Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 22/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [16]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [16]
— [8]
— Me Isabelle RAFEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/04885 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [U] a été employé en qualité d’étancheur du 22 juin 2009 au 9 janvier 2014 par la société [16].
Il a établi en date du 31 janvier 2017 une demande reconnaissance de l’origine professionnelle d’une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire », maladie inscrite au tableau n° 16 bis, qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge par sa caisse primaire puis de l’octroi d’une rente d’incapacité.
A la suite de cette prise en charge et de la transmission par cette dernière à la [9] des dépenses de la maladie, celle-ci a imputé sur le compte employeur 2016 de l’établissement de [Localité 10] de la société [16] un coût d’incapacité temporaire de catégorie 1 et sur son compte employeur 2018 un coût d’incapacité permanente G
Par un courrier du 15 mars 2018, la société [16] a formé un recours gracieux auprès de la [9] afin de contester l’imputation de la maladie professionnelle à son compte employeur.
Par un courrier du 9 avril 2018, la [7] a rejeté le recours formé par la société.
Par courrier du 30 mai 2018, la Société [16] a formé un recours auprès de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ([12]) pour contester la décision de la [5].
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la [12] s’est dessaisie au profit de la Cour d’appel d’Amiens.
La cause a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 18 octobre 2024.
A cette audience, la société [16] a soutenu par avocat ses conclusions déposées à l’audience et par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la [6] du 11 mars 2024 adressées à la société [16] et à la juridiction,
JUGER la demande de sursis à statuer présentée par la [6] dans ses écritures en date du 26 septembre 2024, irrecevable comme tardive,
STATUER au fond,
Vu la saisine de la juridiction du contentieux général,
Vu les dispositions des articles D.242-6-5 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’absence de preuve rapportée par la [6] d’une exposition de Monsieur [P] [U] aux risques visés par le tableau n°16 bis postérieurement au 22 juin 2009, date du début de l’activité de Monsieur [P] [U] au sein de la société [16],
ORDONNER le retrait des deux coûts imputés par la [6] sur le compte de la société [16] (forfait et [11]) de la maladie et de l’incapacité permanente de Monsieur [P] [U],
ORDONNER la rectification du compte employeur et le recalcul des taux impactés par ce retrait, sur les années 2019 à 2022 inclus ainsi que la rectification desdits taux,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 2 ' 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
Vu la preuve rapportée de diverses activités susceptibles d’avoir exposé Monsieur [P] [U] au risque de la maladie qu’il a développée, y compris à une date antérieure à son entrée au sein de la société [16],
Vu l’impossibilité de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition a provoqué la maladie,
JUGER que la société [16] a valablement, compte tenu de ses moyens, combattu la présomption simple d’exposition chez le dernier employeur et valablement rapporté la preuve d’une exposition ailleurs que chez elle,
ORDONNER à la [6] d’opérer la rectification du compte employeur de la société [16] par l’imputation au compte spécial des deux couts imputés (forfait et CCM IPG),
ORDONNER la rectification du compte employeur, le recalcul des taux impactés par ce retrait sur les années 2019 à 2022 inclus et la rectification desdits taux,
CONDAMNER la [6] à une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
S’agissant des moyens qu’elle soutient à l’appui de ces différentes prétentions, il est expressément référé à ses écritures déposées le 18 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 9 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
In limine litis
— Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure de contestation de la décision de prise en charge de la [13] ;
En tout état de cause
— Débouter la société [16] de sa contestation de l’exposition au risque ;
— Débouter la société [16] de sa demande d’inscription sur le compte spécial ;
Et par conséquent de :
— Rejeter le recours de la société [16].
S’agissant des moyens qu’elle soutient à l’appui de ces différentes prétentions, il est expressément référé à ses écritures enregistrées à la date du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET.
La société demanderesse oppose à la [5] la fin de non-recevoir tirée de l’article 74 du code de procédure civile à la demande de cette dernière en sursis à statuer.
Elle fait à cet effet valoir que la [5] a pris des conclusions en date du 11 mars 2024 dans lesquelles elle a conclu au fond, sans présenter de demande de sursis à statuer, que l’article 446-4 prévoyant que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre les parties et qu’il en résulte que la [5] a conclu au fond avant de présenter son exception de procédure constituée par sa demande de sursis à statuer et que cette dernière est donc irrecevable en application de l’article 74 précité.
Il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile que seules les conclusions soutenues oralement à l’audience des débats saisissent valablement le juge ( en ce sens notamment 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805 ; 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111).
Aux termes de l’article R.142-13-3, applicable au contentieux de la tarification, le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la Cour et il fixe la clôture de l’instruction.
