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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 9 mars 2023, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/561;22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 96/add
MF B
— -------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me [C],
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00308 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/561, rg n° 22/00035 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 octobre 2022 ;
Appelante :
La Société MDLOC, Société Civile Immobilière, au capital de 180 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 16 135 et inscrite au Répertoire des Entreprises sous le n° Tahiti 12925 ayant son siège social sur [Adresse 9] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [B] [E] épouse [G], née le 23 août 1973 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 26 janvier 2022, la SCI MDLOC a fait assigner Mme [B] [E] épouse [G] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en demandant que la vente immobilière, objet de l’acte du 31 mai 2021 soit déclarée parfaite et que soit ordonnée la vente des deux parcelles détachées de la terre [Localité 5] cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de la commune de [Localité 7] (île de Tahiti) appartenant à Mme [H].
Mme [H] assigné à sa personne, n’a pas comparu devant le tribunal.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2022 (RG 22/35), le tribunal a débouté la SCI MDLOC de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2022, la SCI MDLOC a relevé appel, demandant à la cour statuant après infirmation du jugement susvisé,
' dire et juger que la vente, objet de l’acte du 31 mai 2021, est parfaite en ce que les conditions suspensives ont été levées et que le délai de réitération a été respecté par l’effet de la réponse tacite de la mairie de [Localité 7],
' ordonner en conséquence, la vente immobilière dont s’agit, ainsi que la transcription de la décision à intervenir,
' condamner Mme [H] à lui payer une somme de 700'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, comprenant les frais de la signification du 15 octobre 2021.
Bien que régulièrement citée à personne par un acte d’huissier remis le 9 novembre 2022, Mme [H] n’a pas constitué avocat pour se faire représenter dans la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Comme l’a rappelé le tribunal dans sa décision déférée, l’article 280 du code de procédure civile fait obligation au juge, en cas de non comparution du défendeur, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande, uniquement s’il estime régulière, recevable et fondée.
Il résulte des pièces produites par l’appelant,
— par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, Mme [H] s’est engagée à vendre à la société MDLOC, deux parcelles de la terre Attio 2, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du lot B’ figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] sous les références section [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour un prix net vendeur de 12'000'000 Fcfp sous diverses conditions suspensives ;
— le 22 octobre 2021, le notaire chargé de la vente dressait un procès-verbal de difficultés constatant, d’une part que l’ensemble des conditions suspensives stipulées au profit du vendeur étaient réalisées et d’autre part, que Mme [H] déclarait : «je ne veux plus vendre et je refuse de signer le présent acte» alors que l’acquéreur déclarait souhaiter continuer l’acquisition.
Le tribunal a débouté la SCI MDLOC de sa demande de vente forcée en retenant que la prorogation tacite du délai de réitération de l’acte n’était pas justifiée puisqu’elle n’avait été convenue que dans l’hypothèse où le notaire n’aurait pas reçu en temps utile, les pièces administratives nécessaires alors que la preuve n’est pas rapportée qu’au 7 septembre 2021, il n’avait pas été destinataire desdites pièces, et qu’il n’était pas produit de sommation de signer l’acte délivré dans les conditions contractuellement convenues.
Ce faisant, le tribunal a nécessairement relevé d’office, des moyens qui n’avaient pas pu lui être soumis par Mme [H] qui n’avait pas comparu.
Or, le juge s’il relève des moyens d’office, doit recueillir les observations des parties, avant de les retenir à l’appui de sa décision, sous peine d’enfreindre le principe du contradictoire.
Cependant, la cour n’est pas saisie d’une demande en annulation du jugement mais seulement d’infirmation pour des motifs de fond.
En effet, la société MDLOC, fait valoir que le seul motif qui aurait pu retarder la signature de l’acte était l’attente de la réponse de la commune de [Localité 7] sur l’exercice éventuel de son droit de préemption sur les terrains visés par la vente, mais que n’ayant pas répondu dans le délai de trois mois suivant la demande présentée par le notaire le 21 juin 2021, sa renonciation tacite était acquise le 21 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que par courrier du 15 octobre 2021, la SCI MDLOC écrivait à Mme [H] que le délai de réitération ayant été fixé au 7 septembre 2021 avec prorogation tacite jusqu’au 30 novembre, selon les stipulations du compromis de vente, elle était invitée à se présenter à l’office notarial le 22 octobre 2021 à 11 heures pour signer l’acte de vente réalisant la promesse de vente.
Mme [H] s’est présenté le 22 octobre 2021 à l’office notarial mais a indiqué ne plus souhaiter vendre sans préciser les motifs de sa décision.
Cependant, la vente immobilière litigieuse est un acte portant sur des parcelles dont la cour ignore ce qu’il est advenu depuis le mois d’octobre 2021. En outre c’est un acte synallagmatique qui devrait être passé devant notaire. Or, la demande de l’appelant tendant à ' ordonner en conséquence, la vente des parcelles …' ne constitue pas une prétention clairement exprimée, alors que l’arrêt à intervenir qui vaudrait l’ordre donné au notaire d’organiser ladite vente, doit être suffisamment précis pour permettre son exécution.
Il conviendra de rouvrir les débats pour permettre à la SCI MDLOC de préciser l’objet de sa prétention mais également d’ajouter, dans l’hypothèse où la cour rejetterait la demande de vente forcée, une demande de réalisation de la clause pénale de 30'000 Fcfp outre des dommages-intérêts éventuels avec justificatifs du préjudice subi pour non réalisation de ladite vente.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel,
Ordonne la réouverture des débats pour les causes susvisées,
Invite l’appelante à déposer ses conclusions avant le 19 mai 2023,
Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 26 mai 2023,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de fond du 8 juin 2023,
Réserve les demandes.
Prononcé à [Localité 6], le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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