Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 mars 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YG
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
29 juin 2023
RG:18/04719
[J]
C/
[X]
[K]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CITYA PERI
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Mere
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°18/04719
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005446 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [N] [X]
né le 12 Juin 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (Me Demougin)
Mme [V] [K]
née le 03 Juillet 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (Me Demougin)
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CITYA PERI
assignée à personne habilitée le 18/10/2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé des faits et procédure :
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, M. [N] [X] et Mme [V] [K] propriétaires selon acte notarié du 27 mars 2017 d’un immeuble situé [Adresse 1] ont fait assigner leur voisine Mme [W] [J] devant le tribunal de grande instance de NIMES et le syndicat de copropriété [Adresse 4] aux fins de voir :
— Condamner les requis solidairement à murer les deux ouvertures indûment créées au premier niveau de l’immeuble,
— Subsidiairement, les condamner à rétablir les pavés de verre dont les ouvertures étaient équipées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner les requis à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [W] [J] de sa demande de médiation et ordonné une expertise con’ée à M. [H] [A] aux fins notamment de visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2] afin de dire si le mur dans lequel deux ouvertures ont été réalisées est mitoyen ou privatif et si les ouvertures ont créé une vue sur le fonds voisin.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 1 er juin 2021.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à rétablir un pavé de verres aux lieu et place de la fenêtre ouvrante située dans la chambre du logement de Mme [J] dans un délai de trois mois à compter de la signi’cation du présent jugement, faute de quoi il devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
— Dit que Mme [W] [J] a commis une faute en ne procédant pas au remplacement des fenêtres à l’identique sans autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4],
— Dit que Mme [W] [J] sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce également au titre de l’astreinte à laquelle a été condamné le syndicat des copropriétaires,
— Condamné reconventionnellement les requérants à procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, au remplacement du mur opaque de parpaings qu’ils ont édifié par un mur en briques de verre translucide non transparentes comme préconisé par l’expert judiciaire CABRIERE en page 26 de son rapport,
— Dit qu’à défaut de réalisation du mur en briques de verre translucide non transparentes en remplacement du mur opaque en parpaings, tel que préconisé par l’expert judiciaire CABRIERE, les requérants devront payer à Mme [J] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire de M. [H] [A],
— Condamne les défendeurs à payer solidairement aux requérants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal judiciaire sur les ouvertures pratiquées relève que Mme [J] qui se prévaut d’un accord de la part de ses anciens voisins les époux [D] ce qui est contraire aux attestations produites, par la partie adverse, n’en rapporte pas la preuve.
Le premier juge ajoute que les affirmations de Mme [J] selon laquelle les ouvertures seraient ouvertes depuis 1987 ne sont étayées par aucune pièce et contredites par les attestations produites par les demandeurs et qu’il n’est donc pas possible de retenir l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription.
Le tribunal écarte aussi faute d’élément suffisant l’article 700 du code civil selon lequel si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion.
Il retient que ni Mme [J] ni le syndicat des copropriétaires ne rapportent la preuve de l’existence d’une servitude de vue au bénéfice du fonds de Mme [J] sur le fonds des demandeurs et que dès lors que l’expert judiciaire indique que depuis la chambre du logement de Mme [J] on aperçoit les ouvertures situées au premier étage du mur de façade opposé de la propriété [X]/[K], il y lieu, le mur sur lequel a été pratiqué les ouvertures appartenant à la copropriété de condamner celle-ci à rétablir un pavé de verre en lieu et place de la fenêtre ouvrante.
Le tribunal retient également que dans la mesure où Mme [J] a procédé à un changement de fenêtre différent du modèle d’origine, travaux affectant les parties communes, sans solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, elle a commis une faute, justifiant qu’elle soit condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge.
Le premier juge ne fait pas droit en revanche aux demandes indemnitaires des consorts [X] [K] à l’encontre de Mme [J] comme du syndicat des copropriétaires, considérant qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice, lequel ne ressort pas plus du rapport d’expertise, et qu’ils ne produisent pas non plus d’éléments permettant de quantifier une éventuelle indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [J], le tribunal considère en lecture du rapport d’expertise de M. CABRIERE que l’édification d’un mur en parpaings de 80 cm de hauteur par les consorts [X] [K], en remplacement de l’ancienne verrière constitue une perte d’ensoleillement de la cour et qu’ils doivent donc être condamnés à procéder au remplacement du mur en parpaings par un mur en briques de verres translucides transparentes comme préconisé par l’expert.
