Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/19738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 octobre 2024, N° 24/19738;2024048696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DINABAZAR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19738 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNOE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 10] – RG n°2024048696
APPELANTE
S.A.R.L. DINABAZAR, RCS de [Localité 10] sous le n°388 280 661, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
MAAF ASSURANCES, RCS de [Localité 9] sous le n°781 423 280, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Dinabazar, exerçant également sous la dénomination Premibel, a pour activité la présentation et vente de parquet, revêtements de sols et murs et peintures notamment.
Elle a pris à bail un local situé [Adresse 2] à [Localité 11], propriété de la RIVP.
La société Dinabazar a souscrit une assurance « Multirisques professionnelle » auprès de la MAAF, son bailleur est assuré par la société Axa France Iard.
Faisant valoir qu’elle a subi un très important dégât des eaux dans les locaux loués, le 1er juin 2022, mais que son assureur refuse de l’indemniser, par actes en date du 6 septembre 2024, la société Dinabazar a fait assigner les sociétés Axa France iard et MAAF assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Déclarer la société Dinabazar recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;
Juger que la garantie « dégât des eaux » de la police d’assurance souscrite auprès de la MAAF est acquise ;
Juger que la garantie responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble est acquise en raison du fait que l’origine du sinistre résulte de l’engorgement d’une descente eaux vannes de l’immeuble locatif ;
Juger que la MAAF a procédé à un chiffrage partiel des dommages matériels à la somme de 40.769,50 euros ;
Juger que le dommage matériel subi par la société Dinabazar reste à être indemnisé ;
Juger que le dommage immatériel subi par la société Dinabazar n’a pas fait l’objet de chiffrage par les experts mandatés par les assureurs (Axa et la MAAF) ;
Juger que la société Dinabazar a qualité pour recevoir l’indemnisation de ses préjudices subis ;
En conséquence,
Condamner la MAAF à la provision de 40.769,50 euros, conformément à son chiffrage partiel des dommages matériels ;
Ordonner à la société Axa France Iard et la MAAF la tenue d’une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage du dommage immatériel et de la perte de marge brute subi par la société Dinabazar dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision à intervenir sur astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et MAAF au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et MAAF au paiement de l’ensemble des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Dinabazar,
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 28 novembre 2024 à 10h30 pour conclusions sur la mission de l’expert,
Réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Dinabazar a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L113-1, L124-3 du code des assurances et 1242 alinéa 1er du code civil, de :
Déclarer la société Dinabazar recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2024 (RG 2024048696) dans toutes ses dispositions ;
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2024 (RG 2024048696) en ce qu’elle a nommé M. [U] en qualité d’expert judiciaire et a fixé à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Dinabazar.
En conséquence,
Condamner la société MAAF à la provision de 40.769,50 euros, conformément à son chiffrage partiel des dommages matériels ;
Condamner la société MAAF à la provision de 101.101,79 euros, au titre de la perte de loyers incontestable ;
Ordonner, après avoir constaté que l’expertise amiable est obligatoire, aux sociétés Axa France Iard et MAAF la tenue d’une expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage du dommage immatériel et de la perte de marge brute subi par la société Dinabazar dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision à intervenir sur astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Subsidiairement,
Afin de constater la perte d’exploitation et de la marge brute subies entre la date du sinistre et celle de réouverture de la boutique, il est demandé à la cour de :
Designer un expert judiciaire agréé par la Cour de cassation selon la liste de ceux ayant accepté la mission dans la rubrique D-01.01 comptabilité générale ou D-01.02 comptabilité spéciale et, conformément à la police d’assurance Axa et MAAF, prise en charge par les parties, avec pour mission :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre l’intégralité des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les lieux et procéder à toutes constatations utiles ;
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre ;
En tout état de cause,
Débouter la société MAAF de l’ensemble de ses prétentions ;
Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et MAAF au paiement d’une somme de 5.000 euros,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et MAAF au paiement de l’ensemble des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a souscrit une assurance auprès de la MAAF afin de garantir l’évènement « Dégât des eaux » et réclame la somme de 40.769,50 euros correspondant au chiffrage de l’expert mandaté par cet assureur. Elle souligne que l’indemnisation du préjudice immatériel d’usage doit être calculée pour la période entre la date du sinistre et la date de réception des travaux d’aménagement dont la remise en état permet à la victime de retrouver la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre.
Elle relève qu’en raison de la localisation de la descente litigieuse, la responsabilité du propriétaire de l’immeuble, la RIVP est engagée. Elle expose qu’elle recourt au mécanisme de l’action directe à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur du propriétaire et sollicite la réparation de son préjudice directement auprès de cet assureur, ainsi qu’une expertise amiable pour chiffrer la perte d’exploitation et subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait état du désaccord sur l’évaluation des dommages et précise que l’ensemble des travaux de la société Allure design était achevé et réceptionné. Elle fait valoir que les aménagements lui appartiennent incontestablement.
