Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT7M
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[X] [Z]
Me Anna KOENEN
ARS DU VAL D’OISE
HOPITAL NOVO
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [Z]
né le 15 Mai 2000
Actuellement hospitalisé à l’hôpital de [Localité 9]
Comparant, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d’office
ARS DU VAL D’OISE
non représentée
HOPITAL NOVO
N° SIRET : 269 500 153
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [Z] né le 19 mai 2000, a été mis en examen le 27 septembre2024 pour diverses infractions : menaces de mort, dégradation d’un bien appartenant à autrui, tentative de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, appels téléphoniques malveillants, commises à l’encontre de plusieurs victimes et sur diverses périodes de l’année 2024.
Par deux arrêts du 2 juillet 2025 la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, a déclaré [X] [Z] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental d’une part, et a d’autre part ordonné l’hospitalisation complète de celui-ci en application de 1° article 706-120 du code de procédure pénale.
Il est pris en charge à l’hôpital NOVO site de [Localité 9].
Le 10 décembre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a, avant dire droit sur la mesure d’hospitalisation complète, ordonné la communication de 1'avis du collège d’expert et ordonné deux expertises.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2026 à 15h20.
Par déclaration du 12 janvier 2026 à 19h30, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 13 janvier 2026 à 17h11, la présente juridiction a déclaré suspensif l’appel procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise et ordonné le maintien de [X] [Z] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Initialement fixé à l’audience du 16 janvier 2026, le dossier de [X] [Z] a été convoqué à l’audience du 15 janvier 2026.
L’audience s’est tenue le 15 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du Val d’Oise et l’hôpital NOVO n’ont pas comparu.
Le ministère public a été entendu et dit que : le parquet général reprend les éléments circonstanciés développés par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise dans la déclaration d’appel. Les expertises sont contradictoires dans leurs conclusions et leurs développements. Il est nécessaire d’appréhender l’ensemble des éléments de la procédure. Il convient de prendre en considération les analyses des Docteurs [F] et [Y]. Un état de dangerosité psychiatrique est diagnostiqué. La CHINS a reconnu qu’au moment des faits M. [Z] présentait une abolition de son discernement puis a prononcé une mesure d’hospitalisation complète. Or, cela est possible si des soins sont nécessaires. Un traitement au long cours s’impose. Le Docteur [P] est favorable à une prudence clinique. Il y a au moins 8 experts qui ont examiné M. [Z], 4 sont favorables à la mainlevée, 4 ne le sont pas. Est-ce que la moitié de ce ces médecins est incompétent ' Certainement pas, il se déduit de cette situation que M. [Z] a simulé son désordre psychologique ou psychiatrique. Il présente une sur adaptation à la situation et adopte un comportement conforme à l’attente de son interlocuteur. Le Docteur [B] le note. Il indique que M. [Z] présente une dangerosité criminologique. Le passage à l’acte de l’intimé en cas de levée de la mesure de soins sous contrainte est prégnant.
[X] [Z] a été entendu et a dit que : des mecs sont passés par son ex petite amie et il est alors entré dans une paranoïa, comme fou, le tout sur fond de trafic de stupéfiants. Il a eu peur de se faire attraper car il y avait alors des embrouilles avec des mecs de [Localité 6]. Il a mis 10 litres d’essence sur le pavillon de sa copine mais n’a pas mis le feu, il aurait pu mais ne l’a pas fait. Mais c’était de l’intimidation, pas plus. Il a réglé l’affaire avec les mecs de [Localité 6] depuis la détention et tout va bien. A l’hôpital il est comme à l’hôtel, il n’a pas de traitement, il n’en a pas de médecin. Il est comme un pacha. Il ne veut pas retourner en détention. Il paie ses erreurs depuis 2022. Il prend une place pour rien à l’hôpital. La journée, il fume, il a le droit de sortir pendant une heure, il respecte ce qu’on lui demande. Le médecin suppose qu’il n’a pas besoin de traitement. Il est suivi par le SPIP.
