Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 décembre 2024, N° 211/398671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398671
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU37
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [B]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amelle BOUCHAREB, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 avril 2024, Mme [K] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Me [E] [B] pour un montant de 6.000 euros HT sur lesquels elle a procédé au réglement d’un montant de 3.000 euros HT.
Par décision contradictoire du 16 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour fixer des dommages-intérêts au profit de la juridiction de droit commun,
— a fixé à la somme de 4.460 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [B] ,
— constaté le paiement de la somme de 3.000 euros HT , à titre de provision,
— condamné en conséquence Mme [R] à verser à la somme de 1.460 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2025, Mme [R] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 20 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations.
Mme [K] [R] a demandé de réformer la décision déférée et a estimé que les honoraires dus devaient être fixés à 36 % de l’honoraire forfaitaire de 7.000 euros HT convenu.
Elle soutient que le montant sollicité a été surévalué au regard d’une part de ses capacités financières et des provisions déjà appelées pour 43 % du forfait, sans rapport avec le travail alors effectué.Elle fait valoir qu’elle a déjà été facturée de 700 euros HT pour l’étude de son dossier et constitué d’échanges de courriels sur environ 40 pages. Elle ajoute que le dessaisissement est intervenu à la suite du refus par l’avocate d’échelonnement de la nouvelle demande de versement appelée pour 3.000 euros et de l’annonce de la suspension à défaut de ses prestations, et ce, avant toute audience et avant que le constat d’huissier n’ait encore été réalisé pour l’exploitation des pièces ; que le deuxième mémoire déposé après la requête appel, ne constitue dès lors qu’une reprise du premier mémoire. Elle souligne que le nouvel avocat mandaté ne lui a demandé le versement que d’un forfait de 2.850 euros.
Me [B] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
— constater que la fiche de diligences et le décompte du temps passé ont été communiqués en première instance,
— dire que les diligences visées par le relevé communiqué ont bien été accomplies,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [B] soutient s’agissant de la fixation de ses honoraires et au soutien de la confirmation de la décision déférée, bénéficier d’une expérience de 10 années sur le contentieux du droit disciplinaire médical et que le taux de 300 euros HT était justifié par la complexité du dossier confié contenant un aspect pénal. Elle explique avoir convenu d’un forfait de 7.000 euros HT avec la cliente et avoir travaillé 39 heures sur le dossier avant le dessaisissement, au regard de 7 heures d’entretiens téléphoniques, 1 heure de rendez-vous, 8 heures d’analyse des pièces et écritures adverses, après une première analyse des pièces de la cliente déjà facturée, 13 heures de rédaction dont 7 heures pour la requête appel et 6 heures sur le mémoire n°2 dont elle conteste qu’il s’agit d’une simple reprise de la requête.
SUR CE,
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
— --
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [R] a saisi en décembre 2023, Me [B] dans le cadre d’une procédure d’appel disciplinaire, devant le conseil national de l’ordre des kinésithérapeutes, à la suite d’une plainte déposée en 2022.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires mais ont convenu d’un honoraire de diligence forfaitaire de 7.000 euros HT.
L’avocate a transmis :
— une facture n°A2024-0006, le 2 janvier 2024, d’un montant de 700 euros HT correspondant à l’analyse des éléments communiqués par la cliente, les recherches et un rendez-vous,
— une facture d’honoraires n° A2024-0010, le 11 janvier 2024, d’un montant de 1.500 euros HT à la suite de la rédaction et de l’envoi recommandé d’une requête en appel devant la chambre disciplinaire nationale près le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
— une facture d’honoraires n° A2024-0022, le 6 février 2024, pour un montant de 1.500 euros HT, au titre de la 2ème fraction d’honoraires, lesquelles ont été réglées.
A la suite d’un litige portant sur le règlement d’une 3ème facture n° A2024-0041, émise pour un montant HT de 3.000 euros le 27 mars 2024, au titre de la 3ème fraction d’honoraires forfaitaires, la cliente a dessaisi Me [B] par un courriel adressé le 9 avril 2024.
