Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 28 mars 2025, n° 23/14755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 20/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n°40, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14755 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIGF4
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°20/01786
APPELANTS
S.A.S.U. LES PETITES TEIGNES, prise en la personne de sa présidente, Mme [S] [AZ] veuve [T], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 820 198 836
Mme [S] [R] [AZ] veuve [T]
Née le 8 octobre 1978 à [Localité 5]
Exerçant la profession d’autrice
Demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [U] [J] [H] [T], représentée par sa mère, Mme [S] [AZ] veuve [T]
Née le 2 juin 2005 à [Localité 7]
Lycéenne
Domiciliée chez sa mère : [Adresse 1]
Mme [W] [D] [M] [T]
Née le 28 novembre 1994 à [Localité 5]
Salariée
Demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [E] [I] [T]
Née le 12 aout 1997 à [Localité 5]
Etudiante
Demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
M. [P] [N] [X] [G] [T], mineur, représenté par sa mère, Mme [S] [AZ] veuve [T]
Né le 3 octobre 2009 à [Localité 5]
Collégien
Domicilié chez sa mère : [Adresse 1]
Représentés par Me Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocate au
barreau de PARIS, toque C 1411
INTIMÉE
S.A.S. LES EDITIONS ROTATIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 388 541 336
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050
Assistée de Me Corinne POURRINET, avocate au barreau de PARIS, toque E 0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l’appel interjeté le 25 août 2023 par Mme [S] [AZ] Veuve [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [W] [T], Mme [V] [T] et la SAS Les Petites Teignes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, par la SAS Les Petites Teignes, Mme [S] [AZ] Veuve [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [W] [T], Mme [V] [T], appelants, qui demandent à la cour de :
In limine litis (sic)
— débouter la société Editions Rotative de sa demande tendant à faire « constater que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 et l’absence de dévolution en résultant »,
Sur le fond,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a reconnu que les 'uvres litigieuses de [C] [T] reproduites dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo du 14 janvier 2015 étaient originales,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a reconnu que le numéro 1178 de Charlie Hebdo n’est pas une 'uvre collective,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a reconnu que la Société Petites Teignes, [S] [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [W] [T], Mme [V] [T] sont titulaires des droits d’auteur des cinq 'uvres de M. [C] [T], non datées ou antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2009/669 du 12 juin 2009, et reproduites dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a reconnu que la société Editions Rotative était titulaire des droits patrimoniaux des quatre 'uvres de M. [C] [T] reproduites dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo, et postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009/669 du 12 juin 2009,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Petites Teignes, [S] [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [W] [T], Mme [V] [T] sont également titulaires des droits d’auteur des quatre 'uvres de [C] [T], reproduites dans le n° 1178 de Charlie Hebdo, et postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009/669 du 12 juin 2009,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a fait application de l’exception de reproduction dans un but exclusif d’information immédiate pour faire échec aux demandes de la société Petites Teignes, [S] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [T] [P] [T] au titre de la contrefaçon des droits d’auteur liée à l’absence d’autorisation et de rémunération associées à la reproduction des 'uvres de [C] [T] dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo,
— juger que l’exploitation commerciale par la société Editions Rotative du numéro exceptionnel 1178 du journal Charlie Hebdo, contenant neuf dessins originaux de l’auteur [C] [T], dit [L], à partir du 14 janvier 2015, puis dans toutes ses rééditions successives pendant plusieurs semaines, en France et à l’étranger, sur différents types de supports papiers et numériques, dans différentes langues, est une contrefaçon des droits patrimoniaux attachés aux 'uvres de [C] [T], et dont les appelants ont hérité,
— en conséquence, condamner la société Editions Rotative à payer à la société Les Petites Teignes la somme de 1 535 000 euros au titre du préjudice patrimonial,
— condamner la société Editions Rotative à payer à la société Les Petites Teignes la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral de M. [C] [T],
— condamner la société Editions Rotative à payer la somme de 50 000 euros à chacun des héritiers de [C] [T], à savoir [S] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [T] et [P] [T], au titre de leur préjudice moral personnel,
— débouter les Editions Rotative de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les Editions Rotative à payer la somme de 2 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par la société Les Editions Rotatives, intimée, qui demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— constater que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 et l’absence de dévolution en résultant,
En tout de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023, en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes formées par la société’ Les Petites Teignes, ainsi que par [S] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [T] et [P] [T] à l’encontre de la société Éditions Rotative et laisse les dépens à la charge de chacune des parties,
— débouter la société Les Petites Teignes, ainsi que par [S] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [T] et [P] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le dessinateur [C] [T], connu sous le nom de [L], était journaliste salarié et membre du comité de rédaction du journal Charlie Hebdo, édité par la société Les Editions Rotative.