Le conseil de [X] [Z] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, le conseil indique renoncer à l’irrégularité tirée du défaut de transmission de l’avis motivé à la présente juridiction.
Sur le fond, dans les certificats et les expertises la preuve est établie que l’état de M. [Z] s’est amélioré. Il est écrit qu’il n’a pas de trouble psychiatrique. Le dernier avis motivé transmis montre que le médecin est un peu agacé par la situation car il ne relève pas de la prise en charge psychiatrique. Il faut que M. [Z] soit responsable de ses actes. Il est dit qu’il serait manipulateur. Il a bien expliqué qu’il était « devenu fou » mais c’est parce qu’il a estimé qu’il avait été trahi. Il reconnaît les choses telles qu’elles ont été. Il a eu du mal à supporter une trahison mais cela ne dure pas toute la vie. Avoir des émotions ne constitue pas un trouble psychiatrique. Le sentiment de menace ressenti a pu être légitime à un moment donné.
[X] [Z] a été entendu en dernier et a dit que : il peut avoir un côté impulsif, il a exagéré les choses devant les premiers psychiatres, c’est certain. Il les a vus au milieu de son incarcération mais c’était sous le coup de la colère, il a exagéré les mots. Il a alors été dit qu’il était violent mais, il faut situer le contexte, c’est parce que c’est la jungle en prison, il y a de la violence. Il sait ce qui est bien.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L3211-2- du code de la santé publique dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-l du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12.
En vertu de l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [7] 3211-9 dudit code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1.
Ainsi, lorsque le juge est saisi, en application de l’article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il contrôle, au besoin après avoir ordonné deux expertises, d’une part l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d’autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins sans consentement doit donc être nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé mentale du patient.
En l’espèce, par arrêt du 2 juillet 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a :
— dit qu’il existait des charges suffisantes contre [X] [Z] d’avoir commis des faits de menaces de mort et d’appels téléphoniques malveillants à l’égard d'[H] [G], de détériorations volontaires du véhicule de M. [D] [G] et de tentative de destruction volontaire du pavillon de Mme [E] [R] ;
— déclaré M. [Z] irresponsable pénalement de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ;
— ordonné pour une durée de dix ans l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes, l’interdiction de paraître à [Localité 5] et l’interdiction de détenir ou de porter une arme.
Par ordonnance du même jour, la même juridiction a ordonné l’admission de M. [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 novembre 2025, le docteur [V], psychiatre, constatant notamment que [X] [Z] « ne présente pas de trouble particulier », « pas de trouble délirant, pas de dissociation, pas de trouble du cours de la pensée » et qu’il avait un discours « fluide, cohérent et adapté », attestait que les conditions ayant justifié la mesure d’admission en soins psychiatriques n’étaient plus réunies.
Un avis du collège des soignants du même jour adoptait la même conclusion.
Dans ce contexte, le préfet du Val d’Oise demandait deux expertises confiées au Docteur [B] et au Docteur [P].
Le 20 novembre 2025 le Docteur [P] concluait que [X] [Z] « Dans un contact adapté et sans symptomatologie dissociative ni hallucinatoire, le sujet reconnaît au sein d’une addiction cannabique addictive un grave trouble du comportement qu’il articule à une visée intimidante en réaction à un projet de mort sur sa personne par la plaignante dans un contexte de tra’c de stupéfiant mêlé à de la prostitution ». Il relavait aussi « Durant les quelques semaines d’hospitalisation ayant permis un sevrage cannabique, les praticiens n’ont constaté aucun élément pathologique et un propos s’ancrant dans une réalité de dangerosité sur sa personne concrète venant infirmer le jugement judiciaire inspiré par 3 expertises concordantes pour retenir un mécanisme délirant structuré. Il concluait « Face ã la gravité des faits et des états cliniques constatés par 3 experts et suivi par le jugement judiciaire du 02.07.25 mais devant cette amélioration clinique manifeste encore récente et ce sevrage cannabique encore instable : la prudence clinique demande une consolidation clinique plus longue avant d’envisager une levée de la mesure qui sera précédée d’étapes intermédiaires par des permissions de sortie et un programme de soins pour confirmer la stabilité clinique du sujet ».
