Confirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 18/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 14 septembre 2018, N° 2016000386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Banque Polynésie, La Sa Eurotitrisation |
Texte intégral
N° 411
GR
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
— Me Laudon,
le 09.11.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 novembre 2023
RG 18/00515 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 9. , rg n° 2016 000386 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 14 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 décembre 2018 ;
Appelant :
M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° B 352 458 368 41 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualitès de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocat, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Banque Polynésie, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Non comparante ;
Mme [H] [G] veuve [P], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ,conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIE :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné [H] [G] et [J] [W], associés dans la SARL MAJESTIC PIZZA mise en liquidation judiciaire, en qualité de cautions solidaires d’un prêt non remboursé par celle-ci. Les défendeurs ont invoqué une transaction. La société EUROTITRISATION est intervenue en suite de la cession de la créance par la banque.
Par jugement rendu le 14 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Rejeté la fin de recevoir opposée par les défendeurs ;
Condamné conjointement et solidairement Mme [H] [G] et M. [J] [W] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 3 379 091 Fr. CFP au titre de leur engagement de caution ;
Précisé que cette somme porte intérêt au taux légal ;
Autorisé Mme [H] [G] à payer sa dette par échéances mensuelles de 100 000 Fr. CFP jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, un mois après simple mise en demeure par LRAR ou sommation d’huissier, Mme [H] [G] sera déchue du terme et condamnée à l’intégralité des sommes restant dues ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné conjointement et solidairement Mme [H] [G] et M. [J] [W] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 200 000 Fr. au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [H] [G] et M. [J] [W] aux dépens.
[J] [W] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2018.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté sa demande d’enjoindre à la société EUROTITRISATION de produire le règlement particulier du fonds commun de titrisation Credinvest.
Il est demandé :
1° par [J] [W], dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 septembre 2022, de :
Infirmer la décision du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions concernant M. [W] ;
Et,
Dire et juger l’appel recevable ;
Et,
Dire et juger que la cession alléguée est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier,
Et,
Vu le défaut de production du K BIS de la société EUROTITRISATION, vu le défaut de justification de l’identité des prétendus représentants légaux de la société EUROTITRISATION, vu l’absence de démonstration de tout mandat de la société EUROTITRISATION quant au recouvrement de créance,
À titre principal,
Dire et juger la société EUROTITRISATION dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;
Débouter en conséquence la société EUROTITRISATION irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [W] ;
Ou, à titre subsidiaire,
Vu l’abandon de toute créance par la Banque de POLYNÉSIE à l’encontre de M. [W], vu le défaut de justification de dépôt d’une créance admise au soutien de la liquidation judiciaire du débiteur principal,
Et, en tout état de cause,
Vu le complet apurement du prétendu passif en cours d’appel par Mme [H] [G] veuve [P] ;
Débouter en conséquence la société EUROTITRISATION mal fondée en toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [W] ;
Ou, à titre très subsidiaire,
À titre infiniment subsidiaire, si l’existence et le bien-fondé de la créance venait à être démontré,
Prendre acte de ce que M. [W] entendrait exercer son droit de retrait ;
Et, enjoindre par conséquent à EUROTITRISATION de justifier du prix de cession ;
Et, en tout état de cause,
Vu le caractère nouveau de la demande en paiement de Mme [H] [G] veuve [P] en cause d’appel, vu l’absence de tout fondement juridique à sa demande,
Juger irrecevable la demande en paiement,
Ou,
Vu le caractère volontaire du paiement sur la base d’un engagement volontaire de sa part,
Juger la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [W] mal fondée ;
Condamner Mme [H] [G] veuve [P] à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
2° par [H] [G] Veuve [P], dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 mai 2022, de :
Vu le jugement critique’ du 14 septembre 2018,
À titre préliminaire,
Vu la créance bancaire payée intégralement par la caution solidaire Mme [H] [G] veuve [P], et ce tout au long des procédures dilatoires que maintient M. [J] [W] au lieu de régler spontanément ses dettes,
Dire la requête de M. [J] [W] irrecevable a’ l’encontre de Mme [H] [G] veuve [P] pour absence de demandes motivées a’ son encontre, ;
Juger les demandes de M. [J] [W] relative à’ des frais irrépétibles, infondées a’ l’encontre de Mme [H] [G] veuve [P], et l’en débouter ;
Infirmer le jugement critiqué a’ défaut de production par la Société EUROTITRISATION de la preuve de sa qualité a’ agir et intérêt ;
Et statuant a’ nouveau,
Juger l’abandon de sa créance par la Banque de Polynésie du fait d’une cession infondée ;
Dire et juger que Mme [H] [P] veuve [G] n’est débitrice d’aucune somme au titre du prêt souscrit par la SARL MAJESTIC PIZZA, par son gérant M. [J] [W] ;
Et contre M. [J] [W],
Condamner M. [J] [W] a’ verser à’ Mme [H] [G] veuve [P] (caution solidaire) la totalité des sommes dues empruntées par Majestic PIZZA augmentées des intérêts de retard et des pénalités, sauf erreur et pour mémoire la somme de 4 849 718 XPF et, a minima les sommes réglées a’ savoir selon le décompte de la banque au 5 juillet 2016 la somme totale augmentée des intérêts de retard dû de 4.849.718 : 2 = 2 424 859 XPF ;
Vu le décompte de la banque de juin 2020 et les paiements intégralement effectués par Mme [H] [G] veuve [P], seule,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement critiqué ;
Juger que la caution solidaire Mme [H] [G] veuve [P] a réglé intégralement toute la créance litigieuse et,
Condamner M.[J] [W] à verser à’ Mme [H] [G] Veuve [P] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de la présente instance devant la Cour d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage.
