Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 à 10h55.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉE
Monsieur [Y] [P]
né le 24 Février 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
Ayant pour avocat en première instance Me Maeva LAURENS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Ayant pour conseil en première instance Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 décembre 2025 à 17H25 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 26 novembre 2024 M. [P] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant expulsion du territoire français.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 octobre 2025 par le préfet des Bouches du Rhone et notifiée le 21 octobre 2025 09h04.
Par ordonnance du 19 Décembre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de M. [P].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2025 à 11h17.
Le 19 décembre 2025 à 15h56 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2025 ont été faites à :
— M. [P] [Y] à 15h25
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence à 14h44
— M. le préfet des Bouches du Rhône à 14h41
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06h00 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [P] [Y] ne présente aucune garantie de représentation et représente une menace à l’ordre public au regard des condamnations enregistrées à son casier judiciaire.
Il résulte de la procédure, et notamment de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2025 autorisant une deuxième prolongation de la rétention que M. [P] [Y], condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement le 12 septembre 2023 pour des menaces de mort sur conjoint et envoi de messages malveillant, constitue eu égard à la gravité des faits et au quantum de la sanction prononcée une menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 décembre 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025
Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
N° RG : N° RG 25/02444 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTT
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résolution ·
- Justification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Injonction de payer ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Affection ·
- Demande d'adhésion ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Exclusion ·
- Trouble ·
- Bénéficiaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Morale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes physiques ·
- Londres ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Droit électoral ·
- Congés payés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Requalification ·
- Paye ·
- Renvoi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Avantage en nature ·
- Réduction tarifaire ·
- Produit ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Prix de vente ·
- Détaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ligne ·
- Plan ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites ·
- Rapport
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Juridiction ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.