Dans son rapport du 25 novembre 2025, le Docteur [B] concluait que « l’examen psychiatrique de [Z] [X] élimine chez cet homme de 25 ans tout trouble mental de dimension aliénante excluant aussi bien des troubles de l’ordre de psychose que des troubles majeurs de l’humeur de type nui ou bipolaire ». Il notait en outre « il [[X] [Z]] a mis en scène des troubles faisant le fou en associant de façon un peu désorganisée dans ce qu’il a donné à voir aux experts ». L’expert affirmait ensuite, à nouveau, qu’il n’existait pas « d’affection mentale de dimension aliénante. Dès lors, pas de nécessité de poursuivre l’hospitalisation en milieu psychiatrique dans le cadre du SPDRE. Au-delà de la problématique psychiatrique (en l’état sans symptomatologie), le sujet peut présenter une dangerosité criminologique dans le champ social où il semble s’inscrire dans le cadre du trafic de drogue ».
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, par requête du 10 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a, avant dire droit sur la mesure d’hospitalisation complète, ordonné la communication de 1'avis du collège d’expert et ordonné deux expertises.
Le docteur [A] [J] a déposé son rapport d’expertise le 30 décembre 2025, concluant à la mainlevée de la mesure. Elle constate que le discours de [X] [Z] est cohérent et adapté et présente une humeur stable. Elle relève en outre qu’il n’a pas de traitement et ne présente pas de signe psychopathologique. Aussi, son état psychiatrique « est sans particularité » et « compatible avec la levée de la mesure ».
Dans son rapport d’expertise du 1er janvier 2026, le docteur [L] [S] concluait également à la mainlevée de la mesure. Il notait « La personne faisant l’objet des soins n’est atteinte d’aucun état délirant, hallucinatoire ou dépressif, aucune pathologie psychiatrique. Le sujet ne présente pas de trouble psychiatrique nécessitant des soins ; il n’y a pas de trouble psychiatrique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’Ordre public. Il ne pourrait y avoir que des troubles ayant une autre origine que psychiatrique.
Il n’y a pas de soins psychiatriques apportés aux patients.
Le patient durant son hospitalisation n’a manifesté aucun trouble psychiatrique.
Il n’y a pas de soins à dispenser ni à l’hôpital ni en ambulatoire.
Il n’y a pas lieu de maintenir une hospitalisation complète pour un sujet qui ne présente aucun trouble d’ordre psychiatrique ».
L’hôpital a communiqué l’avis du collège de soignants du 18 décembre 2025 et du 26 décembre 2025 qui concluent, à nouveau, après celui du 7 novembre 2025, à la non poursuite de l’hospitalisation sans consentement de l’intimé.
Le ministère public dans sa déclaration d’appel considère que [X] [Z] est toujours dangereux pour autrui et pour lui-même notamment au regard du risque de passage à l’acte du fait de sa sortie d’hospitalisation. Il est rappelé qu’il y a une contradiction entre les conclusions des docteurs [F] et [Y] et [J] et [S] sur l’existence même d’une pathologie psychiatrique, que l’intéressé a été décrit par le personnel soignant de l’hôpital comme manipulateur et sans autocritique face aux faits commis. Il convient de suivre l’indication du Docteur [P] pour s’assurer de la stabilisation clinique pérenne de [X] [Z] avant d’envisager la levée de la mesure.
Un avis motivé a été rédigé le 9 janvier 2026 par le docteur [V], à destination du premier juge. Il indique :
« Patient admis à sa sortie du Centre Pénitentiaire de [Localité 8] suite à une irresponsabilité pénale, les expertises ont mentionné la présence d’une pathologie délirante, raison pour laquelle il a été jugé pénalement irresponsable.
