Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2024, N° 22/31730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF52
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 22/31730
APPELANTS :
Madame [T] [U]
née le 15 Décembre 1974 à [Localité 10] (34)
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002287 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [B] [U]
né le 23 Décembre 1968 au MONTÉNÉGRO
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024002177 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [P] [U]
née le 10 Octobre 1971 à [Localité 12]
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2180 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [M] [U]
né le 25 Mars 1993 au MONTÉNÉGRO
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2179 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [O] [W]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 11]
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2178 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [G] [U]
née le 31 Mars 1958 au MONTÉNÉGRO
CCAS – [Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Me GALLON substituant Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La COMMUNE DE [Localité 9], Collectivité territoriale dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me HEURTEBISE substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis l’année 2016, un groupe de personnes occupent de manière illicite une parcelle dépendant du domaine privé de la Commune de [Localité 9], cadastrée section BN n°[Cadastre 3].
Par décision en date du 11 janvier 2018, la Cour d’appel de MONTPELLIER a ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur [I] [F], Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [R] de la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 3] et ordonné enlèvement des véhicules, caravanes et abris de fortunes présents sur la parcelle.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une mesure d’exécution, faute pour la Commune de [Localité 9] d’obtenir le concours de la force publique.
En 2022, la préfecture de [Localité 10] était disposée à accorder son concours pour faire exécuter la décision de justice précitée.
Un constat de police en date de novembre 2022 atteste que le campement s’est étendu sur la parcelle voisine cadastrée section BN n°[Cadastre 6], appartenant également au domaine privé de la Commune de [Localité 9], que les personnes concernées par la décision de justice de 2018 ne sont plus présentes sur les lieux et recense les nouveaux occupants sur les parcelles BN n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Le 26 octobre 2023 et le 9 décembre 2023, la Commune de [Localité 9] a fait assigner Monsieur [U] [B], Madame [U] [P], Monsieur [U] [Y], Madame [X] [C], Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [O], Madame [R] [Z], Monsieur [S] [D], Madame [U] [G] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de:
— constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9],
— ordonner leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— constater que les défendeurs se sont installés sur les parcelles par voie de fait,
— prononcer l’inapplicabilité des délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et subsidiairement, supprimer le bénéfice de ce délai,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 février 2024, le juge des référés a :
— reçu Madame [T] [U] en son intervention volontaire,
— ordonné à Madame [T] [U], Monsieur [B] [U], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [U] , Madame [C] [X], Monsieur [M] [U], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [R], Monsieur [D] [S], Madame [G] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, de quitter les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit ni titre, d’enlever tout véhicule et objet divers s’y trouvant, avec un délai de trois mois à compter de la présente décision pour s’exécuter,
A l’issue de ce délai,
— ordonné l’expulsion de Madame [T] [U], Monsieur [B] [U], Madame [P] [U], Monsieur [Y] [U] , Madame [C] [X], Monsieur [M] [U], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [R], Monsieur [D] [S], Madame [G] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit, ni titre,
— autorisé le commissaire de justice à faire procéder à l’enlèvement de tout véhicule et objet divers se trouvant sur les parcelles occupées,
— dit que le commissaire de justice, pour assurer l’exécution forcée de la présente décision, bénéficiera de l’assistance de la force publique, qu’il pourra requérir à son initiative auprès des autorités territorialement compétentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a considéré que :
— Il ressort de l’acte de vente notarié des 21 et 30 décembre 1988, versé aux débats, que la commune de [Localité 9] est effectivement propriétaire des parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 6], anciennement BN- n°[Cadastre 5], ressortant de son domaine privé.
— L’occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à autrui est en soi constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
De même, les branchements d’électricité réalisés illégalement, qui ne s’avèrent ni conformes aux dispositions réglementaires en la matière, ni sécurisés, caractérisent un dommage imminent, tant à la sécurité des biens, qu’à la sécurité des personnes, outre le risque sanitaire lié à l’absence d’accès à l’eau potable.
Par conséquent, la mesure d’expulsion sollicitée pour faire cesser le trouble manifestement illicite au droit de propriété, s’avère être la seule mesure permettant à la commune de [Localité 9], propriétaire, de recouvrer la plénitude de son droit sur la parcelle occupée illicitement, et pour prévenir le dommage imminent à la sécurité des personnes et des biens.
Le principe de proportionnalité exigé par l’article 8 susvisé entre la mesure d’expulsion et les droits des occupants doit s’entendre par ailleurs au plan des délais susceptibles d’être accordés.
Si l’article 82 de la convention susvisée ne confère pas un droit au logement, ni ne consacre un droit de vivre à un endroit particu1ier, soit le droit de choisir le lieu de stationnement des véhicules et des caravanes pour y résider de manière durable en famille, il garantit en revanche le respect de la vie privée et familiale, en donnant les moyens de préserver les familles, en particulier les enfants mineurs, des conséquences sociales et et psychologiques d’une expulsion précipitée et forcée.