Par déclaration au greffe en date du 21 août 2023, Mme [W] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 novembre 2023, Mme [W] [J], appelante, demande à la cour de :
JUGER Madame [J] recevable et bien fondée en son appel.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à modifier l’état de l’ouverture située dans la chambre de l’appartement de Madame [J] et en ce que cette dernière a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires.
JUGEANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement,
DEBOUTER en tant que de besoin le syndicat de la copropriété de toutes demandes à l’encontre de Madame [J] tendant à le relever et garantir de quelque condamnation pesant à son encontre.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [X] et Madame [K] à procéder au remplacement du mur opaque de parpaings par un mur en briques de verre translucides, et cela dans les conditions de délais et d’astreintes du jugement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [K] à une somme de 2 000€ à titre de dommage intérêts pour perte d’ensoleillement.
DEBOUTER les consorts [X]-[K] du surplus de leurs demandes.
LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel.
.
Mme [J] fait valoir essentiellement :
— Sur la demande des consorts [X] [K] :
— qu’en premier lieu les consorts [X] [K], ne subissent aucun préjudice du fait des ouvertures dénoncées, l’ouverture depuis la salle de bain ne permettant aucune vue directe sur leurs fonds, et celle depuis l’ouverture de la chambre ne permettant qu’une vue très limitée (angle haut du cadre) ;
— qu’en tout état de cause elle n’a procédé à aucune modification des ouvertures existantes lors de l’acquisition de l’appartement et on ne peut lui reprocher d’avoir fait des travaux qu’elle conteste avoir réalisés ;
— qu’elle produit un document des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 2] en date du 22 mai 1987, annexé à une demande d’autorisation de travaux faite par le précédent propriétaire, sur lequel apparaissent l’ensemble des ouvertures existantes dont l’ouverture litigieuse, ce document étant plus probant que les témoignages produits par la partie adverse ;
— qu’il n’est donc pas démontré la commission par elle d’une faute ;
— qu’enfin l’ouverture litigieuse est nécessaire pour que la chambre qui se trouve être celle de son fils bénéficie d’un éclairage et d’une aération suffisants.
— Sur sa demande reconventionnelle :
— que son appartement subi du fait de l’édification en 2018 par les consorts [X] [K] d’un mur de parpaings en lieu et place d’un mur en briques de verres translucides, une perte d’ensoleillement et ce même si elle est difficilement quantifiable, ce qui justifie non seulement la condamnation à procéder au remplacement du mur en parpaings par un mur en briques de verres translucides mais également l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 16 février 2024, M. [N] [X] et Mme [V] [K], demandent à la cour de :
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIMES le 29 juin 2023,
Vu les articles 676 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise judiciaire définitif [A] et CABRIERE
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné le Syndicat des copropriétaires à rétablir un pavé de verres aux lieux et place de la fenêtre ouvrante de la chambre du logement de Madame [J] sous astreinte, et la condamnation de Madame [J] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires et Madame [J] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) ;
— rejeté la demande indemnitaire de Madame [J] et sa demande de sursis à statuer
— débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REFORMER pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Madame [J] solidairement avec le Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à murer l’ouverture indûment créée au premier niveau de l’immeuble (ouverture dans la salle de bain), et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [X] et Madame [K] la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis à cause du comportement de Madame [J]
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, à payer à Monsieur [X] et Madame [K] la somme de 1200 € au titre de la résistance abusive
CONDAMNER in solidum Madame [J] et le Syndicat copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [N] [X] et Mme [V] [K] soutiennent pour l’essentiel :
Sur leurs demandes portant sur les ouvertures irrégulières :
— que Mme [J] ne conteste pas avoir modifié l’ouverture du débarras devenue une chambre mais affirme avoir eu l’autorisation de l’ancien propriétaire voisin, ce qu’elle ne démontre pas et les pièces produites démontrant même le contraire,
— que Mme [J] argue ensuite mais toujours sans le démontrer que l’ouverture litigieuse serait datée au moins de l’année 1987 lui permettant de prétendre ainsi au bénéfice de la prescription acquisitive, mais qu’elle est aussi défaillante dans l’administration de la preuve laquelle preuve ne peut ressortir de l’autorisation administrative de 1987 et qui se trouve contredite par le rapport d’expertise judicaire,
