT à leur payer les sommes de :
— 148.036,53 € au titre de leur préjudice économique, consistant dans la perte de la subvention destinée à la construction d’un bâtiment d’exploitation ;
— 22.000,00 € au titre de la perte de la prime jeune agriculteur ;
— 9.600,00 € pour l’année 2023 au titre des charges supplémentaires relatives au fonctionnement de l’exploitation ;
— 42.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité bovine pour l’année 2022 et 42.000,00 € pour l’année 2023 ;
— 13.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité ovine pour l’année 2022 et 13.000,00 € pour l’année 2023 ;
— Rejeté les demandes principales et reconventionnelles formulées par la SAS CBD ENVIRONNEMENT, outre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à payer au GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 décembre 2023, le Conseil de la SAS CBD ENVIRONNEMENT a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ledit jugement a :
Prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre la SAS CBD ENVIRONNEMENT et les consorts [I] et le GAEC [I]-[T] en date des 19 août 2019 et 26 février 2020 ;
Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à porter et payer au GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] les sommes de :
— 151 680.00 € au titre de leur préjudice matériel futur mais certain consistant dans le coût des travaux de reprise de terrassement,
— 3 064.40 € au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,
— 9 600.00 € au titre des charges supplémentaires relatives au fonctionnement de l’exploitation pour l’année 2021 et l’année 2022
— 29 664.00 € au titre des frais de déplacement entre les différents sites du fait de l’impossibilité de stockage sur le site sur lequel les plateformes devaient être réalisées, soit 9 888.00 € pour chaque année 2021, 2022, 2023,
— 42 000.00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité bovine pour l’année 2021 – 13 000.00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité ovine pour l’année 2021
— 99 402.00 € au titre du coût engendré par l’augmentation du coût des matériaux, pour les travaux de construction du bâtiment de stockage et de la stabulation prévus,
Rejeté la demande principale formulée par la SAS CBD ENVIRONNEMENT,
Rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAS CBD ENVIRONNEMENT,
Rejeté la demande formulée par la SAS CBD ENVIRONNEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à payer au GAEC [I]- [T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] la somme de 3000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT aux dépens.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, la SAS CBD ENVIRONNEMENT a demandé de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 19/12/2023 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter le GAEC [I]-[T] et les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner le GAEC [I]-[T] et les époux [I] à lui porter et payer les sommes de :
— 28.798,80 € au titre du contrat d’entreprise accepté le 19/08/2019 ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 3.000 € sur le même fondement pour l’instance d’appel ;
— Condamner le GAEC [I]-[T] et les époux [I] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle, qu’après acceptation du devis le 19 août 2019, les travaux n’ont débuté qu’en novembre 2019 en raison des intempéries des semaines précédentes. Elle ajoute que le terrassement des deux plateformes et la pose des évacuations des eaux pluviales se sont terminés le 6 décembre 2019 et qu’il ne restait alors que les cours à remblayer, ce qui s’avérait là encore impossible en raison des intempéries. Elle précise que malgré un accord pour terminer les travaux au printemps 2020, elle a été mise en demeure le 24 janvier 2020 de finir les travaux dans un délai raisonnable. Elle ajoute qu’un nouvel accord a été trouvé entre les parties le 26 février 2020 sur les travaux restant à réaliser et le délai pour le faire. Elle indique que le GAEC lui a notifié la rupture du contrat dès le 25 mai 2020, soit la semaine suivant la fin du délai pour réaliser les travaux.
Sur la résolution judiciaire du contrat, si elle soutient que le tribunal a considéré à juste titre, en application de l’article 1226 du Code civil, qu’il n’existait pas d’urgence permettant au créancier de résilier unilatéralement le contrat sans laisser au débiteur un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement, il a commis une erreur de droit, dès lors que le créancier a, à ses risques et périls, décidé de rompre le contrat par voie de notification, sans mettre en demeure le débiteur de satisfaire éventuellement à son engagement dans un délai raisonnable. Elle soutient que le créancier a mis fin au contrat par sa notification de résolution, de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution judiciaire. Elle ajoute que la résolution unilatérale du contrat par le créancier, sans mettre en demeure le débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, ne permettait pas de faire droit aux demandes indemnitaires des intimés.
