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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/11714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, N° 21/1266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/11714 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHH6
Société L ENCAS SARL
C/
S.A.R.L. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :05 février 2026
à :
Me Paul MIMRAN
Me Arie GOUETA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/1266.
APPELANTE
SARL L’ENCAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [M]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, la société L’Encas a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la présente juridiction en faisant valoir qu’une erreur affecte le nom de la société adverse, qui est la société «'[M]'» et non «'[I]'».
La société L’Encas demande dès lors à ce que l’arrêt soit rectifié en ce sens.
La société [M] a été invitée par notification au réseau privé virtuel des avocats du 15 octobre 2025 à formuler ses observations éventuelles sur la requête présentée par la société L’Encas. Elle n’a pas formulé d’observations en réponse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile «'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation»';
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la présente juridiction qu’une erreur matérielle affecte cette décision en ce que la partie appelante est la société à responsabilité limitée [M] et non [I] (pièce 2 de la société L’Encas, extrait Pappers).
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le terme «'[I]'» sera remplacé par le terme «'[M]'» dans l’arrêt du 4 septembre 2025 (RG 21/01266).
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 (RG 21/01266),
DIT que le terme «'[I]'» sera remplacé par le terme «'[M]'»,
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La presidente,
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