La demande de délais à expulsion fondée sur l’article L412-l du Code des procédures civiles d’exécution s’avère toutefois inapplicable en l’espèce, tenant l’occupation sans droit ni titre de
parcelles par des caravanes, celle fondée sur les articles L 412-3 et L.412-4, du même code s’appréciant notamment au regard de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, de la situation de famille ou de fortune, des diligences que l’occupant justifie avoir fait en vue de son relogement.
Le 29 mars 2024, Madame [U] [T], Monsieur [U] [B], Madame [U] [P], Monsieur [U] [M], Monsieur [W] [O], Madame [U] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— Ordonne aux consorts [U]-[X]-[W]-[R]-[S], ainsi que de tous occupants de leur chef, de quitter les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit ni titre, d’enlever tout véhicule et objet divers s’y trouvant, avec un délai de trois mois à compter de la présente décision pour s’exécuter,
A l’issue de ce délai,
— Ordonne l’expulsion des consorts [U]-[X]-[W]-[R]-[S], ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit, ni titre,
— Autorise le commissaire de justice à faire procéder à l’enlèvement de tout véhicule et objet divers se trouvant sur les parcelles occupées,
— Dit que le commissaire de justice, pour assurer l’exécution forcée de la présente décision, bénéficiera de l’assistance de la force publique, qu’il pourra requérir à son initiative auprès des autorités territorialement compétentes.
Selon avis du 9 avril 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants concluent à l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— constater que la commune de [Localité 9] ne justifie pas de son droit de propriété sur la parcelle B[Cadastre 6], et par conséquent la débouter de toutes ses demandes à ce titre,
— accorder aux occupants des parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 6] un délai de 24 mois renouvelable pour quitter les lieux,
— débouter la demanderesse de ses plus amples demandes,
— laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Les appelants précisent que l’expulsion concerne aujourd’hui dix personnes :
— [N] et [P] [U], respectivement âgés de 55 et 52 ans (parcelle BN [Cadastre 6]),
— [T] [U], s’ur d'[N], mère célibataire en situation d’isolement, âgée de 48 ans et ses quatre enfants dont un en situation de handicap (parcelle BN [Cadastre 6]),
o [L], âgée de 13 ans
o [J], âgé de 11 ans
o [V], âgé de 9 ans, sourd et muet
o [E] âgée de 7 ans et demi
— [O] [R] âgé de 63 ans, (parcelle BN [Cadastre 3])
— [D] [S],
— [G] [U].
Ils concluent :
— Qu’au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, le débat porte, non sur le principe de l’expulsion mais sur ses modalités d’exécution,
— Que l’examen de ces modalités d’exécution suppose l’exercice d’un contrôle de proportionnalité des droits en présence : atteinte au droit de propriété d’un côté, droits fondamentaux que sont le droit au respect de la vie privée et familial et l’intérêt supérieur de l’enfant de l’autre,
— Que le premier juge s’est fondé sur le risque pour les occupants alors que la Commune ne l’avait pas invoqué,
— Que dans la réalité, l’approvisionnement en eau et en électricité se fait donc au moyen de raccordements « classiques » sur les bornes eau et électricité prévues à cet effet,
— que le terrain occupé est en friche depuis 30 ans et qu’aucun projet d’utilisation des parcelles n’est formé,
— Que l’expulsion concerne des personnes vulnérables, qui n’ont pu accéder à des solutions de relogement, dont quatre mineurs,
— Que l’occupation est paisible, et que la gestion des déchets est organisée, et que des mesures simples et peu coûteuses pourraient être mises en oeuvre pour améliorer les conditions sanitaires,
— Que l’urgence à expulser n’est pas démontrée,
— Qu’une solution avait été trouvée au terme de discussion entre la Commune et les associations engagées dans le processus 'Zero bidonville', mais il n’a pas été donné suite par l’intimée,
— Que les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du du 27 juillet 2023 ne peuvent rétroagir, s’agissant d’une prétention juridique née avant la promulgation de la loi,
— qu’un délai de 24 mois renouvelable peut être accordé compte tenu des éléments de la cause et notamment du fait que des perspectives d’hébergement intercalaire sont susceptibles d’émerger dans les mois à venir, permettant une résorption sans mise à la rue du bidonville.
La Commune de [Localité 9] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— Déclarer la demande de délai de grâce irrecevable pour la période postérieure au 15 février 2025,
— Statuer ce que de droit sur la demande de délai de grâce en prenant en compte les délais déjà accordés,
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
L’intimée indique que les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution s’appliquent dans leur version actuelle, la demande reconventionnelle de délai ayant été formée lors de l’audience du 7 décembre 2023. Le délai ne peut donc être supérieur à un an, et doit s’achever au maximum au 15 février 2025.