Il a été assassiné lors de l’attentat perpétré le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal transmettant ses droits d’auteur en indivision à Mme [S] [AZ], son épouse, ainsi qu’à ses quatre enfants [W], [V], [F] et [P] [T].
La société Les Petites Teignes, immatriculée au RCS de Bobigny le 11 mai 2016 et dont Mme [S] [T] est la présidente, a pour activité la réalisation, l’édition et la promotion de livres, la production audiovisuelle, le consulting et les opérations de communication.
Elle a été mandatée le 22 février 2017, aux fins d’assurer la gestion des droits d’auteur des consorts [T] transmis par succession, agir en justice et les représenter pour faire respecter les droits d’auteur attachés aux 'uvres de [C] [T].
Considérant que les 'uvres réalisées par ce dernier ont été exploitées par la société Les Editions Rotative sans leur autorisation à l’occasion de la publication du numéro 1178 du journal Charlie Hebdo du 14 janvier 2015, ainsi que, par la suite, sur divers supports et dans de nombreux pays, la société Les Petites Teignes, Mmes [S] [AZ] veuve [T], [W] [T] et [V] [T] ainsi que Mme [F] [T] et M. [P] [T], tous deux représentés par leur mère, Mme [S] [T] ont, selon acte d’huissier de justice du 13 janvier 2020, fait assigner la société Les Editions Rotative devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la saisine de la cour
La société Les Editions Rotatives entend voir constater, au visa des articles 562, 908 et 954 du code de procédure civile, que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 et l’absence de dévolution en résultant. Elle fait valoir que la société Les Petites Teignes et les ayants droit de [C] [T] ne visent pas les chefs du jugement, dont ils entendent interjeter appel aux termes de leurs conclusions d’appel signifiées le 24 novembre 2023.
En réplique, les appelants soutiennent que le dispositif de leurs conclusions déposées dans le de’lai de 3 mois de la déclaration d’appel reprend de façon plus détaillée les étapes successives du raisonnement du tribunal et que le dispositif de ces premières conclusions soumet également à la cour leur prétentions.
Il n’est pas contesté que cette demande de constat contient une prétention de la société intimée.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code ajoute que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent (') »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Aux termes de l’article 954 du même code dans sa version applicable en l’espèce « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit viser expressément les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions d’appel, qu’il doit déposer dans les 3 mois de sa déclaration d’appel, pour saisir valablement la cour et pour que la dévolution puisse opérer.
En l’espèce, le jugement du 8 juin 2023 a rejeté les demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans leur déclaration d’appel du 25 août 2023, les appelants indiquent que l’appel est limité « aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a statué : – Rejette les demandes – Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ».
Dans leurs conclusions d’appel du 24 novembre 2023, ils sollicitent l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— reconnu que la société Editions Rotative était titulaire des droits patrimoniaux des quatre 'uvres de [C] [T] reproduites dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo, et postérieures à’ l’entrée en vigueur de la loi n° 2009/669 du 12 juin 2009,
— fait application de l’exception de reproduction dans un but exclusif d’information immédiate pour faire échec aux demandes de la société Petites Teignes, [S] [T], [W] [T], [V] [T], [F] [T], et [P] [T] au titre de la contrefaçon des droits d’auteur liée à l’absence d’autorisation et de rémunération associées à la reproduction des 'uvres de [C] [T] dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo.
La cour est donc bien saisie d’une demande d’infirmation du jugement de ces deux chefs et les conclusions des appelants formulent expressément leurs prétentions.
