Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 21/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ SAS [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 24/889
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02656 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDH
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sas [4], anciennement dénommée [5], a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 283 129 euros et une observation pour l’avenir, notifiés par lettre d’observations du 25 mai 2018.
La Sas [4] a formulé ses observations par courrier du 27 juin 2018.
Par courrier du 29 août 2018, l’URSSAF d’Alsace a confirmé l’observation pour l’avenir « avantage en nature : produits de l’entreprise » notifiée au point 18 de la lettre d’observations.
Par courrier du 26 octobre 2018, la Sas [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace d’un recours à l’encontre de cette observation pour l’avenir.
Par requête envoyée le 28 janvier 2019, la Sas [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 avril 2019, notifiée par courrier du 24 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l’observation pour l’avenir.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit et jugé que la politique de réduction tarifaire appliquée par la Sas [5] entre dans la dérogation prévue par la circulaire DSS/SDFSS/n°2003/07 du 7 janvier 2003 et ne conduit, de facto, pas à l’émergence d’avantage en nature devant être soumis à cotisations,
— annulé la décision de l’URSSAF d’Alsace prise dans sa lettre de confirmation d’observations du 29 août 2018,
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 9 avril 2019 en ce que cette dernière considère que les services administratifs de l’URSSAF ont fait une juste application des textes en vigueur,
— condamné l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens de la procédure,
— condamné l’URSSAF d’Alsace à payer à la Sas [5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que selon la circulaire du 7 janvier 2003, les produits vendus par l’entreprise à ses salariés à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n’excédaient pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Il a considéré que le prix de vente public normal à retenir n’était pas le prix catalogue mais celui du prix réduit lorsque les offres promotionnelles pratiquées sur les produits avaient un caractère permanent et stable et que la politique de réduction tarifaire de la société [4] concernant les produits neufs entrait dans la dérogation prévue par la circulaire.
S’agissant des produits défectueux, le tribunal a retenu que la preuve du caractère défectueux était rapportée par les fiches de retour et que, là encore, la politique de réduction tarifaire de la société [4] entrait dans la dérogation prévue par la circulaire.
L’URSSAF d’Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 1er mars 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’URSSAF d’Alsace recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— confirmer la décision administrative du 29 août 2018,
— rejeter la demande de condamnation de la société [4] au paiement par l’URSSAF de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes de la société [4].
L’appelante fait valoir que la société [4] vend une partie de ses appareils électroménagers à ses salariés et à leurs relations, après application de remises tarifaires qui varient selon l’état de l’appareil vendu et dont le pourcentage est supérieur ou égal à 30% du prix de vente public normal, de sorte que ces remises constituent des avantages en nature à soumettre à cotisations sociales.
L’URSSAF soutient que l’entreprise commercialise ses produits à des détaillants et qu’elle n’a pas été en mesure de justifier, lors du contrôle, des prix les plus bas pratiqués dans l’année à ses clients détaillants, ce qui a justifié la notification d’une observation pour l’avenir.
Elle indique que la société a produit des pièces justificatives par conclusions du 27 juin 2019 déposées devant le tribunal, soit après les opérations de contrôle, et que le tribunal aurait dû les écarter des débats, ces pièces n’étant pas recevables.
L’appelante affirme que l’analyse de ces pièces, en tout état de cause, ne permet pas de déterminer que les remises tarifaires applicables aux salariés sont inférieures à 30 %.
Elle ajoute que l’analyse du tribunal, qui a considéré que le prix de vente remisé était devenu habituel au lieu du prix catalogue et qu’il s’agissait du prix de vente normal à retenir, est contraire à la jurisprudence la Cour de cassation qui a jugé qu’une promotion ne pouvait servir de base de comparaison car elle est limitée dans le temps.
L’URSSAF considère pour déterminer le « prix le plus bas pratiqué », il convient de se référer au prix de vente le plus bas appliqué dans l’année pour un même produit à l’ensemble des détaillants et que les éléments produits par la société ne permettent pas de déterminer ce prix.