S’agissant de la déchéance de garantie opposée par la MAAF, elle souligne que son chiffrage des dommages a été validé par le cabinet Oudinex en qualité d’expert d’assuré. Elle soutient que la garantie perte de loyer/d’usage pour des locaux vacants du fait du sinistre ne peut être sérieusement contestée ; que le calcul de la perte d’exploitation ne peut être effectué qu’à l’issue d’un exercice réel, sur plusieurs mois.
Elle allègue que plusieurs opérations d’expertise amiable ont été réalisées sur place et de nombreux documents sollicités.
S’agissant de l’expertise judiciaire, elle fait valoir que rien n’interdit à la cour de désigner « un tiers expert amiable » rémunéré à frais partagés entre les parties, voire, le cas échéant, de décider une nouvelle expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les deux ordonnances après avoir été prononcées sous un seul numéro RG sont l’objet d’un seul et même appel.
Elle considère que la tenue d’une expertise amiable ne relève pas de la discrétion de l’assureur s’agissant d’une procédure habituelle.
Elle estime que le chiffrage de la MAAF est économique et succinct et ne prend pas en compte la réalisation des travaux de remise en état visant à remplacer l’ensemble de l’aménagement.
Elle relève que les locaux ont été inondés massivement et que l’aménagement a été pollué et elle détaille le préjudice résultant de la perte de loyers.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société MAAF assurances demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Dinabazar formées à l’encontre de l’ordonnance du 23 décembre 2024 ;
Rejeter toutes autres demandes de la société Dinabazar,
À titre subsidiaire,
Constater que la société Dinabazar n’a transmis aucun élément justificatif, notamment de la propriété des agencements au jour du sinistre, et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter la demande de tenue d’une expertise amiable,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Dinabazar à produire l’ensemble des éléments et documents comptables justifiant de sa demande d’indemnisation et tels que déjà réclamés selon la liste suivante :
Comptes annuels complets (bilans et comptes de résultat détaillés, liasses fiscales') de la SARL Dinabazar pour les exercices clos au 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 et 30/09/2022 (lorsqu’ils seront établis) ;
Grand Livre des comptes de classes 6 et 7 de la SARL Dinabazar pour les exercices clos au 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 et 30/09/2022 (lorsqu’il sera établi) ;
Balances des comptes de classe 7, présentant mois par mois, les chiffres d’affaires HT réalisés par la SARL Dinabazar, en distinguant chaque établissement de la société, pour les exercices clos au 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 et 30/09/2022.
Bulletins de paie du ou des salarié(s) affecté(s) à l’établissement sinistré, sur la période allant de juin 2021 à octobre 2022 inclus, ainsi que les justificatifs de départ de la société ;
Journaux de paie détaillés de l’ensemble des salariés de la SARL Dinabazar pour l’année 2021 ainsi que de janvier 2022 à octobre 2022 inclus ;
Description du rythme d’ouverture de l’établissement sinistré, et des éventuelles périodes de fermeture pour congés ;
Quittances de loyer du local sinistré depuis le mois d’avril 2022 ;
Détail mensuel des chiffres d’affaires HT réalises mois par mois, en distinguant chaque établissement de la société pour les exercice clos au 30.09.2019, 30.09.20,30.09.21, 30.09.22, 30.09.2023.
En tout état de cause,
Condamner la société Dinabazar au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La MAAF fait valoir que la question de sa garantie est sérieusement contestée ; que les travaux réalisés par la société Allure design n’étant pas terminés, aucune facture n’avait été émise et l’assuré ne subissait aucun dommage personnellement pour le sinistre du 1er juin 2022 ; que la société Dinabazar s’est contentée de réclamer réparation de l’ensemble des dommages (y compris ceux d’Allure design) ou l’envoi d’une réclamation totalement exagérée ou disproportionnée par rapport aux dommages réellement subis.
Elle allègue que, s’agissant des pertes d’exploitation et des pertes d’usage, la société Dinabazar s’est contentée de transmettre une infime partie de pièces comptables réclamées, étant relevé qu’elle a mis 3 mois pour déclarer le dégât des eaux alors que son local était fermé ; qu’elle ignore si l’appelante a continué à payer ses loyers à la RIVP. Elle relève qu’il y a eu report de la clientèle sur d’autres magasins puisque l’appelante en possède plusieurs. Elle considère la réclamation exagérée et argue de la mauvaise foi de l’appelante et d’une déchéance de garantie. Elle se prévaut d’un écart très grand entre la réclamation de la société Dinabazar (122.000 euros) pour son préjudice matériel et le chiffrage de son expert (40.769 euros).
