Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 99/2025 – N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHIV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 15 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [D] [X], né le 26 Juin 1987 à [Localité 3]
Centre pénitentiaire [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] REGNIER de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, pour Monsieur [X] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 15 Décembre 2025 à 18 heures 36,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 16 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier,
Vu la déclaration d’appel de l’avocat du patient en date du 15 décembre 2025, communiquée aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. [D] [X], détenu, a été admis en soins psychiatriques en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) le 28 novembre 2025 par arrêté du préfet du Calvados en date du 28 novembre 2025, au vu du certificat médical du Dr [I] du 27 novembre 2025. La procédure a été maintenue par arrêté du 09 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine. La procédure d’hospitalisation sous contrainte a ensuite été validée et maintenue par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025.
M. [D] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 09 décembre 2025 à 11 heures 56.
La mesure d’isolement a été renouvelée depuis dont la dernière décision du 14 décembre 2025 à 05 heures 12.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025 à 12 heures 20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [X], ce qui a été confirmé par ordonnance de la cour d’appel de Rennes en date du 12 décembre 2025 à 15 heures 00.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2025 à 10 heures 02, M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [O] en application des dispositions des articles L. 3222-5-1, L.321 1-12 à L.321 1-12-2 et R. 321 1-31 R. 3211-45 du code de santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 à 16 heures 40, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [X].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 15 décembre 2025 à 18 heures 36, le conseil de M. [D] [X] a indiqué interjeter appel de l’ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Le conseil de M. [D] [X] a demandé au magistrat de constater que la requête ne contient aucune évaluation médicale du patient justifiant l’isolement, dire et juger qu’aucune information d’un tiers de confiance du patient du renouvellement exceptionnel de l’isolement au-delà de 48 heures était intervenue, dire et juger que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux droits et libertés fondamentaux, ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par réquisitions écrites portées au dossier, le Parquet Général a déclaré s’en rapporter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que «L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l’espèce, M. [D] [X] a formé le 15 décembre 2025 à 18 heures 36 appel d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 16 heures 40.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure
Selon l’article L3222-5-l du code de la Santé Publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au l. les mesures d’isolement et de contention. dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du siège du tribunal judiciaire,celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L.321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222- I. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance présu à l’article L. 6143-1.»
Sur le moyen relatif à l 'insuffisance de motivation de la mesure d’isolement
Le conseil de M. [D] [X] fait valoir que la décision de la mesure d’isolement aurait été prise sans évaluation du patient motivant sa mise en place à compte de la date du 4 décembre 2025.
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit : «L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical».
Il résulte des éléments du dossier à savoir le journal des interventions que la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet [X] [D] depuis le 9 décembre 2025 à 11h56 est justifiée par le fait que le patient, souffre de schizophrénie et de trouble bipolaire, faisait état de violence ou d’ hétéro-agressivité (avec passage à l’acte) et d’état d’agitation non dirigée, de sorte qu’il a été placé en chambre d’isolement et ce alors que des alternatives à la mesure d’isolement ont été tentées, notamment une intervention verbale, une désescalade, ou encore une prise médicamenteuse.
Ces éléments ressortent de la prescription du Dr [M] [N] ayant pris la décision suite à l’évaluation du patient de le placer en isolement à la date et heure indiquées précédemment.
Ces considérations circonstanciées ayant motivé la prescription de la mesure d’isolement doivent être regardées comme justifiant suffisamment cette mesure de contrainte exceptionnelle.
Si aucun élément médical n’est joint au dossier quant à la décision antérieure de placement à l’isolement du 4 décembre 2025 une ordonnance de maintien de la mesure d’isolement par le juge chargé des mesures privatives et restrictives de liberté a été rendue le 11 décembre 2025 confirmée en appel par décision du magistrat délégué par le premier président le 12 décembre 2025 a ainsi déjà statué sur la régularité de la procédure mise en 'uvre avant ladite date et purgé les éventuelles irrégularités.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’information d’un proche du patient du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement
Le conseil de [D] [X] soutient que la procédure serait irrégulière du fait de l’absence de la fiche intitulée obligation d’information d’un proche de patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention dans le dossier.
L’article L.3222-5-l, II, alinéa 1er, du code de la santé publique énonce que dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d’isolement au-delà de 48 heures «le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.»
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, la fiche intitulée «obligation d’information d’un proche de patients, faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention» est jointe au dossier.
Il est indiqué que le service a tenté de joindre Mme [R] [U], ex-femme du patient, par téléphone sans avoir laissé de message sur le répondeur non nominatif le 14 décembre 2025.
Dès lors, le moyen manque en fait et son rejet sera confirmé.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations postérieures que M. [X] a été placé à l’isolement en raison de de violence, hétéro-agressivité (passage à l’acte) dans un contexte de schizophrénie et de trouble bipolaire.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 14 décembre 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient reste imprévisible sur le plan du comportement dans le lien à l’autre et notamment les femmes avec tendance à la proximité inadaptée.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON Présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes en charge des mesures d’hospitalisations sous contrainte,
Dit l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, laquelle a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [X],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [D] [X], à son avocat, au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier
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