Infirmation 12 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 13 août 2024, N° 23/000072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXL
Décision déférée à la cour :
jugement du Tribunal de Proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 23/000072, en date du 13 août 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [P],
né le 29 mai 1954 à [Localité 8] (57), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z],
né le 28 juin 1960 à [Localité 10] (88), domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [P] est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (88), [Adresse 1], au lieudit '[Localité 11] [Adresse 9]', cadastrée A n° [Cadastre 4] ; sur cette parcelle est bâti un chalet. M. [L] [Z] est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée A n° [Cadastre 5], qui est en nature de bois (la parcelle est plantée en épicéas).
Saisi par M. [L] [Z] d’une action en bornage des parcelles précitées, suivant jugement avant dire droit en date du 28 avril 2017, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a notamment ordonné une expertise confiée à M. [B] [M], géomètre-expert.
L’expert désigné a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a notamment :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu par M. [B] [M],
— ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [K] [W], expert auprès de la cour d’appel de Nancy,
— subordonné la mise en oeuvre de cette expertise à la consignation par M. [L] [Z] d’une somme de 2 500 euros, à valoir sur la rémunération de ce technicien, avant le 1er décembre 2018,
— réservé les droits et dépens des parties,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 18 décembre 2018.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2018, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2019, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réservé les droits et dépens des parties et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 18 décembre 2018, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés la cour d’appel a :
— débouté M. [L] [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise déposé par M. [B] [M], le 12 janvier 2018 ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence de désigner un nouvel expert ;
— invité les parties à poursuivre la procédure au fond devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges ;
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— condamné M. [L] [Z] aux entiers frais et dépens d’appel.
Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2018 par M. [M] et, avant plus amplement dire droit, a désigné M. [K] [W] en qualité d’expert aux fins, notamment, de fournir tous les éléments permettant de fixer la limite séparative des deux fonds et de dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé.
Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2021, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement et il a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir, rappeler que l’arrêt du 2 décembre 2019 a autorité de la chose jugée et déclarer irrecevables les prétentions de M. [L] [Z] quant à la nullité du rapport,
— à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer que le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations d’expertise, confirmer que M. [L] [Z] ne démontre pas l’existence d’un grief susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise et valider définitivement le rapport d’expertise,
— en toutes hypothèses, condamner M. [L] [Z] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, elle a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] [Z] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [M] déposé le 12 janvier 2018,
— débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [L] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
— invité les parties à poursuivre au fond l’instance en bornage devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, M. [Z] a sollicité avant-dire droit une contre-expertise ou un complément d’expertise pour voir proposer les limites séparatives possibles entre les fonds objet du litige, tandis que M. [P] a demandé au tribunal d’ordonner le bornage judiciaire conformément aux conclusions du rapport d’expertise de M. [M] en date du 10 janvier 2018.
Par jugement rendu le 13 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a ordonné une nouvelle expertise aux fins de bornage et l’a confiée à M. [W].
Le tribunal a motivé son jugement en ces termes :
'Il ressort des discussions que l’expertise ordonnée le 28 avril 2017 et rendue le 10 janvier 2018 n’a pas permis de concilier les parties, ni de fixer de manière certaine les limites des fonds objets du litige. Compte-tenu de l’existence d’autres marqueurs pouvant fixer la limite des propriétés, il convient d’ordonner une contre-expertise afin d’identifier les limites des fonds objet du litige et de désigner un nouveau géomètre-expert'.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2025, M. [H] [P] a interjeté appel de ce jugement, après y avoir été autorisé par ordonnance du premier président en date du 16 janvier 2025.
Par conclusions déposées le 28 février 2025, M. [H] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement avant-dire droit rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a ordonné une expertise et sursis à statuer et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— évoquer la présente affaire à hauteur de cour,
— ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées n°000 A [Cadastre 4] et n°000 A [Cadastre 5] conformément aux coordonnées planimétriques fixées par l’expert et au plan de délimitation et de bornage annexé au rapport d’expertise rendu par M. [M] le 10/01/2018,
— condamner M. [L] [Z] à supprimer tout empiétement sur sa propriété sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [Z] à remettre en place le drain qu’il a déterré sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 11.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les différentes procédures,
— condamner M. [L] [Z] à lui payer les dépens des différentes procédures.
