Confirmation 18 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 févr. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2024
Statuant sur un recours en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPT – Minute n°24/126
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 février 2024 – R.G. N° 24/405
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Appelant :
— Monsieur [T] [X]
né le 25 octobre 1970 à [Localité 2]
Actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] (57)
contre
— Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 1]
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Monsieur Cédric LAUMOSNE, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 18 février 2024 à 15h14
Vu l’admission de M. [T] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 14 février 2024, sur décision du directeur du CHS de [Localité 1] ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [T] [X] à compter du 14 février 2024 à 17h56, sur décision du docteur [L] [G] ;
Vu la saisine en date du 17 février 2024 à 16h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2024 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [T] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 février 2024 à 21h25 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe et envoi du formulaire d’information à destination du patient en date du 18 février 2024 à 11h10;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 18 février 2024 à 15h14;
Vu les observations de Maitre Bouillet avocat commis d’office en date du 18 février 2024 à 13h51 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l’absence de demande d’audition de M. [T] [X] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le 17 février 2024 à 21h25, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le à 18h55
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
En l’espèce, M. [T] [X] a été placé à l’isolement le 14 février 2024 à 17h56.
Le juge des libertés et de la détention a été informé du maintien exceptionnel de la mesure au-delà de 48 heures le 16 février 2024.
A la requête aux fins de maintien de l’isolement au-delà de 72 heures, est joint l’avis du docteur [K], psychiatre de l’établissement, en date du 17 février 2024 à 09h57 qui décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement, en rappelant que l’intéressé a été initialement admis en soin psychiatrique à la demande d’un tiers le 3 février 2024, que la mesure a été levée par le juge des libertés et de la détention le 14 février 2024 ; que le jour même, une mesure de soin psychiatrique à la demande d’un tiers a été remise en place en urgence au regard des menaces de passage à l’acte proférées par M.[X] envers son entourage et lui-même. Le certificat médical fait valoir que le 17 février 2024 le patient est calme mais nie fermement toute menace proférée envers autrui. Il est noté que l’intéressé dit ne plus avoir d’idéation suicidaire et être préoccupé par la situation de son entreprise, en remettant en cause son hospitalisation. Il se présente comme le pilier de la famille. Le médecin note enfin que le patient n’a pas de réelle critique de son passage à l’acte suicidaire par Intoxication médicamenteuse Volontaire ayant motivé sa première admission le 3 février 2024.
La poursuite de l’isolement a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui a rendu une décision le 17 février 2024.
Il est relevé que lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [X] a confirmé une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse le 03 février 2024, qu’il a estimé que le médecin psychiatre avait sur-interprété ses propos – considérant qu’il s’agissait de propos suicidaires ' alors qu’il serait resté une heure sans surveillance dans une salle de bains avec un rasoir ; que M [X] a affirmé s’entendre parfaitement avec son ex compagne et a fait état de ses inquiétudes quant à son activité professionnelle ; qu’il indiqué ne pas comprendre la persistance de son hospitalisation puisque la première mesure avait été levée le jour même de sa réhospitalisation ;
Le juge des libertés et de la détention, reprenant le dernier certificat médical, a estimé que ces éléments, eu égard à la récente tentative d’autoIyse, suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et que seule une mesure d’isolement permettait de l’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
M.[X] à l’appui de son appel fait mention de ce qu’il présente de nombreux problèmes de santé qui lui semblent incompatibles avec la mesure d’isolement, en particulier des problèmes cardiaques.
Son conseil fait valoir que M.[X] apporte de nombreux éléments médicaux relatifs à son état de santé et explique les difficultés qu’il rencontre à l’isolement.
L’isolement, en tant que pratique de dernier recours, ne paraît pas adapté, nécessaire et proportionné à la situation de M.[T] [X] eu égard à ses difficultés d’ordre médical, incompatible avec un isolement.
L’ensemble des certificats médicaux, notamment celui en date du 17 février 2024, des pièces médicales produites au dossier démontrent que l’isolement de l’intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance de la négation par M.[X] de la gravité de la situation, du danger qu’il présente pour lui-même mais aussi et surtout pour les tiers. La mesure est adaptée et proportionnée au risque présenté par M.[X] d’être un danger immédiat et imminent pour lui-même ou autrui dès lors que ce dernier a été réhospitalisé le jour même de la main-levée de la première hospitalisation sous contrainte et qu’il ne présente toujours aucune critique tant de sa tentative d’autolyse le 3 février 2024 mais aussi compte tenu de ce qu’il a menacé son entourage, fait qu’il nie. Son état de santé n’est pas incompatible avec une telle mesure et la proportionnalité de la mesure à l’égard de son travail actuellement en suspension est respectée.
C’est donc à bon droit que le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de METZ.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 18 février 2024 à 17h30 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sarah PETIT, greffier.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPT
Monsieur [T] [X]
c /
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000' sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 18 Février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [T] [X] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
Signatures :
M. [T] [X] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel
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