Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 nov. 2025, n° 22/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-264
N° RG 22/06274 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THDL
(Réf 1ère instance : 20/01275)
M. [D] [X]
Mme [Y] [Z] épouse [X]
M. [W] [X]
Mme [V] [X]
Mme [U] [X]
C/
S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1965
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 343 142 659 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Le 27 octobre 2017, à 20h16, les pompiers puis le SMUR des Côtes d’Armor sont intervenus au domicile de M. [D] [X] et de son épouse Mme [Y] [X] à [Localité 12] (22), pour secourir et prendre en charge leur fille [T] [X], née le [Date naissance 3] 1997, découverte brûlée dans sa douche, pour la transporter au centre hospitalier de [Localité 13] puis par hélicoptère au service de réanimation chirurgicale et des brûlés du CHU de [Localité 16].
Gravement brûlée sur une surface cutanée estimée à 45 % et étendue en 24 heures à 80 %, [T] [X], qui sera victime de plusieurs chocs septiques causés par les brûlures, verra son état s’aggraver jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 6] 2017 au CHU de [Localité 16].
Les époux [X], qui avaient ensuite saisi la société Suravenír assurances dans le cadre du contrat 'Prévi-Accident’ garantissant les accidents de la vie et souscrit avec effet au 1er septembre 2017, se verront opposer le 14 mars 2018 un refus de garantie par l’assureur, au motif que l’événement à l’origine des blessures de leur fille était exclu des garanties du contrat, s’agissant non pas d’un accident mais d’un événement consécutif à un malaise dont l’origine était indéterminée.
Par acte en date du 9 mars 2020, les époux [X] et leurs trois enfants, [W], [V] et [U], qu’ils représentaient s’agissant de cette dernière qui était alors mineure, ont fait assigner la société Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir la mise en jeu de la garantie du contrat précité et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, y compris de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 27 juin 2023, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— déclarer acquise la garantie souscrite par les époux [X] au titre du contrat Suravenir 'prévi-accident',
et en conséquence,
— condamner la société Suravenir à garantir le sinistre subi par les consorts [X], dans les termes du contrat, et à payer :
— aux époux [X] la somme de 4 371,93 euros au titre des frais funéraires exposés,
— à Mme [Y] [X] la somme de 180 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à M. [D] [X] la somme de 180 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme [U] [X] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à M. [W] [X] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mme [V] [X] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Suravenir à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros,
— à Mme [Y] [X] la somme de 3 000 euros,
— à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros,
— à M. [W] [X] la somme de 1 000 euros,
— à Mme [V] [X] la somme de 1 000 euros,
— condamner la société Suravenir aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2025, la société suravenir assurances demande quant à elle à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer la société Suravenir assurances recevable et bien fondée en ses demandes ;
— fixer les indemnités revenant aux ayants droit comme suit :
* frais funéraires '> 4 183,93 euros
* préjudice moral de chacun des deux parents (M. [D] [X] et Mme [Y] [X]) '> 30 000 euros
* préjudice moral de chacun des frère et soeurs (M. [W] [X], Mesdames [V] et [U] [X]) '> 15 000 euros
— réduire à une plus juste mesure l’éventuelle indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie.
Pour débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, le premier juge a, d’une part, rappelé que les 'accidents’ couverts par la police d’assurance en cause étaient des événements extérieurs à la victime, d’autre part, retenu dans la suite d’un notable effort d’analyse des pièces que le malaise de [T] [X] était la 'seule hypothèse’ de l’origine des brûlures dont elle est décédée, et enfin, jugé que ce malaise, constitutif pour le tribunal de l’événement causal, n’était pas extérieur à la personne de la victime et n’était donc pas couvert par la garantie.
Pour contester cette décision, les consorts [X] font en substance valoir que, dans la recherche d’un 'accident’ au sens contractuel du terme, il convient de s’arrêter à la cause immédiate du décès, à savoir selon eux les brûlures dont ils affirment le caractère accidentel. Ils soutiennent ainsi que la cause de ces brûlures, restée inconnue, serait quant à elle sans incidence sur l’application du contrat et reprochent dès lors au premier juge :
— d’avoir, dans sa recherche de l’accident au sens du contrat, remonté la chaîne causale jusqu’à la cause des brûlures,
— d’avoir retenu à titre de cause des brûlures un 'prétendu malaise’ ne reposant selon eux que sur des 'probabilités’ et 'hypothèses'.
Pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement, la société Suravenir assurances fait quant à elle valoir en substance, et comme devant le premier juge, que la recherche de l’accident au sens contractuel du terme nécessite, comme l’a fait le tribunal, de remonter jusqu’à la cause des brûlures. Or, elle souligne que les secours et le corps médical ont suspecté un malaise et soutient en conséquence qu’il n’est pas établi que la cause des brûlures serait un accident survenu soudainement et extérieurement à la victime comme exigé par le contrat.
Les conditions générales du contrat 'Prévi-accidents de la vie’ stipulent que l’accident au sens contractuel du terme est constitué par 'tout événement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à la victime, cause de dommages corporels ou de décès'.
L’article 1.3 stipule ensuite que 'la garantie s’exerce en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré (…) résultant [notamment] d’accidents de la vie privée suite à des événements soudains et imprévus individuels et collectifs dus à des causes extérieures'.
Sur ce, il importe en premier lieu de rappeler :
— qu’à l’occasion de leur intervention les pompiers ont noté sur leur 'fiche bilan’ '> 'femme de 20 ans consciente assise dans la douche présentant [signe 'environ'] 60% de brûlure sur son corps au 2ème degrés (sic). Circonstance inconnue. Suspicion malaise '''' ;
— que le SMUR a noté sur sa 'fiche d’intervention’ '> 'Brûlure sous la douche : eau chaude. Malaise dans la douche origine '' Retrouvée par les parents douche débordée eau chaude’ ;
— que le 'résumé d’hospitalisation’ indique que 'La patiente est retrouvée dans sa douche après un malaise d’origine inconnue (environ 45 minutes sous l’eau chaude)', mais aussi, de manière beaucoup plus prudente, qu’un malaise 'serait à l’origine de cette brûlure’ ou encore que devant 'la suspicion de malaise’ une enquête étiologique a été ouverte, laquelle aboutira à cette conclusion : 'aucune étiologie à ce malaise n’a pu être retrouvée', ' [brûlure] dont l’étiologie reste suspecte’ ; étant précisé que le bilan étiologique a notamment permis d’écarter une prise de toxique et un malaise cardiaque ;
— que dans son attestation le Dr [C], qui a oeuvré durant l’hospitalisation de [T] [X], souligne que devant les secours elle n’a pas pu 'expliquer le déroulement de l’accident la cause de son décès et les suites de ses brûlures’ et confirme que 'aucune autre pathologie n’ayant malgré les nombreuses recherches effectuées été retrouvées la concernant’ ;
Sur ces bases et à l’issue des débats, il sera tout d’abord relevé qu’il n’est nullement contesté que le décès de [T] [X] a été causé par d’importantes brûlures et par les graves complications qu’elles ont occasionnées.
Il n’est pas davantage contesté que les dommages corporels de [T] [X] ne procèdent pas d’un acte volontaire de sa part mais résultent d’une situation subie.
Il importe ensuite d’observer que le malaise dont elle a pu être victime reste, à l’issue des investigations médicales et des débats judiciaires qui ont suivi,
une hypothèse et non une certitude, le bilan étiologique n’ayant fait apparaître, dans la personne de [T] [X], aucune cause possible à un éventuel malaise.
En outre, une perte de connaissance n’a pas nécessairement pour cause première une défaillance du corps de la personne concernée, mais peut dans l’absolu résulter d’une cause extérieure, telle une chute après avoir glissé ou le choc soudain d’une eau trop chaude, hypothèses parmi d’autres que rien en l’espèce ne permet d’exclure de manière certaine.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que les brûlures dont a été victime [T] [X] auraient, nécessairement, pour cause un malaise qui ne lui serait pas extérieur.
Le jugement ne saurait donc être suivi dans cette affirmation.