Enfin les mêmes prétentions figurent expressément au dispositif des dernières écritures des appelants du 23 mai 2024 qui lie la cour, la société intimée n’ayant quant à elle pas formé d’appel incident.
En conséquence, la cour est valablement saisie de la question de la titularité des droits patrimoniaux des quatre 'uvres de [C] [T] reproduites dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo, et postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, et de celle de l’application de l’exception de reproduction dans un but exclusif d’information immédiate pour faire échec aux demandes des appelants au titre de la contrefaçon des droits d’auteur.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo consacré à l’attentat terroriste du 7 janvier 2015 et reproduisant neuf dessins de [C] [T] dit [L] a été publié le 14 janvier 2015. La société Les Petites Teignes et les ayants-droit de [C] [T] soutiennent que l’exploitation commerciale par la société Editions Rotative de ce numéro exceptionnel du journal Charlie Hebdo et ses rééditions successives pendant plusieurs semaines, en France et à l’étranger, sur différents types de supports papiers et numériques et dans différentes langues, constituent une contrefaçon des droits patrimoniaux attachés aux 'uvres de [C] [T], dont ils sont les ayants-droit.
Ni la recevabilité à agir des appelants ni l’originalité des dessins litigieux ne sont contestées.
Le droit d’exploitation des 'uvres des journalistes salariés dépend de la qualification juridique du journal qui les publie. En l’espèce, les appelants s’approprient la motivation du tribunal selon laquelle le n° 1178 du journal Charlie Hebdo n’est pas une 'uvre collective aux motifs que la publication du numéro n’est pas l’initiative de la seule personne morale mais également de la collectivité de ses journalistes et préposés souhaitant rappeler leur attachement à la liberté d’expression et rendre hommage aux personnes décédées dans l’attentat, et que les contributions qui le composent sont signées par leurs auteurs respectifs, ajoutant que les 'uvres en question ont été créées et divulguées avant que naisse l’initiative d’élaborer le numéro 1178 et n’avaient pas vocation à être réunies dans ce numéro 1178, que le promoteur de l''uvre collective doit diriger la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, ce qui n’a pas été le cas ici les dessinateurs étant décédés au moment de l’initiative de ce numéro, arguments que conteste la société Les Editions Rotative qui soutient au contraire qu’il s’agit d’une 'uvre collective dont elle détient les droits d’auteur afférents en application des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
Selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l''uvre nouvelle à laquelle est incorporée une 'uvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l''uvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
L’article L. 113-5 du même code ajoute que « l''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur ».
En l’espèce, le n° 1178 du journal Charlie Hebdo a été créé sur l’initiative de la société Éditions Rotative, qui l’a édité, publié et divulgué, sous sa direction et sous son nom et dans lequel la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Ce n° 1178 du journal Charlie Hebdo est donc une 'uvre collective peu important que la publication soit également à l’initiative des membres du comité de rédaction et des journalistes de la société Les Editions Rotative dès lors que ces derniers ont agi dans le cadre de leurs fonctions pour le compte de leur employeur qui les a rémunérés en contrepartie et en a assumé seul la charge financière, ou le fait que le journal incorpore des contributions signées par leurs auteurs respectifs dès lors que celles-ci se fondent dans l’ensemble en vue duquel elle sont conçues, ou encore que les 'uvres en question ont été créées et divulguées avant la parution du journal du vivant du ou des dessinateurs concernés dès lors que c’est bien sur l’initiative de la personne morale, que le n° 1178 du journal Charlie Hebdo qui s’inscrit dans la ligne éditoriale des numéros précédents du journal a été publié sous le nom de la société les Editions Rotative.
Pour autant, il n’est pas contesté que ce n° 1178 du journal Charlie Hebdo est aussi un titre de presse qui reste soumis aux dispositions spéciales des articles L. 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Selon l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle « On entend par titre de presse (') l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation (') ».
