Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/05333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPP
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6]
C/
[I] [W]
[D] [Y] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/05333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] SIS [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par son Syndic en exercice, la SARL FB & MB exerçant sous l’enseigne CITYA CHATEAU NEUF, venant aux droits et obligations de la société ACCORD IMMOBILIER, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°519 289 763, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20230150 – Représentant : Me Franck RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [W]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [D] [Y] épouse [W]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 – N° du dossier CR/AM – Représentant : Me Anne MAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme [W] ont acquis le 27 août 2007 au sein de la copropriété de la [Adresse 12] [Adresse 3] à [Localité 6], les lots 87 et 88 situés dans le bâtiment 'écuries', constitués d’un duplex de 5 pièces, d’un box double et le lot 91 constitué d’une cave dans le bâtiment '[Adresse 11]'.
Le bâtiment 'écuries’ comprend également le lot n° 89 constitué d’un box simple appartenant à M [C].
De 2007 à 2012, les époux [W] ont entrepris des travaux d’embellissement.
Faisant valoir des infiltrations d’eau ainsi que différentes dégradations consécutives affectant leurs lots situés dans le bâtimentécuries, M et Mme [W] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de Versailles et par ordonnance du 3 décembre 2015, M [U] a été désigné en qualité d’expert de façon à examiner les désordres, leurs causes, déterminer les travaux de nature à y remédier et fixer leur coût.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2019. Au vu de ce rapport, M et Mme [W] ont fait citer le syndicat des copropriétaires par assignation en date du 31 août 2020 en vue de sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par l’expert et sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 1er décembre 2022, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 6] à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert (réfection du sol de la cour, notamment aux abords du bâtiment écuries, avec façon de forme de pente, d’avaloirs et de caniveaux, confection d’un réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales de couverture relié à l’égout public, réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries, s’évacuant de la même façon, consolidation ou plutôt reconstruction partielle ou totale du mur pignon sur le quai, présentant un matériau de parement compatible avec le site et le caractère historique des lieux, réfection, dans les règles de l’art, du ravalement de la façade sur cour dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de quatre mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M et Mme [W] les sommes suivantes :
17 813,43 euros au titre des travaux de remise en état du lot n°87
5000 euros au titre du préjudice de jouissance
5000 euros au titre du préjudice moral
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire assumés par M et Mme [W], soit 8 748 euros
dispensé M et Mme [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Ce jugement a été signifié le 4 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires.
Faisant valoir que les travaux que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser sous astreinte par le jugement susvisé n’avaient pas été réalisés en totalité, par acte du 20 septembre 2023, M et Mme [W] l’ont assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue d’une part de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2022 et d’autre part de la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par requête en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en rectification d’une erreur matérielle affectant son jugement rendu le 1er décembre 2022, requête jointe a l’appel relevé par M et Mme [W] à l’encontre de cette même décision.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes
liquidé l’astreinte fixée par le jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2022, à la somme de 4 000 euros arrêtée au 22 décembre 2023
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 2] à [Localité 6] à payer cette somme de 4 000 euros à M et Mme [W], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ordonné une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaires le long du mur ouest du bâtiment écuries, à laquelle sera tenu le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 6] à l’égard de M. et Mme [W], dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à M et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
dispensé M et Mme [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sis [Adresse 2] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
écarté la pièce n°29
déclaréles conclusions des époux [W] n° 4 en date du 3 juin 2024 irrecevables concernant le fond de l’affaire
ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles devant statuer notamment sur la demande de rectification d’erreur matérielle
renvoyé la cause et les parties.
La chambre 1.4 de la cour d’appel de Versailles,par arrêt en date du 4 septembre 2024, statuant notamment sur la demande de rectification d’erreur matérielle a :
Rectifié le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 20/4357 en application de l’article 462 du code de procédure civile, en supprimant au dispositif la mention 'réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries, s’évacuant de la même façon'
Dit que l’arrêt sera annexé à la minute et à toutes les expéditions dudit jugement
Débouté les époux [W] de leurs demandes formées en appel
Condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédurecivile en cause d’appel
Condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Chateauneuf sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 septembre 2024 précité.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 après réouverture des débats,remises au greffe le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 3] à [Localité 6], appelant, demande à la cour de :
Débouter les époux [W] de leur demande de sursis à statuer
Déclarer le SDC [Adresse 12] bien fondé en son appel et y faisant droit :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, c’est-à-dire en ce qu’il :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],[Adresse 3] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes
Liquide l’astreinte fixée par le jugement de la 3eme chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er décembre 2022 à la somme de 4.000 euros arrêtée au 22 décembre 2023;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12][Adresse 3] à [Localité 6] à payer la somme de 4.000 euros à M [I] [W] et Mme [D] [Y] épouse [W], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries, à laquelle sera tenu le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],[Adresse 3] à [Localité 6] à l’égard de M [I] [W] et Mme [D] [Y] épouse [W], dont le montant sera fixé à la somme de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry1/3 Quai Rennequin Sualem à [Localité 6] à payer à M. [I] [W] et Mme [D] [Y] Épouse [W], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire du syndicat des copropriétaires
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12],[Adresse 3] à [Localité 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dispense M [I] [W] et Mme [Y] épouse [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires
Rappelle que les décisions dujuge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit Et, statuant à nouveau :
Faire application des dispositions de l’arrêt rendu le 04/09/2024 par la chambre1-4-copropriété de la cour d’appel de Versailles en tenant compte de la rectification du jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 20/04357 :
Débouterles époux [W] de toute demande de liquidation partielle ou totale de l’astreinte objet du jugement du1er décembre 2022,comme de toute nouvelle astreinte
Condamner les époux [W] au remboursement de toutes sommes perçues en exécution dudit jugement ainsi que de la part de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont ils avaient été dispensés.