Quant aux condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre, elle fait valoir que le fait de retenir une faute dolosive, dans la mesure où elle aurait refusé d’exécuter ses obligations contractuelles postérieurement à la résolution unilatérale du contrat par les intimés, constitue une nouvelle erreur de droit, considérant que dès la rupture unilatérale du contrat, elle n’était plus tenue d’exécuter les obligations découlant dudit contrat et non accomplies au jour de la rupture.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle rappelle que le GAEC et les époux [I] ont signé un marché pour 28.798,80 € TTC sur lequel elle n’a, à ce jour, rien perçu. Déduction faite du nivellement de cailloux pour un montant de 1.998 € hors-taxes, elle soutient que les intimés sont redevables de la somme de 26.800,80 €.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [I] née [T] ont demandé de :
au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil,
— Déclarer la SAS CBD ENVIRONNEMENT mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MOULINS en date du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
*Prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre les consorts [I], le GAEC [I]-[T] et la SAS CBD ENVIRONNEMENT en date des 19 août 2019 et 26 février 2020,
*Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à payer au GAEC [I]-[T], M. [L] [I] et Mme [E] [T] épouse [I], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : -151.680,00 € TTC au titre de leur préjudice matériel futur mais certain consistant dans le coût des travaux de reprise du terrassement,
— 3.064,40 € au titre du coût du dépôt du nouveau permis de construire,
— 9.600,00 € au titre des charges supplémentaires relatives au fonctionnement de l’exploitation pour l’année 2021 et 2022,
— 29.664,00 € au titre des frais de déplacement entre les différents sites du fait de l’impossibilité de stockage sur le site sur lequel les plateformes devaient être réalisées soit 9.888,80 € pour chaque année 2021, 2022, 2023,
— 42.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité bovine pour l’année 2021,
— 13.000,00 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité ovine pour l’année 2021,
— 99.402,00 € TTC au titre du surcoût engendré par l’augmentation du coût des matériaux, pour les travaux de construction du bâtiment de stockage et de la stabulation prévus,
*Condamné la SAS CBD ENVIRONNEMENT à payer au GAEC [I]-[T], M. [L] [I] et Mme [E] [T] épouse [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Et y ajoutant, en complément :
— Condamner la société CBD ENVIRONNEMENT à payer les sommes suivantes :
— 148.036,53 € au titre de leur préjudice économique, consistant dans la perte de la subvention destinée à la construction d’un bâtiment d’exploitation ;
— 22.000 € au titre de la perte de la prime jeune agriculteur ;
— 11.280 € au titre des charges supplémentaires relatives au fonctionnement de l’exploitation et liées aux frais de location d’un bâtiment d’hébergement pour les années 2023 et 2024 ;
— 19.776,00 € au titre des frais de déplacement entre les différents sites du fait de l’impossibilité de stockage sur le site sur lequel les plateformes devaient être réalisées pour l’année 2024 ;
— 126.000 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité bovine (42 000 € pour chaque année 2022, 2023 et 2024) ;
— 39.000 € pour les pertes d’exploitation sur l’activité ovine (13.000 € pour chaque année 2022, 2023 et 2024) ;
— 21.661,20 € TTC au titre du surcoût supplémentaire engendré par l’augmentation du coût des matériaux, pour les travaux de construction du bâtiment de stockage et de la stabulation prévus.
— Condamner la société CBD ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société CBD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter la société CBD ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes.
Les intimés soutiennent l’existence d’une mauvaise exécution de ses obligations par la société CBD ENVIRONNEMENT. Ils indiquent que l’expert judiciaire a relevé plusieurs non conformités : altitude de la plateforme haute réalisée de manière trop élevée par rapport à la plateforme basse, mauvais remblai partiel de la plateforme basse, non réalisation de la voie d’accès entre les deux platesformes. Ils rappellent que les parties sont arrivées à un accord à l’issue des réunions d’expertise concernant les travaux de remise en état à réaliser : abaissement de la plateforme de la zone de stockage, réfection de l’angle de la plateforme de la tabulation, apports de pierres pour la réalisation des cours d’accès entre les bâtiments et remise en état la carrière d’extraction, le tout chiffré à 12.008,74 €. Ils ajoutent que toutefois le protocole d’accord transactionnel n’a pu être finalisé, justifiant la saisine du tribunal.