Les parties n’ayant pas signé de convention encadrant les conditions de rémunération en cas de dessaisissement et la mission ayant pris fin avant son terme par l’effet du dessaisissement intervenu, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’appréciation du bâtonnier sera reprise en ce qu’il a rappelé que dans ces circonstances, le raisonnement de la cliente sur le pourcentage de travail accompli, au regard du forfait convenu pour la totalité de la mission, ne peut être retenu. De même, il ne peut être utilement tiré argument du forfait facturé par l’avocat succédant à Me [B], intervenant après la requête déposée en appel et les premiers échanges de mémoires en réponse.
L’avocate justifie d’une expérience de 10 ans et d’une certaine notoriété dans le domaine de la santé. La nature spécifique de l’affaire portant sur une requête en appel d’une décision disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes devant l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la suite d’une plainte pour des faits relevant d’une qualification pénale criminelle, justifie le taux horaire de 300 euros HT, et ce, y compris eu égard à la situation de forture non justifiée à l’audience par la cliente, ayant par ailleurs convenu d’un forfait initial de 7.000 euros HT et procédé à des règlements échelonnés des trois premières factures pour 3.700 euros HT.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’état des diligences adressé par Me [B] que les diligences accomplies par l’avocate pour la période allant du mois de décembre 2023 au 9 avril 2024, ont consisté sur 39 heures en :
— l’analyse de pièces remises par la cliente déclarée pour 8 heures,
— des entretiens téléphoniques de 7 heures,
— un rendez-vous d’une heure,
— des échanges avec le greffe déclarés pour 2 heures,
— la rédaction d’une requête appel de six pages et incluant 6 pièces jointes en première instance et sa notification : 7 heures,
— l’analyse des pièces et écritures adverses : 8 heures,
— la rédaction d’un mémoire n°2 de 8 pages et 3 pièces complémentaires : 6 heures.
Il sera relevé que devant le bâtonnier, les parties n’ont pas entendu soumettre au bâtonnier les temps d’analyse des pièces de la cliente et de rendez-vous déjà facturés et réglés sans contestation à hauteur de 700 euros HT, le 2 janvier 2024, de sorte qu’il n’a été saisi de la fixation que des seuls honoraires facturés pour la période ultérieure au 2 janvier 2024 et jusqu’au dessaisissement se rapportant essentiellement au dépôt de la requête en appel et à la rédaction d’un mémoire n°2 après la réception du mémoire adverse.
Les rédactions démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne au regard d’un appel après rejet de la requête en première instance dans un contexte de plainte au pénal pour des faits pouvant recevoir une qualification criminelle. Il n’est pas communiqué les écritures et pièces adverses, le mémoire adverse étant toutefois cité au mémoire n°2 jusqu’à sa page 12.
Il sera relevé que le mémoire n°2, s’il reprend nécessairement les éléments de la requête en appel, est complété d’observations de l’avocate, à la suite de la réception du mémoire adverse et de pièces nouvelles, nonobstant l’absence de nouveau constat de commissaire de justice portant essentiellement sur la confirmation du contenu de la boîte de courriel de la cliente et la date des échanges précédemment évoqués.
Il sera constaté que Me [B] demande uniquement, s’agissant des diligences facturées après le 2 janvier 2024, la confirmation de la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus pour la période allant du 3 janvier 2024 au 9 avril 2024 à la somme de 4.460 euros HT, représentant un temps très raisonnablement passé de 14 h 51, au titre de l’ensemble des diligences entourant la rédaction de la requête en appel et le mémoire n°2, après examen du mémoire adverse ainsi que les différents temps d’échanges avec la cliente.
Dans ces conditions, il n’est pas utilement ni pertinemment critiqué par Mme [R] la fixation par le bâtonnier des honoraires à la somme de 4.460 euros et sa condamnation à payer le solde restant dû de 1.460 euros HT après déduction de la somme versée pour 3.000 euros HT.
La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [R], échouant dans ses prétentions, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Maître [E] [B] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [K] [R] à verser à Maître [E] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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