Le seul fait certain qui ressort des débats et des pièces versées à leur soutien est donc que [T] [X], indépendamment de sa volonté, à son domicile et à l’occasion d’une activité relevant de sa vie privée, s’est soudainement trouvée dans l’incapacité d’échapper à une eau qui, quelle qu’ait pu en être la température, était en tout cas suffisamment chaude pour lui occasionner les graves brûlures qui causeront son décès.
Cet événement, qui répond à toutes les conditions d’un accident au sens contractuel du terme tel que rappelé plus haut, en ce compris l’extériorité ici attachée à l’intervention de l’élément aquatique dont elle n’a pu s’extraire, engage donc la garantie de Suravenir assurances.
Le jugement sera donc infirmé et l’assureur, dont la motivation portait sur les seules conditions de la garantie à l’exclusion de tout moyen afférent à une éventuelle exclusion de cette dernière, sera condamné au paiement des sommes ci-dessous fixées.
Il n’y a en revanche pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir déclaré 'acquise la garantie souscrite par les époux [X] au titre du contrat Suravenir prévi-accident', étant en effet observé qu’elle ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile mais en réalité un moyen au soutien de la demande en paiement.
— Sur l’indemnisation.
— Sur les frais d’obsèques :
Les consorts [X] sollicitent, au bénéfice des seuls époux [X], la somme de 4 371,93 euros au titre des frais funéraires exposés.
Suravanir assurances, qui ne conteste pas devoir sa garantie sur ce poste de préjudice, fait valoir son accord pour le versement d’une somme de 4 183,93 euros proposée en considération de la facture produite.
L’assureur omet ce faisant une facture complémentaire de 188 euros TTC, également produite.
Les consorts [X] justifiant donc d’une dépense totale de 4 371,93 euros TTC, il sera fait droit à la demande qu’ils présentent à hauteur de ce montant.
— Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit, du temps de la survie de la victime directe, du préjudice moral subi par ses proches en raison de ses blessures et souffrances auxquelles ils ont été exposés, et en cas de décès, du préjudice moral qu’ils subissent en raison de cette disparition.
Les consorts [X] sollicitent à ce titre une somme de 180 000 euros pour chacun des époux [X] et une somme de 50 000 euros pour chacun des trois enfants du couple.
Suravanir assurances, qui ne conteste pas non plus devoir sa garantie sur ce poste de préjudice, fait valoir son accord pour le versement d’une somme de 30 000 euros pour chacun des époux [X] et de 15 000 euros pour chacun des trois enfants du couple.
Compte tenu du lien de parenté et d’affection qui unissait [T] [X] à chacun d’eux, de la domiciliation de toute la fratrie au sein du même foyer familial et des circonstances particulières de l’espèce, en effet marquée par les vives douleurs physiques et la détresse y compris psychologique dans lesquelles ils savaient que se trouvait leur fille et soeur pendant les semaines qui ont précédé son décès, il est justifié d’allouer :
— aux époux [X], parents de [T] [X], une somme de 50 000 euros chacun,
— à [W], [V] et [U] [X], frère et soeurs de [T] [X], une somme de 35 000 euros chacun.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte tenu de ce qui est jugé plus haut, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait condamné les consorts [X] aux entiers dépens de première instance.
La société Suravenir assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance comme d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros chacun aux époux [X] et une somme de 1 000 euros chacun à leurs trois enfants.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Suravenir assurances à verser à M. [D] [X] et à Mme [Y] [X] une somme de 4 371,93 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne la société Suravenir assurances à verser au titre du préjudice d’affection :
— à M. [D] [X] et à Mme [Y] [X], une somme de 50 000 euros chacun,
— à M. [W] [X], Mme [V] [X] et Mme [U] [X], une somme de 35 000 euros chacun ;
Condamne la société Suravenir assurances aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Suravenir assurances aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Suravenir assurances à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [D] [X] et à Mme [Y] [X], une somme de 2 000 euros chacun,
— à M. [W] [X], Mme [V] [X] et Mme [U] [X], une somme de 1 000 euros chacun.
Le greffier, La présidente,
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