Le journal Charlie Hebdo est bien un titre de presse auquel [C] [T] dit [L], journaliste professionnel salarié a collaboré et le n° 1178 est un numéro à part entière de ce journal.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite Loi Hadopi, qui a modifié les règles applicables aux journalistes salariés, la collaboration entre les journalistes professionnels et l’entreprise de presse, qui les emploie, est régie d’une part, par l’article L. 7111-5-1 du code du travail qui dispose que « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L 132-5 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle», et d’autre part, par les articles L. 132-35 à L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle, qui définissent les conditions de cession des droits d’exploitation sur les 'uvres des journalistes et les rémunérations dues en contrepartie.
Selon l’article L. 132-36, « par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des 'uvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées ».
En application de ces dispositions, sauf clause contraire, la société exploitant un titre de presse est cessionnaire des droits d’exploitation sur les 'uvres de ses journalistes, qu’elles soient ou non publiées, mais à la condition qu’elles aient été créées pour le titre en question.
En l’espèce, il s’agit d’une nouvelle exploitation des dessins de [C] [T] dit [L] et non pas d’une première publication.
Aux termes de l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, « L’exploitation de l''uvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 (') , a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail (') ».
Selon l’article L. 132-38 du même code « L’exploitation de l''uvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L.132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif », la commission paritaire visée à l’article L. 132-44 pouvant au demeurant être saisie aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation à défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans le délai prévu.
Il résulte de ces dispositions que pour les 'uvres créées par des journalistes salariés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, les droits d’exploitation appartiennent à la société qui exploite le titre de presse, sans autre rémunération que le salaire pour la première publication et dans le délai fixé à l’accord, et que la société exploitante est autorisée à réexploiter les 'uvres de ses journalistes au-delà du délai, mais moyennant le versement d’une rémunération complémentaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les neuf dessins objets du litige ont été créés par [C] [T] dit [L] pour les Éditions Rotative dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée qui liait les parties depuis le 1er juillet 1992.
La titularité des droits des Editions Rotative sur ces dessins dépend donc de leur date de publication.
Trois dessins du journal Charlie Hebdo n° 1178 ne sont pas datés :
— le dessin représentant un ange aux traits de [L] (page 2),
— le dessin intitulé « Ramadan » (page 15),
— le dessin intitulé « Vous allez me manquer » (page 15).
Deux dessins du n° 1178 du journal ont été publiés par Charlie Hebdo en 2008, soit avant la loi Hadopi :
— le dessin intitulé « S’ur [B] » (page 2 ),
— le dessin intitulé « Burka » (page 14).
Quatre dessins du n° 1178 du journal ont publiés par Charlie Hebdo après 2009 soit après la loi Hadopi :
— le dessin intitulé « Muslims vierges » (page 2),
— le dessin intitulé « Cellule islamiste » (page 3),
— le dessin intitulé « Coups Soleil » (page 10),
— le dessin intitulé « les Français sont pessimistes » (page 15).
S’agissant des trois dessins non datés, la société Les Editions Rotative reconnait qu’elle ne peut justifier être titulaire du droit d’exploitation mais invoque l’exception d’information prévue par l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même s’agissant des deux dessins publiés par Charlie Hebdo en 2008, soit avant la loi Hadopi, pour lesquels la société Les Editions Rotative reconnait également qu’elle ne peut justifier être titulaire du droit d’exploitation mais invoque l’exception d’information prévue par l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant des quatre dessins publiés par Charlie Hebdo après 2009 soit après la loi Hadopi, les appelants, qui sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, font valoir que la société Les Editions Rotative n’avait pas le droit de les reproduire sans solliciter leur autorisation.
Ces dessins, postérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi Hadopi, relèvent de l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle qui ne limite pas la durée de la cession des droits d’exploitation à la durée du contrat de travail.
La société Les Editions Rotative n’avait pas conclu en janvier 2015 d’accord d’entreprise ou d’accord collectif fixant notamment la période visée par l’article L. 132-37 du même code.
Pour autant et dès lors que l’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle précité ne fait pas de la conclusion d’un tel accord une condition de la cession automatique des droits d’exploitation des 'uvres du journalistes à l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’absence de conclusion d’accord n’a pas pour effet de transférer le droit d’exploitation de l’employeur acquis en contrepartie du salaire versé, mais a seulement pour conséquence d’ouvrir droit à une rémunération complémentaire dans les conditions de l’article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, la publication de ces quatre dessins dans le numéro 1178 du journal Charlie Hebdo n’avait pas à être autorisée par les ayant-droit de leur auteur et la contrefaçon n’est pas établie.