3° par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment 2 venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 octobre 2022, de :
Vu les articles 18, 36 à 44, 57, 349 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L. 214-167 et suivants, L. 752-6, R. 752-4 du Code monétaire et financier, vu les articles 1690 et 1692 anciens du Code civil, vu l’article 621-48 du Code de commerce de la Polynésie française, vu la jurisprudence citée, vu le jugement rôle 2016/386 du 14 septembre 2018, vu les engagements de caution des défendeurs, vu la créance de la Banque de Polynésie cédée à un Fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION, le 28 juillet 2017 ;
déclarer irrecevables les exceptions de procédure soutenues par M. [J]
[W] et rejeter les fins de non-recevoir soutenues par M. [J] [W] et par Mme [H] [G] veuve [P] à l’encontre de la société EUROTITRISATION ;
déclarer irrecevable, à défaut, rejeter la demande nouvelle de M. [J] [W] fondée sur le droit au retrait litigieux ;
En tout état de cause,
rejeter la requête d’appel de M. [J] [W] ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal mixte de Commerce, rectifié par jugement rendu le 15 novembre 2019 ;
constater que la créance de la Banque de Polynésie cédée à un Fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment 2, représenté par la société EUROTITRISATION a été entièrement acquittée par Madame [H] [G] veuve [P] ;
condamner M. [J] [W] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 1.000.000 FCFP à titre d’indemnisation pour l’appel abusif ;
condamner M. [J] [W] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La SA BANQUE DE POLYNÉSIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la recevabilité de l’intervention d’EUROTITRISATION :
Le jugement dont appel a retenu que :
— En droit, si l’article 1690 du code civil dispose que «Le cessionnaire n’est saisi à l’égard, des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.», il est toutefois constant que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l’exécution n’est pas susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier.
— En l’espèce, la société EUROTITRISATION est la cessionnaire d’une créance dont il n’est pas contesté que la cession n’a pas été signifiée. Mais Mme [H] [G] et M. [J] [W] ne peuvent invoquer aucune nullité résultant du défaut d’accomplissement de la formalité de signification, dès lors que l’intervention en la présente procédure de la société EUROTITRISATION venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE suffit à leur rendre opposable cette cession et qu’il n’en a résulté nul préjudice à l’égard de quiconque.
Les moyens d’appel de [J] [W] sont :
— EUROTITRISATION ne justifie pas de l’identité de son représentant légal ; il en résulte une difficulté d’identification de la personne morale qui fait grief ;
— EUROTITRISATION ne prouve pas l’existence d’un mandat de représentation ;
— il n’est pas justifié de la cession de créance et d’un intérêt à agir d’EUROTITRISATION ; la BANQUE DE POLYNÉSIE a abandonné toute créance contre lui ;
— il n’est pas justifié de l’admission de la créance déclarée à la liquidation judiciaire de MAJESTIC PIZZA ;
— la créance ayant été intégralement payée par [H] [G], l’action d’EUROTITRISATION est sans objet.
[H] [G] Veuve [P] conclut que :
— EUROTITRISATION doit justifier de ses droits en fournissant l’acte de cession de la créance ;
— la BANQUE DE POLYNÉSIE a abandonné sa créance ; elle a accepté un remboursement échelonné qui a été intégralement honoré.