Concernant les produits abimés ou défectueux, qui bénéficient d’une remise supplémentaire allant de 20% à 40%, l’appelant fait valoir que l’entreprise ne démontre pas que les produits concernés sont défectueux.
Par conclusions du 3 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF d’Alsace au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens.
L’intimée expose qu’elle vend une partie minime de ses produits à ses salariés avec des remises qui varient selon que les appareils ont un état neuf ou abimé et que ces remises sont effectuées à partir du prix public indicatif (PPI) transmis au revendeur et non par rapport au prix public effectivement pratiqué. Elle précise que la remise est de l’ordre de 40 à 50 % sur le produit neuf et qu’elle est ensuite majorée selon qu’il s’agit de produits de 2ème, 3ème ou 4ème choix.
La société [4] indique que les pièces produites sont recevables et que l’URSSAF n’en a pas sollicité le rejet en première instance et n’en sollicite pas le rejet, d’un point de vue formel, en appel.
Elle soutient que la preuve des prix pratiqués est rapportée, tant pour les produits neufs que pour les produits classés entre les 2ème et 4ème choix et que sa politique de réduction tarifaire appliquée entre dans la dérogation prévue par la circulaire DSS/SDFSS/n° 2003/07 du 7 janvier 2003.
L’intimée soutient que le prix à retenir pour le calcul de la tolérance est le prix remisé qui est devenu le prix normal de vente de façon habituelle et qu’il est justifié que la remise effectuée au salarié est inférieure à 30 % par rapport au prix le plus bas pratiqué auprès du détaillant.
S’agissant des produits classés entre les 2ème et 4ème choix, la société [4] indique qu’elle justifie du caractère défectueux des produits, qui les rend impropres à une commercialisation normale, notamment par la production des fiches de retour des distributeurs ou des clients.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’observation pour l’avenir « avantages en nature : produits de l’entreprise » (point 18 de la lettre d’observations) :
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations.
En application de l’article 2.4 de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que c’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156, Bull. 2009, II, n 173).
En l’espèce, il résulte des constatations de l’inspecteur de recouvrement contenues dans la lettre d’observations, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société [4] proposait à ses salariés des remises sur des produits vendus par l’entreprise et que le taux de remise, résultant d’une note interne du 26 octobre 2016, dépassait la limite d’exonération de 30 % et que cela constituait un avantage en nature à soumettre à cotisations sociales.
L’inspecteur du recouvrement a relevé que l’employeur n’avait pas été en mesure de produire les prix les plus bas pratiqués à ses détaillants pour diverses raisons (références produits trop nombreuses, autonomie des clients').
Compte tenu de cette situation, il a rappelé que la société [4] devait être en mesure de produire une liste exhaustive de produits cédés ainsi que leur prix le plus bas pratiqué aux détaillants et qu’en l’absence de ces éléments, l’employeur s’exposera à l’avenir à un redressement de type forfaitaire.
Alors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société [4] n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
A cet égard, la cour relève que le courrier d’observations de l’employeur du 27 juin 2018 ne contient aucune critique envers l’observation pour l’avenir « avantage en nature : produits de l’entreprise » notifiée au point 18 de la lettre d’observations et aucune des pièces annexées à ce courrier ne vient contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Or, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, les éléments dont entend se prévaloir la société [4] à hauteur de cour pour contester l’observation pour l’avenir ont été produits postérieurement aux opérations de contrôle, de sorte qu’ils doivent être écartés et l’observation pour l’avenir validée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision de l’URSSAF d’Alsace du 29 août 2018 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant, la société [4] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE l’observation pour l’avenir formulée au point 18 de la lettre d’observations du 25 mai 2018,
CONFIRME la décision de l’URSSAF d’Alsace du 29 août 2018,
DEBOUTE la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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