Sur l’exception de reproduction dans un but d’information
La société intimée fait valoir qu’en tout état de cause, la publication des dessins de [L] dans le n° 1178 du journal Charlie Hebdo n’avait pas à être autorisée par ses ayants -droit dès lors qu’elle était fondée à invoquer l’exception d’information prévue par l’article L. 122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle, comme l’a retenu à bon droit le tribunal.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce que, dans sa motivation, il a fait application de l’exception de reproduction dans un but exclusif d’information immédiate pour faire échec à leurs demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d’auteur.
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
9° « Lorsque l''uvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une 'uvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux 'uvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;
(')
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l''uvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
Cet article réalise la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société’ de l’information.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans la décision Funke Medien NRW du 29 juillet 2019 (C-469/17) souligne au point 60 que « les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive 2001/29/CE visent spécifiquement a’ privilégier l’exercice du droit a’ la liberté’ d’expression des utilisateurs d’objets protégés et a’ la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur a’ pouvoir s’opposer à l’utilisation de son 'uvre, tout en assurant a’ cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indique'».
La Cour de justice ajoute au point 68 de la décision que « (') lors de la mise en 'uvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette même directive, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union , (') » et au point 71 qu’ « il en découle que l’interprétation des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doit permettre (') de sauvegarder leur effet utile et de respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions et limitations visent, à l’instar de celles prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, à garantir le respect de libertés fondamentales ».
Ainsi, par dérogation aux droits exclusifs d’exploitation reconnus aux auteurs, l’exception d’information prévue par l’article L. 122-5-9° précitée justifie que l’autorisation des auteurs n’ait pas à être sollicitée pour la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, de leur 'uvre graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite ou en ligne, à condition que la reproduction ou la représentation de l''uvre serve un but d’information immédiate, en relation directe avec l''uvre, et que le nom de l’auteur de l''uvre soit clairement indique'. En outre, la reproduction ou la représentation de l''uvre doit être en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi, afin que celle-ci ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l''uvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
En l’espèce, l’exception d’information ne peut concerner que les trois desssins de [L] non datés et ses deux dessins publiés en 2008.
Les dessins relèvent bien de la catégorie des 'uvres d’art graphique, la société Éditions Rotative constitue un organe de presse et le journal Charlie Hebdo un titre de presse à but d’information. Le numéro 1178 du journal a été publié le 14 janvier 2015 au jour de parution habituel. La « une » reproduit un dessin signé [A] représentant le prophète Mahomet sur fond vert, une larme qui coule de sa joue, et tenant une pancarte portant l’inscription « Je suis Charlie » avec comme titre « Tout est pardonné ». Ce nouveau numéro de Charlie Hebdo vise à rendre hommage aux victimes de l’attentat, à prouver que le journal continuait d’exister et à mener son combat pour défendre ses valeurs.
Les dessins intitulés « S’ur [B] » (page 2 du journal), « Burka » (page 14) et «Ramadan » (page 15), sont des dessins sarcastiques sur les religieux. Le dessin « S’ur [B] » est aussi en rapport étroit avec le billet de [Y] [K] intitulé « Est- ce qu’il y aura encore des « oui mais » ' », qui écrit notamment « Nous allons espérer qu’a' partir de ce 7 janvier 2015 la défense ferme de la laïcité va aller de soi pour tout le monde, qu’on va cesser, par posture, par calcul électoral ou par lâcheté, de légitimer ou même de tolérer le communautarisme et le relativisme culturel, qui n’ouvrent la voie qu’a' une seule chose : le totalitarisme religieux. ».
Le dessin, représentant [L] sous les traits d’un ange, reproduit en page 6 du journal et qui selon la société intimée lui aurait été remis par Mme [S] [T] elle-même, illustre l’article intitulé « Même pas morts » d'[Z] [O] qui rend hommage au dessinateur en indiquant : « [L] était un vrai gentil. Il aimait les gens, tous les gens (sauf les vrais connards confirmés, et alors la teigne se réveillait) … [L] a changé mon regard sur les gens ».