L’article 446-2 applicable à la procédure orale prévoit l’organisation des échanges entre les parties comparantes et précise expressément que le juge peut fixer les délais après avoir recueilli leur avis et, si elles sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Ces deux dispositifs apparaissent bien distincts puisqu’il n’est pas exigé d’avis des parties dans le dispositif de l’article R.142-13-3 en ce qui concerne la fixation des délais, qu’il n’est rien prévu dans ce dispositif concernant les conditions de la communication des prétentions, moyens et pièces, qu’il y est prévu une clôture et des conditions spécifiques de prise en compte des conclusions et pièces postérieures à la clôture alors qu’il n’existe aucune clôture dans le dispositif de l’article 442-6 mais la possibilité d’écarter les communications effectuées sans motif légitime postérieurement à la date fixée pour les échanges et qui portent atteinte aux droits de la défense.
Aux termes de l’article 446-4 du code de procédure civile la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre les parties.
Il résulte de ce texte qu’il ne s’applique que lorsque le juge a organisé les échanges entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’ article 446-2 du code de procédure civile ( en ce sens 2e civ, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.118, Bull. 2017, II, n° 145).
Il résulte du principe général d’interprétation des normes juridiques selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale que l’article 446-2 du code de procédure civile et par voie de conséquence l’article 446-4 de ce même code ne s’applique pas en matière de contentieux de la tarification des AT/MP.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que la revendication par la demanderesse de l’application de l’article 446-4 par la cour manque doublement en droit puisque ce texte ne peut s’appliquer que lorsque le juge a mis en 'uvre les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et que ces dernières n’ont pas été appliquées en l’espèce et ne peuvent d’ailleurs s’appliquer en matière de tarification.
Il s’ensuit que la prétention de la demanderesse de voir juger que l’organisme a soutenu des défenses au fond par la communication en date du 11 mars 2024 de ses précédentes écritures manque doublement en droit.
Il convient cependant de vérifier d’office s’il ne résulterait pas des textes régissant la procédure devant la [12] que la [5] aurait fait valoir dans le cadre de cette procédure des défenses au fond rendant son exception de sursis à statuer irrecevable ( dans le sens, sauf erreur, qu’il appartient au juge du fond sous peine de cassation de vérifier d’office si l’exception de procédure n’a pas été présentée postérieurement à des moyens de fond : Com., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.462).
En premier lieu, il convient de rappeler que le dernier alinéa de l’article R.143-25 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure devant la [12] dispose que la date des prétentions d’une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.
Ce texte évoque la date des prétentions et non la date des moyens, contrairement à l’article 446-4 du code de procédure civile qui vise les prétentions et les moyens.
Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de retenir que la [5] aurait fait valoir des moyens de fond à la date de son mémoire du 23 mars 2020 ( en réalité, semble-t-il, du 23 mars 2021) enregistré le 25 mars 2021 par le secrétariat de la [12].
Ensuite et surtout, il convient de rappeler que s’il résulte de l’article R. 143-26 du code de la sécurité sociale que les parties ayant adressé à la cour un mémoire sont dispensées de se présenter à l’audience et sont donc réputées soutenir ce mémoire, il en résulte également qu’elles peuvent parfaitement se présenter à l’audience ce dont il résulte que la procédure redevient orale dans les limites du mémoire et qu’elles ont alors la possibilité de ne pas le soutenir ce dont il résulte que le juge n’en est pas saisi et ne doit pas statuer sur ses demandes et moyens ( en ce sens 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-22.773, 11-22.801) et qu’il n’y a donc pas lieu dans cette hypothèse , faute pour la cour d’être saisie du mémoire, à application de l’article R. 143-25 précité.
Il en résulte en l’espèce que la [5] ayant comparu à l’audience des débats devant la présente cour, cette dernière n’est aucunement saisie du mémoire du 23 mars 2021 et des moyens de fond contenus dans ce mémoire.
La fin de non-recevoir de la société [16] doit donc être rejetée.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1e Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n° 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n° 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, le litige ne met aucunement en cause l’application de l’article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique avec cette exception qu’il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Par ailleurs, le présent litige ne porte aucunement sur l’existence d’une question préjudicielle de la compétence d’un pôle social dont dépendrait la solution du présent litige et il n’y a donc pas lieu de faire application, comme le revendique la [5] de la solution rappelée par l’arrêt de la 2e Chambre Civile du 11 janvier 2024 ( 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306) aux termes de laquelle la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision de cette dernière.
Usant de son pouvoir discrétionnaire et considérant que cette mesure relève d’une bonne administration de la justice, la cour entend surseoir à statuer sur les prétentions des parties selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 74 du code de procédure civile opposée par la société [16] à la demande de sursis à statuer présentée par la [9].
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du [14] qui doit être saisi par la [13] à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 mars 2022 et dit que la cause sera réinscrite au rôle de la cour à l’initiative de la partie la plus diligente dès que cet avis sera intervenu.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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