Condamner les époux [W] au remboursement de la part de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont ils avaient été dispensés
Débouter les époux [W] d etoutes leurs demandes incidentes d’appel, et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner les époux [W] à participer à la dépense commune des frais de procédure d’appel en proportion de leurs tantièmes de copropriété
Constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense alors qu’il n’encourt aucune part de responsabilité dans l’absence de réalisation des travaux de drainage
Dès-lors :
Condamner les époux [W] à payer au syndicatdescopropriétaires de la[Adresse 12], à raison de la présente procédure d’appel, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les époux [W] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 ducode de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les époux [W], intimés, demandent à la cour de :
Ordonner un sursis à statuer sur toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12]sis[Adresse 3]-[Localité 6] dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation devant statuer sur la rectification par la cour d’appel de la prétendue erreur matérielle portant sur l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de réaliser un drainage le long du mur ouest du bâtiment [Adresse 9] assortie d’une astreinte
Réserver les dépens
A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] – [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023
Statuant à nouveau,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] – [Localité 6] à payer à M et Mme [W] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis[Adresse 3]-[Localité 6] auxentiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dire et juger que M et Mme [W] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La présente affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, fixée au 12 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer des époux [W]
Les époux [W] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant être rendu suite à leur pourvoi en date du 4 octobre 2024 à l’encontre de l’arrêt de la chambre 1-4 de la cour d’appel de Versailles en date du 4 septembre 2024 dans l’attente duquel un précédent sursis à statuer avait été prononcé par arrêt du 5 septembre 2024 précité.
Ils font valoir que le nouveau sursis par eux demandé est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque la Cour de cassation doit statuer sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu sur la prétendue erreur matérielle portant surl’obligation à la charge du syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux de drainage le long du mur ouest du bâtiment écuries assortie d’une astreinte, alors que la présente composition doit statuer sur l’appel à l’encontre du jugement liquidant l’astreinte ordonnée au motif de la non réalisation de cette obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la [Adresse 12] conclut au rejet de la demandede sursis à statuer des époux [W].
Hors les cas où le sursis est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le pourvoi contre l’arrêt de la chambre 1-4 en date du 4 septembre 2024 n’étant pas suspensif d’exécution et la décision en matière d’astreinte n’en étant que l’accessoire, aucune considération tirée de la bonne administration de la justice ne commande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ce pourvoi.
La demande de sursis à statuer des époux [W] sera rejetée.
Sur le fond
Les époux [W] font valoir que le jugement du 1er décembre 2022 rectifié par l’arrêt précité condamne le syndicat des copropriétaires à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert, soit au regard de la motivation de cette décision y compris les travaux de drainage nécessaires le long du mur ouest du bâtiment écuries et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur un période de 4 mois.
Les parties s’accordent quant à la réalisation de l’ensemble des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétairespar le jugement du 1er décembre 2022 exceptée la réalisation des travaux de drainage nécessaires le long du murouest du bâtiment écuries.
La décision du 22 décembre 2023 du juge de l’exécution dont appel n’a d’ailleurs liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du 1er décembre 2022 qu’au titre de la non réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries et ce à la somme de 4 000 euros, et a ordonné une nouvelle astreinte assortissant la réalisation de ces travaux.
L’arrêt du 4 septembre 2024, rectifie le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 20/4357, en application de l’article 462 du code de procédure, en supprimant du dispositif la mention 'réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries, s’évacuant de la même façon'.
Il en résulte que ces travaux à réaliser ne sont plus assortis d’une astreinte et ce peu important qu’ils soient par ailleurs nécessaires pour remédier aux remontées capillaires qui affectent le logement comme soutenu par les époux [W].
Le jugement déféré liquidant l’astreinte prononcée par le jugement du 1er décembre 2022 au seul motif de la non réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries, s’évacuant de la même façon à la somme de 4 000 euros,condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme et ordonnant une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation de ces mêmes travaux sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de liquidation d’astreinte, condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de l’astreinte liquidée et en fixation d’une nouvelle astreintes des époux [W] seront rejetées, pour perte de leur fondement juridique.
Le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes perçues par les époux [W] en exécution du jugement infirmé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] – [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer des époux [W] ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes des époux [W] ;
Y ajoutant,
Déboute lesyndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] – [Localité 6] de sa demande de restitution ;
Condamne les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 3] – [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [W] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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