Le dessin intitulé « Vous allez me manquer » (page 15 du journal) illustre l’humeur des français ou des lecteurs à la suite de l’attentat.
Ainsi, ces dessins de [L] qui représentent sous un angle satirique des personnages réels ou fictifs ont été reproduits dans le n° 1178 du journal Charlie Hebdo paru le 14 janvier 2015, soit sept jours après l’attentat perpétré dans les locaux du journal et l’assassinat des dessinateurs disparus, dont [L], dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière. Par ailleurs, le nom de [L] est mentionné sur chacun de ses dessins, lesquels ont été utilisés en stricte proportion avec l’objectif d’information sur les causes et le contexte de l’attentat, voire la personnalité et les 'uvres des victimes. Enfin, l’exception d’information bénéficie à tous les organes de presse et les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne conditionnent pas le bénéfice de l’exception au faible nombre des rééditions de la publication ni à sa durée ou sa nature dès lors que ses conditions d’application sont remplies.
En conséquence l’exception d’information exclut les actes de contrefaçon allégués s’agissant des 'uvres non datées ou publiés en 2008.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que, par exception s’agissant des trois dessins non datés et des deux dessins antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009, la société Les Editions Rotative avait le droit de publier ces dessins malgré l’absence d’autorisation des ayants-droit de [C] [T] dit [L] et que la contrefaçon alléguée n’était donc pas caractérisée.
Sur les demandes indemnitaires
Les demandes indemnitaires des appelants tendant à obtenir, sur le fondement de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, donc de la contrefaçon, réparation d’un préjudice patrimonial et d’un préjudice moral, ne peuvent prospérer.
Enfin, si les appelants évoquent en page 29 de leurs dernières écritures « la rémunération dérisoire que la société Editions Rotative a versé fin janvier 2015 », ce dans un chapitre intitulé « la contrefaçon des 'uvres de [L] exploitées sans autorisation ni rémunération », force est de constater qu’ils ne développent aucun élément permettant de calculer une quelconque rémunération complémentaire dont ils pourraient bénéficier s’agissant uniquement des quatre dessins publiés par Charlie Hebdo après 2009 en dehors d’une référence à un courrier adressé à Mme [T] par les Editions Rotative relatif à un ouvrage étranger au présent litige.
En tout état de cause, la société intimée n’est pas contredite lorsqu’elle indique que le bulletin de salaire de [C] [T] de janvier 2015 fait état d’un salaire complet ainsi que d’une prime exceptionnelle de 6 341,70 euros couvrant l’exploitation des dessins dans le n° 1178 du journal au-delà de la période de référence et entrant dans le 2ème cercle d’exploitation tel que défini par les articles L. 132-38 et L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle, pour la période au-delà de la période de référence du premier cercle d’exploitation et pour les rééditions, le salaire couvrant quant à lui les exploitations du 1er cercle tel que défini par les articles L. 132-36 et L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, pour ce qui concerne la période de diffusion du n° 1178, soit jusqu’au 25 février 2015, date de parution du numéro suivant. Les appelants ne contestent pas plus que ces rémunérations complémentaires au-delà du seul salaire dû sont conformes voire supérieures aux montants des rémunérations complémentaires prévues par l’accord d’entreprise relatif aux droits d’auteurs des journalistes salariés des Éditions Rotatives en date du 24 avril 2018.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de la société Les Petites Teignes et des consorts [T].
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont respectivement exposés et rejeté la demande de remboursement des frais irrépétibles de la société Les Petites Teignes et des consorts [T].
Ces derniers, qui succombent en appel, ne peuvent pas plus voir prospérer leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin les parties conserveront également à leur charge les dépens qu’elles ont respectivement exposés devant la cour conformément à la demande de la société Les Editions Rotative.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Les Editions Rotative tendant à voir constater que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 et l’absence de dévolution en résultant.
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Déboute la société Les Petites Teignes, Mme [S] [AZ] Veuve [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [W] [T], Mme [V] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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