Subsidiairement, elle estime que les voies de recours ont été épuisées et elle relève que la société Dinabazar n’a jamais transmis sa réclamation complète. Elle considère que l’appelante est mal fondée à voir ordonner une réunion d’expertise judiciaire.
Elle relève que la demande d’expertise est sans objet puisqu’un expert judiciaire a déjà été désigné par ordonnance de référé du 23 décembre 2024 mais que faute de versement de la provision sur les honoraires de l’expert, une ordonnance de caducité est intervenue le 12 février 2025.
A titre infiniment subsidiaire, elle détaille la liste des pièces nécessaires pour justifier de la demande d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 873 alinéa 2 et 695 à 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Dinabazar de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2024,
Confirmer l’ordonnance entreprise qui a débouté la société Dinabazar de ses demandes de condamnation au versement d’une provision,
A titre subsidiaire,
Confirmer les ordonnances en date du 24 octobre 2024 et 23 décembre 2024 qui ont débouté la société Dinabazar de sa demande d’organisation d’une expertise amiable contradictoire,
A titre très subsidiaire, si la cour d’appel confirme la désignation d’un expert judiciaire,
Confirmer l’ordonnance du 23 décembre 2024 qui a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire ;
Confirmer l’ordonnance du 23 décembre 2024 qui a précisé les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire,
Compléter la mission de l’expert judiciaire en lui confiant les chefs de mission suivants :
« Donner la date d’ouverture du site ;
Déterminer les liens existants entre les sociétés Dinabazar et Allure design,
Déterminer l’étendue et le lien de causalité entre les désordres allégués et d’éventuels manquements de l’entreprise en charge de réaliser des travaux depuis le sinistre du 9 mars 2021 ;
Déterminer l’étendue et le lien de causalité entre les désordres allégués et l’engorgement de canalisation du 1er juin 2022 » ;
En tout état de cause
Condamner la société Dinabazar, à payer à la société Axa France iard, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ribaut.
La société Axa France Iard fait valoir que les demandes relatives à l’ordonnance du 23 décembre 2024 sont irrecevables, la déclaration d’appel visant uniquement l’ordonnance du 24 octobre 2024 ayant statué sur les demandes de provision.
Elle relève qu’aucune demande de réformation de la décision n’est présentée afin de condamnation à son encontre.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il n’existe aucune obligation pour les parties de participer à une expertise amiable. Elle considère que le fait de demander à titre principal de réformation de l’ordonnance qui a désigné un expert judiciaire et à titre subsidiaire, de solliciter une expertise judiciaire est difficilement compréhensible.
Elle relève qu’aucune réclamation n’a été présentée au bailleur et que le constat de commissaire de justice est intervenu le 26 février 2024, soit 20 mois pour le sinistre du 1er juin 2022 et elle considère que dès lors, il ne permet pas de vérifier la date d’apparition des désordres et de s’assurer que lesdits désordres sont distincts de ceux intervenus lors du premier sinistre de mars 2021.
Elle allègue qu’il n’est pas exclu qu’une maladresse ou imprudence à l’occasion des travaux effectués par la société Allure design soit à l’origine du dégât des eaux du 1er juin 2022. Elle considère que les montants réclamés sont excessifs voire douteux.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il est prématuré de désigner un expert « financier » dès lors que la matérialité des désordres n’est pas établie et sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Selon l’article 562 du code de procédure civile, en son premier alinéa, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au titre de la présente instance et selon la déclaration du 21 novembre 2024, la cour est saisie de l’appel de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2024 (RG n°2024948696).
Cette ordonnance, à titre principal, a dit n’y avoir à référé sur les demandes provisionnelles de la société Dinabazar et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024 pour conclusions sur la mission de l’expert.
Il ne résulte pas du dispositif de cette décision que le juge des référés, dans cette ordonnance, ait ordonné une expertise : un dispositif ne saurait revêtir un caractère implicite pour accueillir une demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Dinabazar demande l’infirmation de la décision du 24 octobre 2024 qui est expressément visée dans la déclaration d’appel, mais également l’infirmation d’une seconde ordonnance en date du 23 décembre 2024 qui a nommé un expert et défini sa mission. Elle fait valoir que les deux décisions ont été rendues sous le même numéro RG.
Or, comme le relèvent la MAAF et la société Axa France Iard, la société Dinabazar ne justifie pas avoir régularisé un appel s’agissant de cette seconde décision, au demeurant postérieure à sa déclaration d’appel. Dès lors, la présente cour n’en est pas saisie. Il y a bien deux décisions distinctes, peu important que le numéro RG soit identique.
A titre surabondant, selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sans préjudice du premier alinéa du premier alinéa de l’article 915-2.