Dans ce contexte il nous a été transféré pour une prise en charge psychiatrique.
Dés son admission et avant d’avoir reçu le moindre traitement psychotrope à l’hôpital, le tableau clinique fut en toute évidence n’est pas celui décrit par les deux experts.
Le médecin psychiatre qui s’était chargé de l’évaluation à son entrée a noté l’observation clinique suivante :
« Bon contact mais superficiel avec une attitude obséquieuse, émotion empreinte d’un charme exagéré, manque d’empathie et de remords.
Absence de critique sincère de ses menaces de mort sur son ex-compagne.
Rationalisation morbide de ses actes dans le passé et dans le récents ».
Déjà ce tableau est très différent de celui des médecins experts, et malgré cette incohérence nous avons maintenu l’hospitalisation afin d’approfondir l’observation sur une durée plus longue.
Durant les entretiens médicaux, et en croisant les observations quotidiennes de notre équipe soignante nous n’avons pas retrouvé les éléments décrits dans le rapport d’expertise, le patient ayant admis avoir volontairement transformé les symptômes lors de ses entretiens initiaux avec les experts.
En absence de trouble mental manifeste, il est évident que ces signes ne soient pas présents continuellement, leur intensité varie d’un moment à un autre, il s’agit plutôt d’un mode de fonctionnement général, ceci est souvent associé à un mésusage des produits toxiques (c’est le cas du patient), une consommation qui ne peut que majorer l’agressivité, sans oublier que l’utilisation durable de produits toxiques favorise le comportement violent et le sentiment transitoire de persécution, une simple abstinence améliorerait considérablement le tableau.
Depuis plusieurs semaines le même tableau clinique est observé, pas d’éléments délirants ni dissociatifs, pas d’éléments thymique, pas d’idées suicidaires, pas de trouble anxieux généralisé.
Le patient a eu une expertise le 20/11/2025 par le Docteur [W] [P], il a constaté l’absence de trouble au moment de l’expertise, tout en attribuant le décalage de la description de base au sevrage et à une amélioration grâce aux soins, hors l’amélioration ne peut être attribué à un traitement puisque le patient n’a aucun traitement psychotrope depuis son arrivée.
A sa deuxième expertise en date de 25/11/2025 par le Docteur [T] [B], il affirme l’absence de raison pouvant justifier le maintien de l’hospitalisation.
Le maintien de l’hospitalisation devient délétère pour le patient, car il ne présente pas de pathologie psychiatrique.
La mise en place d’un programme de soin ne me parait pas une option pertinente pour les raisons suivantes :
— Une personnalité antisociale par définition ne pourra pas respecter un tel engagement.
— En cas de reprise de produits illicites (interdits par la loi), les troubles du comportement pourraient réapparaître, le programme de soin ne pourra pas garantir la non-consommation de toxiques.
— Le risque d’une instrumentalisation de son statut de pathologie psychiatrique à des fins judiciaires.
— Pas de pathologie psychiatrique nécessitant un programme de soin.
Cet état n’impose pas la poursuite des soins et ne nécessite pas la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ».
L’avis motivé du 14 janvier 2026 du Docteur [O] indique : « Patient transféré du Centre Pénitentiaire de [Localité 8] suite a une irresponsabilité pénale, les expertises ont mentionne la présence d’une pathologie délirante, raison pour laquelle il a été Juge pénalement irresponsable.
Je ne vois guerre d’intérêt de réitérer la description de la situation, mon précédent certi’cat en date de 18 décembre 2025 est toujours d’actualité à la virgule prêt.
Les deux médecins psychiatres experts nommés suite à mon dernier certi’cat ont confirmé l’absence de trouble justifiant la prolongation de l’hospitalisation, avec un décalage par rapport au tableau clinique ayant motivé son irresponsabilité pénale.