S’agissant de la différence d’altitude entre les bâtiments, ils rappellent que l’expert a conclu que cette différence n’était pas conforme au projet graphique du permis de construire et que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de conseil, ne peut pas se contenter d’exécuter des travaux de terrassement sans faire de relevés altimétriques et sans se soucier de la fonctionnalité des circulations entre les plateformes. Ils précisent que le permis de construire a été obtenu avant la signature du devis et présenté à l’entreprise, de sorte qu’elle connaissait nécessairement les codes altimétriques à respecter. Ils contestent que ces questions d’altitude des plateformes aient été convenues ultérieurement entre les parties lors de l’accord du 26 février 2020. Ils précisent que les deux plateformes devaient être de même altitude dès lors, qu’entre les deux bâtiments, se situe une cour permettant la circulation des engins nécessaires à l’exploitation des bâtiments agricoles tant à usage de stockage qu’à usage de stabulation. Ils soutiennent que la société CBD avait la maîtrise complète du chantier sur la base du devis initial et est donc responsable de tous travaux non appropriés, sauf à démontrer qu’ils auraient été expressément réalisés à la demande du maître d’ouvrage.
Sur le mauvais remblai partiel de la plateforme basse, pour lequel la société appelante a pu faire valoir qu’elle n’a pu intervenir dans de bonnes conditions en raison de l’état du terrain, ils font valoir que celle-ci ne pouvait ignorer l’état du terrain, d’une part en raison de sa qualité de professionnel, mais aussi au regard des travaux prévus (pose d’un drain).
Quant à la réalisation et la mise en forme des zones de circulation, ils rappellent que ces travaux étaient bien prévus par le devis et que leur exécution constitue une obligation contractuelle qui n’a pas été honorée, sans raison sérieuse.
Les intimés maintiennent que ces inexécutions justifient la résolution du contrat et s’en remettent à la motivation du Tribunal si la Cour ne validait pas la résolution unilatérale du contrat.
Quant à leur préjudice matériel, ils rappellent l’évaluation des travaux de reprise, la nécessité de déposer un nouveau permis de construire et l’augmentation du coût des matériaux. S’agissant de leur préjudice économique, ils font valoir que l’absence de réalisation et d’achèvement des plateformes ne leur a pas permis de stocker le matériel agricole, les fourrages et autres éléments liés à l’exploitation agricole, de même que l’impossibilité de réaliser la stabulation a engendré des difficultés dans les conditions de travail pour accueillir les bovins et les brebis. Ils indiquent avoir dû louer un bâtiment pour l’hiver 2019-2020, cette charge s’étant répétée pour les années 2021 à 2024 avec une augmentation significative du coût de la location. Ils ajoutent avoir dû faire face à des frais de déplacement entre les différents sites de l’exploitation à partir de l’année 2021 et jusqu’en 2024. Ils précisent ne pas avoir bénéficié de la subvention destinée à la construction du bâtiment d’exploitation et de la dotation jeune agriculteur, rappelant qu’ils n’ont pu s’acquitter de la totalité de la facture avant le 30 juin 2022, date limite de la décision attributive de la subvention. Ils soutiennent que le non-achèvement des travaux a eu un impact sur l’activité ovine et bovine de l’exploitation, à hauteur de 13.000 € par an pour la première et de 42.000 € par an pour la seconde, par rapport à l’étude prévisionnelle de l’installation.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 29 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses dernières écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés », qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat, sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond, sont de simples clauses de style lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
1/ Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose : 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1226 du même code précise : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
La résolution du contrat n’est valable que si l’ensemble des conditions prévues dans les dispositions susvisées sont réunies, à savoir si elle est précédée d’une mise en demeure permettant au débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, délai qui doit être fixé, et si cette mise en demeure mentionne expressément la sanction encourue, à savoir la résolution du contrat. Le créancier ne peut s’affranchir de cette formalité que s’il établit l’existence d’une urgence.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] co-gérant du GAEC [I]-[T] a, le 19 août 2019, accepté un devis établi par la société CBD ENVIRONNEMENT portant sur la réalisation du terrassement de deux plateformes pour l’implantation d’une stabulation et d’un bâtiment de stockage avec les cours d’accès, le tout pour un montant de 28.798,80 € TTC.