La société EUROTITRISATION conclut que :
— c’est le conseiller chargé de la mise en état qui est compétent pour statuer sur les exceptions ;
— la procédure est régularisée par la production de son extrait Kbis et l’indication du nom de son représentant légal ;
— elle est le représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, cessionnaire de la créance qui vient aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE ; sa qualité et son intérêt à agir résultent des dispositions du code monétaire et financier et de ses statuts et de son règlement général ;
— en application de l’article L214-172 CMF, elle a informé les débiteurs de la cession par courrier en cours d’instance ; la cession de créances consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ;
— en application de l’article L214-169 CMF, le transfert de la créance s’opère par voie d’un bordereau ; il s’agit de l’acte de cession de créance du 28/07/2017 qui identifie chaque créance ;
— en application de l’article L621-48 du code de commerce, l’action des créanciers contre les cautions du débiteur principal peut être reprise après la liquidation judiciaire de ce dernier, sans être subordonnée à une admission de la créance déclarée à la procédure collective ;
— EUROTITRISATION a toujours intérêt à demander la confirmation du jugement qui constitue son titre exécutoire et à voir statuer sur sa demande de dommages et intérêts.
Sur quoi :
Le conseiller chargé de la mise en état ne peut statuer que pour les exceptions de procédure et incidents relatifs à l’instance d’appel, et non ceux relatifs à la première instance (Cass., avis, 2 avr. 2007, n° 0070007). Or, les exceptions soulevées par [J] [W] et [H] [G] Veuve [P] ont pour objet l’action de l’établissement financier telle qu’elle a été exercée en premier ressort. La cour est donc compétente pour en connaître.
Il ne subsiste aucun grief après que la société EUROTITRISATION a produit un extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et a indiqué dans ses conclusions le nom de son directeur général et représentant légal.
La société EUROTITRISATION conclut à bon droit et justifie par ses productions (extrait de l’acte de cession du 28/07/2017, courriers d’information de la cession, statuts, règlement général du FCT, agrément, attestation de cession de créances) que la cession de la créance litigieuse s’est opérée en application des dispositions des articles L214-167 et suivants du code monétaire et financier. La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice (CMF, art. L214-183).
La cession de créances par ou au profit d’un organisme de financement obéit à un formalisme simplifié. La créance doit être identifiable. Cette identification se réalise selon les mentions prescrites par l’article D. 214-227, 4°, du Code monétaire et financier. Seules celles-ci sont obligatoires (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).
Il résulte de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154). En l’espèce, c’est même la BANQUE DE POLYNÉSIE, qui est la cocontractante des cautions, qui a assigné celles-ci en 2016, donc avant la cession.
Cette action n’est plus suspendue depuis que la SARL MAJESTIC PIZZA a été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2015.
La société EUROTITRISATION a toujours un intérêt à voir prononcer sur l’appel du jugement déféré qui a reçu son intervention aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE, qui constitue un titre exécutoire contre les cautions, qui a accordé des délais à [H] [G], qui a ordonné l’exécution provisoire, et qui lui a accordé une indemnité pour frais irrépétibles. Elle a aussi un intérêt à voir prononcer sur sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Les exceptions seront donc rejetées.
Sur l’obligation et la contribution à la dette :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur l’existence d’une transaction :
— En accord avec la BANQUE DE POLYNÉSIE, le tribunal constate qu’aucune transaction n’a été conclue entre elle et les défendeurs. Le courrier du 9 juin 2016 de la BANQUE DE POLYNÉSIE, qu’invoque Mme [H] [G] au soutien de sa théorie d’une transaction, n’avait d’autre objet que d’informer celle-ci que la banque acceptait de surseoir à toute procédure de saisie de sa maison d’habitation. La suspension de cette voie d’exécution s’accompagnait en paragraphe 3 du rappel suivant qui manque singulièrement d’ambiguïté sur les intentions du créancier «nous devrons néanmoins poursuivre judiciairement notre action en paiement en cours …». Il y a donc lieu de débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une hypothétique transaction.
— Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à M. [J] [W] :
— Il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [J] [W] d’un hypothétique défaut de signature sur l’acte de cautionnement dès lors que sur l’acte en cause versé aux débats il apparaît que l’intéressé l’a bien signé, ce qu’il ne conteste plus dans ses dernières écritures.
— Sur la créance :
— La société EUROTITRISATION venant aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE justifie sa créance, dans son principe comme dans son montant. Elle n’a pas manqué d’ailleurs de communiquer un décompte précis qui tient compte des règlements déjà effectués par Mme [H] [G]. Il s’ensuit, que Mme [H] [G] et M. [J] [W] sont tenus de lui payer conjointement et solidairement la somme de 3 379 091 Fr. CFP.
— Sur l’octroi de délais de paiement :
— Le tribunal donne acte à la société EUROTITRISATION de son accord pour que Mme [H] [G] se libère de sa dette par échéances mensuelles de 100 000 Fr. CFP jusqu’à parfait paiement, sous réserve de déchéance du terme.