Sur quatre expertises, les 4 rapports ont conclu unanimement l’absence de trouble délirant ayant justifié l’hospitalisation, un seul expert a recommandé un programme de soin par prudence clinique tout en reconnaissant l’absence de trouble, nous ne retenons pas cette option compte tenu du profil du patient le programme de soin risque de le servir comme couverture pour toute actes futurs et le déresponsabilisé complétement.
Je porte à votre connaissance que le patient ne présente aucun trouble délirant, il est très lucide et son discours est cohérent.
Ce tableau clinique ne peut s’expliquer que par l’absence de trouble pour une simple raison, il n’a bénéficié d’aucun traitement médicamenteux ni de la moindre thérapie, il passe son temps dans le service à fumer et à consommer sans s’inscrire dans aucune démarche thérapeutique, sans aucun respect du cadre hospitaliser (tout en restant courtois), mettant à mal les règles du service et la crédibilité du cadre, tout cela est en toute impunité (impossibilité de mettre fin aux soins, ou de faire une sortie disciplinaire, quant à la mise en isolement ceci n’est pas possible pour des raisons cliniques et légales).
A mon sens, dès le début son orientation vers une structure de soin est très discutable, et la psychiatrisation de son cas comporte un risque majeur de l’inciter à agir dans une impunité et irresponsabilité totale.
Cet état n’impose pas la poursuite des soins et ne nécessite pas la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ».
Il convient de relever que moins de deux semaines avant le certificat du Docteur [V] établi le 7 novembre 2025, soit le même jour que l’avis du collège rédigé par celui-ci, le Docteur [U] et M. [K], cadre infirmier en psychiatrie, à savoir le 25 octobre 2025, le Docteur [M], psychiatre, constatait après avoir examiné [X] [Z] que celui-ci présentait un contact superficiel avec attitude obséquieuse, une émotion empreinte d’un charme exagéré, un manque d’empathie, de remords, une absence de critique sincère de ses menaces de mort sur son ex-compagne, une rationalisation morbide de ses actes récents et du passé et un risque de dégradation avec passage à l’acte aux moindres conflits.
Ces constats, récents tranchent nettement avec les conclusions des experts [B], [J] et [S]. A cet égard, l’expertise du Docteur [J] ne livre pas de réelle analyse sur la relation aux faits ayant amené l’intimé dans le processus judiciaire, carcéral puis hospitalier. Ce point est abordé rapidement par l’expert [S] qui reprend les propos de [X] [Z] qui affirmait alors être passé à autre chose et n’avoir plus « la rage ». Devant l’expert [B] il ira jusqu’à dire « je les ai bernés’j'étais un peu dans un état de folie’mais j’en ai abusé ». En guise d’explication sur les menaces contre son ex-amie il déclarait qu’il voulait juste lui faire peur ce qui apparaît, pour le moins, révéler un rapport à la réalité qui fait naître légitimement des questions autour de la santé mentale de [X] [Z].
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le premier juge, il reste difficile de mesurer l’amélioration de [X] [Z] : en effet, quand bien même il semble plutôt différent de celui qui s’est présenté lors de l’examen conjoint à la maison d’arrêt de [Localité 8] le 10 janvier 2025 devant les experts [Y] et [F], les constats particulièrement circonstanciés et récents, ci-dessus rappelés du Docteur [M] de même que l’aspect lisse et adaptée de sa personnalité voire de « sa capacité de séduction dans le jeu relationnel » ainsi que le relevait le Docteur [B] interrogent et apportent une modération sérieuse sur son état mental qu’il n’est pas possible d’ignorer et qui ne se confond pas avec la dangerosité criminologique qu’il présente.
Aussi, il apparaît qu’une consolidation clinique sera de nature à permettre une appréciation plus approfondie avant d’envisager une levée de la mesure qui semble prématurée à ce stade et qui nécessitera avant d’être possible des permissions de sortie afin de permettre à [X] [Z] de faire la preuve, sur la durée, qu’il est en capacité de façon sincère de s’inscrire dans une réalité stable dont seront exclues toutes tentatives de manipulation.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, l’ordonnance est infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [Z],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le jeudi 15 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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