Par courrier du 24 janvier 2020, le GAEC [I]-[T] a mis en demeure la société CBD ENVIRONNEMENT de terminer les travaux dans un délai raisonnable, à fixer ensemble.
Suite à cette mise en demeure, les parties se sont accordées, le 26 février 2020, sur une fin de chantier entre la semaine 13 et la semaine 20 de l’année 2020 et sur les travaux restant à réaliser. Il est ainsi prévu: 'le relèvement de 30 cm du niveau de la stabulation et également le rabaissement de 30 cm environ du niveau de la plateforme du bâtiment de stockage. De plus, la remise en état en sable la plateforme se situant derrière la bergerie et, décapage de la tranché du trop plein de la fosse à lisier de la bergerie et remblai en sable de celle-ci'.
Par courrier du 25 mai 2020, le Conseil du GAEC et des consorts [I]-[T] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société CBD ENVIRONNEMENT, aux termes de laquelle il indique notifier la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise, aux torts exclusifs de la société, en raison du défaut d’exécution des travaux prévus.
Il n’est pas contesté que les travaux prévus n’ont pas été complètement réalisés par la société CBD ENVIRONNEMENT, l’expertise judiciaire ayant permis de constater diverses malfaçons (altitude de la plateforme haute trop élevée (80 cm) par rapport à la plateforme basse, mauvais remblai partiel de la plateforme basse et absence de mise en état des zones de circulation) et non-façons (absence de réalisation des cours d’accès et absence de remise en état de la carrière).
Néanmoins, la société appelante soutient que la résiliation a été prononcée à tort par le GAEC [I]-[T].
En l’occurence, quant au formalisme de cette résiliation, il y a lieu de noter que dans le courrier de résiliation, les intimés font valoir l’urgence de la situation, invoquant le fait que les travaux auraient dûs être achevés en novembre 2019 et que leur inexécution cause au GAEC un préjudice d’exploitation. Cependant, d’une part, contrairement à ce que les intimés soutiennent, aucun délai d’exécution n’était prévu initialement dans le devis accepté en août 2019. D’autre part, les consorts [I] ont accepté que les travaux soient finalement terminés au printemps 2020. Ainsi, ils ne peuvent valablement invoquer au titre de l’urgence, l’inexécution des travaux depuis novembre 2019. En outre, ils ne démontrent pas que les préjudices engendrés par le retard dans la réalisation des travaux revêtent un caractère d’urgence particulier. Le GAEC [I]-[T] ne peut donc se prévaloir d’aucune urgence l’exonérant de la mise en demeure préalable à la résiliation.
Or, la mise en demeure du 24 janvier 2020 ne précisait pas la sanction de l’inexécution des travaux dans les délais convenus. De plus, cette mise en demeure a donné lieu à un nouvel accord entre les parties le 26 février 2020, qui constitue un avenant au contrat initial du 19 août 2019, et qui ne prévoit pas plus de sanction à l’inexécution des travaux dans les délais fixés. Aucune mise en demeure préalable, conforme à l’alinéa 2 de l’article 1226 du code civil susvisé, n’a donc été adressée à la SAS CBD ENVIRONNEMENT avant la notification de la résiliation.
Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’une inexécution grave, il y a lieu de noter que la période prévue pour l’exécution des travaux entre la semaine 13 et la semaine 20, soit du 23 mars au 16 mai 2020, conformément à l’accord du 26 février 2020, correspond dans sa quasi-totalité à la période de confinement en raison de la crise sanitaire survenue du 17 mars au 11 mai 2020. Cet événement constitue un cas de force majeure, s’agissant d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ayant empêché la société CBD ENVIRONNEMENT de respecter ses engagements résultant de l’accord du 26 février 2020. Les intimés ne pouvaient pas valablement exiger de la société CBD ENVIRONNEMENT, qu’après la levée du confinement et en une seule semaine (entre le 11 mai et le 16 mai 2020), elle ait exécuté les travaux prévus. La seule absence de manifestation de la société CBD ENVIRONNEMENT entre le 11 et le 16 mai ne saurait caractériser, notamment au regard du contexte ainsi décrit, une inexécution grave de ses obligations.