— Sur l’obligation d’information des cautions :
— La société EUROTITRISATION et la BANQUE DE POLYNÉSIE ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’informer les cautions de leur engagement : la pièce versée aux débats par la banque en date du 18 février 2015 et relative à Mme [H] [G] n’est pas probante faute de signature ou de la preuve qu’elle a été adressée par voie postale ; aucune pièce n’est transmise pour justifier de l’envoi des courriers d’information à M [J] [W]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire que la créance de la société EUROTITRISATION ne portera pas intérêt au taux conventionnel.
[J] [W] conclut que la créance principale a été payée et que son cautionnement n’a plus d’objet ; que la demande reconventionnelle de [H] [G] Vve [P] contre lui est nouvelle, irrecevable et infondée.
[H] [G] Vve [P] conclut qu’elle est recevable et bien fondée à exercer un recours contre [J] [W] pour avoir remboursement de ce qu’elle a payé à la place du débiteur principal.
La société EUROTITRISATION conclut à la confirmation du jugement.
Sur quoi :
Aucun moyen d’appel ne permet de remettre en cause les énonciations et les motifs du jugement entrepris qui a constaté que la créance était liquide, certaine et exigible, en rejetant une extinction par transaction et une irrégularité dans l’acte de caution, et qui a condamné les deux cautions solidaires au paiement des sommes justifiées par le décompte du créancier, en écartant l’application des intérêts conventionnels en raison d’une non-information annuelle des cautions par la banque, et en accordant des délais à [H] [G] Veuve [P]. Les motifs du jugement déféré sont ainsi adoptés.
La demande que forme [H] [G] Veuve [P] devant la cour n’est pas nouvelle, mais reconventionnelle : elle est recevable (C.P.C.P.F., art. 349-2).
Elle est justifiée par l’évolution du litige puisqu’il n’est pas contesté que [H] [G] Vve [P] a payé en cours d’instance l’intégralité des sommes mises à la charge des deux cautions solidaires par le jugement déféré.
En application des articles 2033 et 1214 du code civil en vigueur en Polynésie française, [H] [G] Veuve [P] est recevable à exercer un recours contre [J] [W].
Chacun s’est porté caution solidaire à hauteur du même montant de 7 000 000 F CFP en principal auquel s’ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires. La dette se divise donc entre eux par parts viriles. [J] [W] sera condamné à payer à [H] [G] Veuve [P] la moitié de la somme de 3 379 091 F CFP fixée par le jugement entrepris, soit le montant de 1 689 545,50 F CFP. Les intérêts au taux légal courront à compter des conclusions portant demande reconventionnelle.
Sur le droit de retrait de [J] [W] :
[J] [W] invoque les dispositions de l’article 1699 du code civil. La société EUROTITRISATION excipe de l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel.
[J] [W] se borne à demander qu’il soit enjoint à EUROTITRISATION de justifier du prix de cession de la créance afin de lui permettre d’exercer son droit de se substituer au cessionnaire en payant ce prix. Mais au terme de sept années de procédure, il n’offre nullement d’effectuer ce paiement quel qu’en soit le montant.
Il s’agit donc d’un incident de communication de pièces qui aurait dû être soumis au conseiller chargé de la mise en état. Or, celui-ci n’a été saisi par [J] [W] que d’une demande de production du règlement particulier du fonds commun de titrisation Credinvest.
La présente demande doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L’appel principal formé par [J] [W] a permis de régler dans la présente instance l’action récursoire de [H] [G] Veuve [P] contre lui. Il n’est pas établi qu’il ait fait dégénérer en abus son droit d’exercer les voies de recours. L’obligation dans laquelle EUROTITRISATION s’est trouvée de répondre à ses moyens sera équitablement indemnisée par l’application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à son bénéfice, ainsi d’ailleurs qu’à celui de [H] [G] Veuve [P].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de [J] [W] qui succombe en toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute [J] [W] et [H] [G] Veuve [P] de leurs exceptions de procédure et demande de production de pièces ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Constate que [H] [G] Veuve [P] caution solidaire avec [J] [W] a réglé intégralement la somme à laquelle le jugement entrepris a condamné conjointement et solidairement les deux cautions ;
En conséquence, condamne [J] [W] à payer à [H] [G] Veuve [P] la somme de 1 689 545,50 F CFP avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2020, date des conclusions comportant cette demande ;
Déboute la SA EUROTITRISATION de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne [J] [W] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 devant la cour ;
Condamne [J] [W] à payer à [H] [G] Veuve [P] la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [J] [W] les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Violence conjugale ·
- Faisceau d'indices ·
- République
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Risque ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Réticence dolosive ·
- Vices ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Forclusion ·
- Effet interruptif ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Avertissement ·
- Médecin ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Faute grave
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Manque à gagner ·
- Calcul ·
- Préjudice
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Protection ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drainage ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Réalisation ·
- Ensemble immobilier ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Associations
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente immobilière ·
- Tacite ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Tahiti ·
- Vente forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.