A l’appui de son appel, M. [H] [P] expose notamment :
— que la mention manuscrite 'environ 37,50 m.' n’a pas été portée sur le plan de masse par un géomètre mais par lui-même après qu’il a effectué une mesure approximative de ses parcelles, sans connaître exactement la limite de sa propriété par rapport à celle de M. [L] [Z], de sorte que ce dernier ne peut nullement se prévaloir de la mention de cette mesure comme étant certaine et émanant de M. [D], géomètre-expert ;
— que M. [L] [Z] se prévaut de l’augmentation de la contenance de 106,50 m² du terrain de son voisin, mais sans justifier que cette accroissement se ferait à ses dépens par diminution proportionnelle de la contenance de sa propre parcelle ;
— qu’eu égard à l’enlisement de cette procédure en première instance, il est de d’intérêt d’une bonne administration de la justice d’évoquer en ordonnant la pose de bornes conformément aux préconisations de l’expert [M] ;
— que M. [L] [Z] doit enlever le mur de pierres sèches qu’il a édifié sur la ligne qu’il croit faussement être la ligne séparative des deux fonds et qu’il a doit également remettre en état le drain qu’il a déterré sans droit,
— que M. [L] [Z] lui a causé du tracas par cette procédure interminable et en entreposant sur le chemin d’accès à son chalet des objets encombrants (troncs, pierres, rochers…).
Par conclusions déposées le 12 février 2025, M. [L] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :
— subsidiairement, si la cour devait évoquer le litige :
* ordonner l’implantation et la pose des bornes selon le tracé marqué en jaune déterminé et représenté par M. [L] [Z] sur le plan réalisé par l’expert judiciaire,
* condamner M. [H] [P] à supprimer tout empiétement sur sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
* condamner M. [H] [P] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause :
* lui donner acte qu’il accepte la prise en charge de la moitié des frais de l’expert judiciaire,
* condamner M. [H] [P] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel et de celle de première instance.
M. [L] [Z] fait valoir notamment :
— que le bornage proposé par M. [M] ne respecte pas les indications du plan cadastral,
— que le plan de masse de concession de source qu’il produit et qui est signé par un géomètre contredit la délimitation fixée par l’expert [M], puisque selon ce plan de masse la longueur de la propriété de M. [H] [P] est d’environ 37,50 mètres et non de 41,25 mètres comme retenu par M. [M],
— que M. [H] [P] a acquis, selon son titre de propriété du 3 mars 2006, une propriété de 1375 m², alors que le tracé divisoire proposé par M. [M] revient à lui accorder une superficie supplémentaire de 106,50 m² (soit 1481,50 m² en tout),
— qu’il propose le tracé de la ligne divisoire qui lui paraît la plus cohérente en la traçant en jaune sur le plan de l’expert [M],
— que la voie d’accès en pavés autobloquants de M. [H] [P] empiète sur son fonds, même si l’on retient le tracé de l’expert [M], ce qui justifie une indemnité pour trouble de jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise de M. [M]
La lecture du rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. [M], géomètre expert, montre qu’il a scrupuleusement réalisé sa mission. Ses opérations étaient rendues difficiles par le fait que les titres des parties n’apportent aucune indication sur les limites spatiales des deux parcelles litigieuses, se bornant à indiquer leurs superficies telles qu’elles ressortent du cadastre. En outre, s’il existe un muret de pierres sèches à l’endroit approximatif de la limite séparative, il apparaît que ce muret a été déplacé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par M. [L] [Z] lui-même qui l’a reconstitué à l’endroit qu’il estimait correspondre à la limite de sa propriété. Enfin, l’expert judiciaire rappelle à juste titre que les plans cadastraux n’ont aucune valeur probatoire puisque leur finalité est fiscale.
C’est pourquoi l’expert a retenu comme critère pour tracer la ligne divisoire la nature du terrain, à savoir le boisement ancien en résineux de la parcelle [Cadastre 5] de M. [L] [Z] (tandis que la parcelle [Cadastre 4] de M. [H] [P] est en nature de jardin d’agrément). L’expert a recouru pour ce faire à plusieurs photos aériennes (de 1976, 1988 et 2014). La ligne divisoire qui est ainsi tracée correspond à la lisière du bois de M. [L] [Z], qui se trouve correspondre partiellement à l’ancien tracé du chemin d’accès de la parcelle de M. [H] [P] (tel qu’il apparaît sur les photos aériennes anciennes de 1976 et 1988 et avant que M. [P] le couvre de pavés autobloquants).
Le travail effectué par l’expert [M] apparaît donc parfaitement cohérent. La limite qui en résulte ne correspond pas exactement à celle du cadastre, ce qui n’est pas un inconvénient rédhibitoire puisque le plan cadastral n’a qu’une visée purement fiscale.
M. [L] [Z] objecte au tracé de l’expert une mention manuscrite ('environ 37,50 m') portée sur le plan de masse de concession de source qu’il produit, alors que si l’on retient la proposition de l’expert la longueur de la propriété de M. [H] [P] (parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) n’est pas d’environ 37,50 mètres, mais de 41,25 mètres. Toutefois, M. [H] [P] explique que cette mention manuscrite n’a pas été portée sur ce document par M. [D], géomètre, mais par lui-même à la suite d’une mesure approximative qu’il a faite sans connaître exactement les limites de sa propriété. Pour prouver l’exactitude son explication, il produit le plan de masse originel qui ne comporte effectivement pas cette mention d’une longueur d’environ 37,50 mètres.