— que Mme [J] n’est pas bien fondée à invoquer ensuite le fait que sans cette ouverture la chambre de son fils ne pourrait plus avoir de lumière et d’air alors que c’est de sa seule initiative qu’elle a décidé de transformer en 2016 une pièce portée en débarras dans son acte d’acquisition en chambre,
— que l’ouverture de la salle de bain ne bénéficie pas plus de la prescription acquisitive et les propriétaires voisins n’ont jamais donné leur accord pour que soient retirées des briques de verres et que soit créée une ouverture,
— qu’il ressort du rapport d’expertise que les distances de l’article 677 du code civil avec le fonds voisin ne sont pas respectées si bien que cette ouverture doit aussi être supprimée,
— que depuis a minima 2017, M. [N] [X] et Mme [V] [K] subissent une perte d’intimité en raison de la fenêtre ouvrante de la chambre de Mme [J], et à partie de septembre 2018 un préjudice en raison de la résistance abusive à faire cesser le trouble ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à la charge de Mme [J],
— que la demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires est aussi justifiée en raison de la résistance abusive de celui-ci et que la jurisprudence n’interdit nullement au juge du fond d’allouer une somme forfaitaire en indemnisation, le juge appréciant souverainement le montant du préjudice subi ;
Sur les demandes reconventionnelles formées à leur encontre :
— qu’à aucun moment l’expert judiciaire CABRIERE ne préconise un remplacement du mur en parpaings construit en février 2022 par M. [N] [X] et Mme [V] [K] par un mur en briques de verres translucides, l’expert évoquant seulement tout au plus une hypothèse,
— que Mme [J] comme le tribunal de première instance ne font reposer leur condamnation à réaliser des travaux sur un fondement juridique quelconque,
— que l’expert CABRIERE mentionne dans son rapport que la perte d’ensoleillement alléguée est difficilement quantifiable et en tout état de cause elle concerne uniquement une cour et trouve son origine non pas dans le mur des consorts [X] [K], mais dans un mur mis en place par l’auteur de Mme [J], mur que cette dernière peut modifier ce qu’elle n’a pas fait malgré les préconisations de l’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’est vu signifier le 18 octobre 2023 la déclaration d’appel à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
Il s’est vu signifier par M. [N] [X] et Mme [V] [K] les conclusions d’intimés par acte du 27 février 2024. Il n’a pas constitué avocat.
En revanche Mme [J] ne justifie pas avoir signifié au syndicat des copropriétaires ses conclusions d’appelante, si bien que les demandes qu’elle peut former à l’encontre de ce dernier ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
MOTIFS :
Sur les vues chez les consorts [X] [K] :
Selon l’article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage. »
Selon l’article 679 dudit code « On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »
Enfin selon l’article 680, « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. ».
Par ailleurs une vue droite se définit comme une vue parallèle au fonds voisin, à savoir que lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture on a une vue directe sur le terrain voisin sans se pencher ou tourner la tête alors qu’une vue oblique ou latérale est perpendiculaire au terrain voisin, et qu’elle permet une vue de côté ou de biais en se penchant ou en tournant la tête.
Il est en outre constant que l’appréciation du caractère des vues est une question de fait, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 1erdécembre 2017 et du rapport d’expertise judiciaire de M. [A] qu’il existe au rez-de-chaussée, en façade du logement de Mme [J] dépendant de la copropriété [Adresse 4], deux ouvertures ouvrant directement dans la cour des consorts [X] [K].
Toujours selon les constatations du rapport d’expertise qui ne sont pas sérieusement contredites par les parties à l’instance par l’ouverture située dans la salle de bain de l’habitation de Mme [J] il est impossible d’avoir une vue directe sur le fonds des consorts [X] [K]. Cette ouverture ne constitue donc pas une vue comme jugé en première instance.
En revanche depuis l’ouverture ouvrant dans la pièce occupée par une chambre dans l’appartement de Mme [J], on aperçoit dans l’angle en haut du cadre les ouvertures situées au 1er étage de la propriété des consorts [X] [K], il existe donc bien une vue comme retenu par le jugement dont appel.
Il n’est pas contesté que le mur de la copropriété dans lequel cette ouverture a été pratiquée est privatif à celle-ci et en application de l’article 690 du code civil, la vue pratiquée peut bénéficier de la prescription trentenaire, la charge de la preuve incombant à Mme [J].