C’est donc à tort que le GAEC [I]-[T] a notifié la résolution unilatérale du contrat qui la liait à la société CBD ENVIRONNEMENT, tant en raison de l’absence d’une mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil, qu’en raison de l’absence, au jour de cette résolution, d’une inexécution grave.
Par suite, en faisant délivrer une telle notification, le GAEC [I]-[T] a néanmoins rompu toute relation contractuelle avec la société CBD ENVIRONNEMENT, l’empêchant de remplir ses obligations.
Ainsi, les non-façons et non-conformités, telles que relevées par l’expert judiciaire, ne peuvent être imputées à la société CBD ENVIRONNEMENT, dès lors que celle-ci n’a pas été en mesure, du fait de la rupture unilatérale du contrat, de terminer les travaux et, le cas échéant, d’effectuer les correctifs nécessaires, alors même que ces correctifs étaient au moins en partie prévus par l’accord du 26 février 2020. Ces non-façons et non-conformités relèvent de la seule responsabilité du GAEC [I]-[T] qui a rompu unilatéralement et indument le contrat.
Le GAEC [I]-[T] ne peut donc solliciter ni la résolution judiciaire du contrat en ce qu’il a lui-même mis fin à ce contrat, ni solliciter que soit mis à la charge de la société CBD ENVIRONNEMENT la réparation des préjudices liées à l’inexécution des travaux, dès lors que cette inexécution résulte de son propre comportement et non d’une faute de la société appelante.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes du GAEC [I]-[T], de Monsieur [L] [I] et de Madame [E] [T] Epouse [I] tendant à voir constater ou prononcer la résolution du contrat aux torts de la société CBD ENVIRONNEMENT et à voir condamner cette dernière à l’indemniser de leurs préjudices.
2/ Sur la demande en paiement de la société CBD ENVIRONNEMENT
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, ce qui n’est en outre pas contestée par les intimés, que la société CBD ENVIRONNEMENT a réalisé une partie des travaux prévus au devis accepté le 19 août 2019, à savoir le terrassement de deux plateformes, l’évacuation des eaux pluviales et la pose de drains, et qu’elle n’a reçu aucune somme.
L’appelante propose de déduire du montant initial du devis le poste nivellement de cailloux, pour un montant de 1.998 € HT, extrait de la valorisation retenue par les parties au titre des travaux de reprises lors de l’expertise judiciaire, sur la base du devis de l’entreprise SMC. Cependant, le devis de la société CBD ENVIRONNEMENT, accepté le 19 août 2019, ne permet pas de connaître le détail du coût de la réalisation des cours d’accès. Ainsi, il n’est pas possible de savoir si le poste nivellement de cailloux devisé par l’entreprise SMC correspond véritablement au coût de réalisation des cours d’accès, tel que chiffré par l’appelante. Le calcul proposé par cette dernière n’est donc pas conforme à la réalité des travaux exécutés.
Toutefois, l’expert valorise les travaux réalisés par la société CBD ENVIRONNEMENT à la somme de 24.000 € TTC. S’il ne détaille pas cette valorisation, aucune des parties n’apporte d’éléments de nature à la contredire.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance et de condamner le GAEC [I]-[T] et les consorts [I] – [T] à verser à la SAS CBD ENVIRONNEMENT la somme de 24.000 € TTC au titre des travaux réalisés et du solde de la facture.
3/ Sur les autres demandes
Le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I], succombant intégralement, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés à l’intégralité des dépens, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance quant aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] à payer à la SAS CBD ENVIRONNEMENT, au titre de ses frais irrépétibles, les sommes de 2.500 € pour la procédure de première instance et 2.500 € en cause d’appel. La demande des intimés à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-28/82 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS ;
Statuant de nouveau,
REJETTE l’intégralité des demandes du GAEC [I]-[T], de Monsieur [L] [I] et de Madame [E] [T] épouse [I] à l’encontre de la SAS CBD ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] à verser à la SAS CBD ENVIRONNEMENT la somme de 24.000 € au titre du solde de la facture ;
CONDAMNE le GAEC [I]-[T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] à verser à la SAS CBD ENVIRONNEMENT la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le GAEC [I] [T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] Epouse [I] à verser à la SAS CBD ENVIRONNEMENT la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE le GAEC [I] [T], Monsieur [L] [I] et Madame [E] [T] Epouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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