Elle soutient que le délai de trois mois est proportionné en raison des délais d’ores et déjà accordés de fait pendant 15 mois, des troubles concernant la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique constatés par le rapport de la police municipale du 25 novembre 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la justification de la propriété de la parcelle B[Cadastre 6] :
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les appelants demandent dans leur dispositif qu’il soit constaté que la commune de [Localité 9] ne justifie pas de son droit de propriété sur la parcelle B[Cadastre 6], mais ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention.
La Cour n’examinera pas cette prétention, et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur les délais à expulsion :
En application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée de ces délais, selon les dispositions de l’article L.412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Ces dispositions, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, sont applicables à la demande de délai présentée devant le juge des référés postérieurement à cette date, à l’audience du 7 décembre 2023.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Le trouble manifestement illicite est constitué dès lors qu’il y a occupation d’un terrain sans l’accord du propriétaire, personne privée ou publique.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que les appelants occupent des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 9], sans l’accord de la commune. Cette occupation sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Les appelants ne remettent pas en cause le principe de l’expulsion, limitant leurs prétentions à l’octroi de délais.
Il convient de rechercher si la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion visant à sauvegarder le droit de propriété de l’intimée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance, la commune de [Localité 9] produit un rapport de la police municipale après une visite réalisée le 20 novembre 2022. Ce rapport s’attache à révéler que les conditions de vie des familles installées sur les parcelles en cause sont indécentes en raison de l’absence de sanitaires, de l’absence de ramassage des poubelles, de la présence de déchets organiques et de matériaux en tout genre sur le sol du camp, de l’existence de dépôts d’encombrants. Les raccordements électriques sont qualifiés de 'sauvage', avec risques d’électrocution et d’incendie. Un risque de pollution est relevé en raison de l’exploitation sans précaution d’un garage sur le terrain et de l’imprégnation des sols et des nappes phréatiques.
Un diagnostic technique réalisé le 20 mars 2023 mentionne cependant que le camp a accès à l’eau et à l’électricité par un point de raccordement mis à disposition par les service publics pour la parcelle dite '[Adresse 14]". Pour la parcelle '[Adresse 15]" l’accès à l’eau et l’électricité est partagé avec l’aire des gens du voyage voisine, avec l’assentiment des occupants réguliers et payants, qui admettent l’usage gratuit des installations en raison de la précarité des appelants. Le rapport technique mentionne la présence sur le terrain d’une toilette 'autoconstruite', de bacs poubelle, mais de dépôts importants aux alentours.
Telle qu’elle résulte des attestations, certificats et note de situations de la CIMADE produits au dossier, la situation des occupants est la suivante :
Monsieur [B] [U] souffre de troubles cardiaques selon un certificat médical du 7 septembre 2022. Avec son épouse [P], ils sont domiciliés au CCAS de [Localité 10]. Ils vivent en France depuis 20 ans, sont apatrides et suivis à ce titre par la CIMADE.
[T] [U] est mère célibataire en situation d’isolement avec ses quatre enfants. Elle appelle régulièrement le 115 pour être hébergée. Parmi ses quatre enfants, un est en situation de handicap. La famille est suivie par la CIMADE qui priorise la scolarisation des enfants. Les deux plus âgés sont inscrits au collège de [13] à [Localité 10] depuis le 14 décembre 2023, et les deux plus jeunes sont scolarisés à l’école primaire [8] à [Localité 10].
[D] [S] vit en France depuis octobre 2022. Isolé au plan familial, il reçoit l’allocation pour demandeur d’asile, sa demande demeurant en cours auprès de l’OFPRA.
[G] [U] est domiciliée du CCAS de [Localité 10]. Elle ne bénéficie d’aucune ressource. Elle a effectué des démarches pour obtenir sa reconnaissance par le Monténegro et sa régularisation en France, démarches qui n’ont pas encore abouti.
Aucun renseignement n’est produit concernant [O] [R] .
La commune de [Localité 9] n’expose aucune circonstance qui aggraverait l’atteinte à son droit de propriété, tel un projet d’utilisation des terrains concernés ou de vente de ceux-ci.
En raison des intérêts légitimes en présence, de l’aménagement des lieux, de la situation des occupants pris en charge socialement vers une insertion, il convient en conséquence d’accorder aux appelants, qui ont bénéficié des délais de la procédure, un délai de cinq mois pour quitter les lieux et de réformer la décision en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a ordonné aux consorts [U]-[X]-[W]-[R]-[S], ainsi que de tous occupants de leur chef, de quitter les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit ni titre, d’enlever tout véhicule et objet divers s’y trouvant, avec un délai de trois mois à compter de la présente décision pour s’exécuter,
Statuant à nouveau,
Ordonne aux consorts [U]-[X]-[W]-[R]-[S], ainsi que de tous occupants de leur chef, de quitter les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9], qu’ils occupent sans droit ni titre, d’enlever tout véhicule et objet divers s’y trouvant, avec un délai de cinq mois à compter du présent arrêt pour s’exécuter,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, La Présidente,
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