Cette preuve ne peut ressortir d’une autorisation de travaux donnée par la mairie de [Localité 2] le 17 juillet 1987 à M. [E] [B] auteur de Mme [J], dans la mesure où cette autorisation est accordée pour le projet décrit dans la déclaration, laquelle déclaration est très succincte « Ouverture façade (cour arrière) pour future fenêtre » sans que l’on puisse y compris au vu du dessin joint déterminer exactement de quel type d’ouverture il s’agit et en tout autant de cause sans savoir quand ces travaux ont été réalisés, étant observé que l’expert judiciaire lors de son accédit le 2 février 2021 constate la présence de traces visibles dans l’enduit d’une paroi ayant été déposée à l’alignement du mur extérieur lors de la mise en 'uvre de la fenêtre, ce qui parait peu compatible avec une ouverture pratiquée il y a 34 ans.
En outre le fait que l’ouverture qui constitue une vue sur le fonds des consorts [X] [K] ait été crée en 1987 se trouve contredit par l’attestation établie par Mme [U] [P], qui écrit qu’en sa qualité de femme de ménage de Mme [D] auteur des consorts [X] [K], elle a pu constater que les ouvertures donnant sur la cour étaient en carreaux de verre, et que c’est ultérieurement au départ en maison de retraite de Mme [D] en 2016, que la fenêtre en litige avait été ouverte, ce dont elle avait informé la famille de Mme [D].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] échoue à rapporter la preuve d’une prescription de vue sur le fonds des consorts [X] [K] et elle ne démontre pas plus, sauf à procéder par affirmation, que cette vue a été autorisée par les différents propriétaires du fonds servant.
Enfin Mme [J] pour échapper à la remise en état des lieux n’est pas bien fondé à invoquer le fait que sans cette fenêtre la pièce qui est la chambre de son fils ne bénéficierait plus d’un éclairage et d’un air suffisants, cet argument étant indifférent à la création d’une vue sur le fonds voisin et étant en outre relevé que le titre de propriété de Mme [J] fait état pour le lot acquis d’un local de trois pièces se composant d’une cuisine, d’une chambre uniquement et d’un débarras, que Mme [J] a pris seule l’initiative de transformer en chambre, ce changement de destination rendant nécessaire la création d’une ouverture, mais ne pouvant être imposé à ces voisins.
Le jugement dont appel ne fait pas l’objet de critique en ce qu’il a considéré que le mur où est situé l’ouverture appartient à la copropriété [Adresse 4], la décision dont appel sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à rétablir un pavé de verres en lieu et place de la fenêtre ouvrant dans la pièce transformée en chambre par Mme [J].
Mme [J] critique le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation mise à sa charge, au motif qu’elle avait porté atteinte à une partie commune sans justifier d’une autorisation de l’assemblée générale, mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de l’infirmation de cette disposition sauf à dire qu’elle bénéficie de la prescription acquisitive ce sur quoi il vient d’être statué ou sauf à affirmer n’avoir commis aucune faute sans toutefois justifier avoir eu l’autorisation de modifier une partie commune.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice de jouissance des consorts [X] [K], ces derniers critiquent le jugement dont appel qui les a déboutés de leur demande à ce titre et ils soutiennent que suite à la vue sur leur propriété ils souffrent d’une perte d’intimité et ils évaluent ce préjudice à la somme de 1000 euros par an.
Toutefois il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est contredit par aucune autre pièce que depuis la fenêtre ouvrante de la chambre de Mme [J], la fenêtre se trouvant à plus de 2 mètres du sol côté intérieur il n’y a aucune vue directe même en station debout vers la cour des consorts [X] [K], et qu’ils existent seulement une faible perception depuis un angle de vue oblique vers le haut des deux fenêtres situées sur la façade opposée appartenant aux consorts [X] [K], si bien qu’à défaut d’autres éléments l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas suffisamment caractérisé.
En outre les consorts [X] [K], évaluent l’indemnisation du préjudice qu’ils invoquent sur la base de 1 000 euros par an, mais sans fournir le moindre justificatif, ni même la moindre explication sur cette somme.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Les consorts [X] [K], critiquent également la décision dont appel en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’indemnisation à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et de Mme [J] pour résistance abusive, arguant de ce que cette résistance abusive est démontrée par le fait que les défendeurs ont attendu de nombreux mois après la délivrance de l’assignation pour conclure au fond.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lequel exige de démontrer l’existence d’un abus à exécuter une obligation non sérieusement contestable.