La deuxième objection de M. [L] [Z] n’est pas davantage pertinente : la limite fixée par l’expert revient à fixer la contenance de la parcelle [Cadastre 13] de M. [H] [P] à 1481,50 m² au lieu des 1375 m² indiqués sur le titre d’acquisition de celui-ci. Toutefois, cette différence de 106,50 m² reste modeste une fois rapportée à la contenance indiquée à l’acte (moins de 8%) et elle s’explique par le fait que la superficie indiquée à l’acte a été calculée à partir du plan cadastral (dont ce n’est pourtant pas la fonction). En outre, cet accroissement de surface au profit de M. [H] [P] par rapport à son titre ne poserait difficulté que s’il se traduisait par une diminution proportionnelle de la superficie de la parcelle de M. [L] [Z], ce que ce dernier ne démontre ni même ne prétend (il ne soutient d’ailleurs même pas que la ligne divisoire proposée par M. [M] lui cause un déficit de superficie foncière par rapport à la contenance stipulée sur son titre).
Il convient donc d’homologuer les conclusions d’expertise de M. [M] et son 'plan de délimitation de bornage’ (annexe 3 de son rapport) et, par voie de conséquence, de rejeter les demandes de M. [L] [Z] aux fins de contre-expertise ou de complément d’expertise. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l’évocation
L’article 568 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive'.
En l’espèce, le jugement déféré qui ordonnait une contre-expertise est infirmé. En outre, les parties ont conclu sur les questions de fond susceptibles de faire l’objet de l’évocation. Enfin, il apparaît de bonne justice de statuer sur le bornage, étant rappelé que le rapport proposant la ligne divisoire à borner est déposé depuis janvier 2018, soit depuis plus de sept ans.
Par conséquent, il convient d’ordonner le bornage entre les parcelles A n°[Cadastre 4] de M. [H] [P] et A n°[Cadastre 5] de M. [L] [Z] conformément aux préconisations de l’expert [M] telles qu’elles sont indiquées à l’annexe 3 de son rapport.
Compte-tenu de la ligne divisoire ainsi tracée, chacune des parties a commis un empiétement sur le fonds voisin : par la pose de pavés autobloquants (l’empiétement étant toutefois de très faible surface) en ce qui concerne M. [H] [P] et par l’édification d’un mur de pierres sèches pour M. [L] [Z]. Dès lors, chacun sera condamné à mettre fin à cet empiétement, sous peine d’astreinte, par l’enlèvement des pavés autobloquants qui dépassent la ligne divisoire pour M. [H] [P] et par l’enlèvement du mur de pierres sèches pour M. [L] [Z]. Ce dernier sera également condamné à remettre en son état initial le sol qui recouvre le drain situé sur le fonds de M. [H] [P].
M. [H] [P] établit que M. [L] [Z] lui a causé de multiples tracas en voulant se faire justice par lui-même. C’est ainsi que M. [L] [Z] a déterré un drain et qu’il a entreposé sur la plate-forme pavée de M. [H] [P] divers objets (troncs, pierres, roches…) censés matérialiser la limite divisoire des deux fonds (limite divisoire qui se révèle erronée). Ces agissements ont nécessairement causé du tracas à M. [H] [P]. Ce dernier est ainsi bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral. M. [Z] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [Z] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros pour préjudice de jouissance. Toutefois, l’empiétement constitué par la pose de pavés autobloquants est loin de revêtir l’importance que M. [L] [Z] s’était imaginé. L’empiétement réel, au vu de la ligne divisoire retenue, est minime et justifie une indemnité pour préjudice de jouissance qui doit être ramenée à 50 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties supporteront chacune la moitié du coût de l’expertise de M. [M] et du coût des opérations de bornage.
M. [L] [Z], qui est la partie perdante, supportera tous les autres dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. [H] [P] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande de contre-expertise ou de complément d’expertise,
AUTORISE la partie la plus diligente à mandater le géomètre de son choix aux fins de borner (au moyen de bornes ou de tout autre instrument de marquage adapté au terrain) la ligne divisoire telle qu’elle a été tracée entre les points A et B par l’expert [M] suivant le 'plan de délimitation et de bornage’ qui constitue l’annexe 3 de son rapport d’expertise du 10 janvier 2018,
DIT que ces opérations de bornage se feront à frais communs (chaque partie en supportant la moitié),
CONDAMNE :
— M. [L] [Z] à enlever le mur de pierres sèches qu’il a édifié au-delà de la ligne divisoire des deux fonds telle qu’elle a été tracée par l’expert [M],
— M. [L] [Z] à remettre en état initial le sol recouvrant le drain situé sur la talus de la propriété de M. [H] [P],
— M. [H] [P] à enlever les pavés autobloquants de sa voie carrossable qui sont situés au-delà de son fonds tel qu’il est délimité par la ligne divisoire tracée par l’expert [M],
et cela dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois (délai au-delà duquel il serait à nouveau fait droit),
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à M. [L] [Z] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel (hormis les frais afférents à l’expertise [M] qui seront supportés à hauteur de 50% par chacune des parties).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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