Or en l’espèce si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] comme Mme [J] ont pu opposer une résistance aux demandes des consorts [X] [K] de faire cesser la vue illicite pour autant il ne peut être considéré que cette demande était incontestable et le caractère abusif de la résistance ne peut se déduire du seul temps mis à déposer des conclusions.
Il sera en outre observé qu’à l’exception d’un courrier adressé par le notaire en charge du règlement de la succession de Mme [D] au syndic de l’immeuble [Adresse 4] le 17 janvier 2017 pour lui demander de prendre attache au sujet de modification d’ouverture avec le copropriétaire concerné, il n’est justifié par les consorts [X] [K] d’aucune tentative auprès du syndicat des copropriétaires ou de Mme [J] afin d’éviter de devoir introduire une action judiciaire.
Enfin les consorts [X] [K], ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient subi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] [K] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la perte d’ensoleillement subie par Mme [J] :
Mme [J] soutient subir une perte d’ensoleillement du fait de l’édification par les consorts [X] [K] d’un mur opaque de parpaings en lieu et place d’un mur en briques de verre translucide non transparentes.
Elle produit à l’appui de ses demandes à ce titre le rapport déposé par M. CABRIERE missionné par décision du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 18 avril 2019 dans un litige opposant Mme [J] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à différents voisins, Mme [J] se plaignant de ce que les travaux de surélévation de l’immeuble entrepris par son voisin M. [Y] lui ont occasionné différentes nuisances, l’empêchant de jouir de son bien ainsi que de travaux réalisés par les consorts [X] [K].
Concernant les travaux réalisés par les consorts [X] [K], il ressort du rapport d’expertise de M CABRIERE que ces derniers ont remplacé une ancienne verrière translucide mais non transparente, implantée sur un mur séparant leur terrasse de la cour commune litigieuse, par un mur édifié en parpaings d’une hauteur de 80 cm et d’une surface plus importante.
Concernant la perte d’ensoleillement de la cour intérieure dont il semble ressortir suite aux recherches faites par l’expert notamment auprès de Maître [C] notaire, que Mme [J] en soit plein propriétaire pour la moitié indivise et au prorata de ses tantièmes attachés au lot 1 pour l’autre moitié indivise, l’expert estime que si le mur en parpaings édifié par les consorts [X] [K] en remplacement de l’ancienne verrière entraine une perte d’ensoleillement, elle est tout d’abord difficilement quantifiable, et est également due à la présence d’un mur en briques opaque surplombant la porte d’entrée de cette cour et construit selon les dires à expert de Mme [J] par son propre auteur pour se prémunir des cambriolages.
L’expert M. CABRIERE ne donne aucune précision sur la perte d’ensoleillement réellement subie, ne s’étant livré à aucun calcul et Mme [J] ne produit pas d’autres éléments que le rapport d’expertise de M. CABRIERE, si bien que ce préjudice n’est pas démontré sérieusement pas plus que le lien de causalité direct et certain avec le mur en parpaing édifié par les consorts [X] [K].
Par conséquent en raison de la carence de la preuve qui lui incombe d’une perte d’ensoleillement causé par les travaux réalisés par les consorts [X] [K], Mme [J] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes relatives à cette prétendue perte d’ensoleillement qu’il s’agisse des travaux de modification, infirmant sur ce point le jugement dont appel ou qu’il s’agisse de l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [W] [J] succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à M. [N] [X] et à Mme [V] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné reconventionnellement M. [N] [X] et à Mme [V] [K] à procéder dans un délai de trois mois à compter de la signi’cation du présent jugement, au remplacement du mur opaque de parpaings qu’ils ont édi’é par un mur en briques de verre translucide non transparentes comme préconisé par l’expert judiciaire CABRIERE en page 26 de son rapport, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [J] de sa demande de condamnation de M. [N] [X] et de Mme [V] [K] à procéder au remplacement du mur opaque de parpaings qu’ils ont édi’é par un mur en briques de verre translucide non transparentes comme préconisé par l’expert judiciaire CABRIERE en page 26 de son rapport, et ce sous une astreinte ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à M. [N] [X] et à Mme [V] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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