Or, la déclaration d’appel en l’espèce ne contient pas les chefs de la seconde ordonnance.
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur la nomination de l’expert, sur le montant de la consignation et les termes de sa mission résultant de cette seconde ordonnance.
Il n’y a pas lieu de déclarer cette demande d’infirmation de l’ordonnance du 23 décembre 2024 irrecevable mais uniquement de constater que la cour n’est pas saisie de l’appel de cette décision.
Par ailleurs, la société Dinabazar considère que la responsabilité du propriétaire est engagée et fait état d’une action directe à l’encontre de l’assureur de ce dernier, la société Axa France Iard.
Cependant, la cour observe que l’appelante ne tire pas de conséquences de ces développements en ce que les demandes provisionnelles ne sont dirigées qu’à l’encontre de la MAAF, la seule réclamation indemnitaire à l’encontre de la société Axa France Iard est celle afférente aux frais irrépétibles.
Sur le fond du référé
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la MAAF oppose une déchéance du droit de garantie.
S’agissant des dommages matériels, elle relève qu’au moment du sinistre, les travaux de la société Allure design dans les locaux n’étaient pas terminés et elle considère que ce n’est donc pas l’appelante qui a subi le dommage.
La société Dinabazar verse un acte de délégation et désistement en date du 1er juin 2022 par lequel la société Allure design déclare être désintéressée des conséquences du sinistre qu’elle n’a pas déclaré à la compagnie d’assurance.
Cependant, comme le relève la société Axa France Iard, le local n’était pas exploité lors de la survenance du dégât des eaux et il ne peut être exclu qu’une maladresse ou négligence lors des travaux soit à l’origine du sinistre.
S’agissant de la perte de loyers, la société Dinabazar réclame la somme de 101.101,79 euros et 40.769,50 euros au titre d’un chiffrage partiel des dommages matériels.
La MAAF relève que le sinistre a été déclaré le 9 septembre 2022 soit plus de trois mois après sa survenance. Un tel délai, anormalement long, interroge nécessairement sur la réalité de la perte dont fait état la société Dinabazar, alors que le local n’était pas occupé et faisait l’objet de travaux d’ampleur.
Contrairement à ce qu’allègue la société Dinabazar le fait de savoir si elle s’acquittait de loyers pendant cette période, et éventuellement l’existence d’un accord avec le bailleur, ne sont pas indifférents s’agissant de son indemnisation, de même que l’éventuel report de la clientèle ' et donc du chiffre d’affaires ' sur les autres points de vente, l’appelante en possédant une dizaine à [Localité 10] et en Ile-de-France.
A ce titre, la société MAAF fait état de pièces manquantes, notamment comptables, outre les bulletins de paie des salariés affectés à l’établissement sinistré.
Aux termes du rapport Eurexo diligenté par la MAAF (sa pièce 4, page 4), est relevée l’existence d’un précédent dégât des eaux dans le courant de l’année 2021.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater une déchéance de garantie qui suppose en l’espèce un débat de fond, mais uniquement de constater le caractère sérieux des contestations opposées aux demandes provisionnelles : en l’espèce, la MAAF relève légitimement le délai de déclaration anormal du sinistre, le fait que le local était fermé et en travaux, et l’absence des pièces justificatives ainsi que la différence très importante entre la réclamation de l’appelante (plus de 100.000 euros) le chiffrage de son expert (40.769,50 euros). Elle a signifié par lettre du 16 janvier 2024 (sa pièce 3) cette déchéance du droit à garantie.
Compte tenu des contestations sérieuses, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles.
La société Dinabazar réclame que soit ordonnée la tenue d’une expertise amiable contradictoire et à titre subsidiaire, que soit désigné un expert judiciaire.
La présente juridiction ne peut « ordonner » une expertise « amiable » à laquelle une des parties s’oppose, déniant sa garantie, le principe même de « l’amiable » est incompatible avec une mesure qui serait contraignante, a fortiori sous conditions d’astreinte.
Par ailleurs, comme relevé précédemment, un expert judiciaire a déjà été désigné par une seconde ordonnance de référé du 23 décembre 2024 (pièce 38 de l’appelante). La MAAF verse (en pièce 15) une ordonnance de caducité faute de consignation par la société Dinabazar de la consignation mise à sa charge. Cette décision rappelle que la provision devra être jointe à une éventuelle demande de relevé de caducité.
Il est d’ailleurs contradictoire de demander à la fois l’infirmation d’une décision ayant désigné un expert, pour formuler à titre subsidiaire, cette même demande de mesure d’instruction, étant relevé que la mesure ordonnée n’a pas été exécutée compte tenu de la carence de la société Dinabazar.
Il a été constaté que la cour n’est pas saisie de l’ordonnance du 23 décembre 2024 ayant nommé un expert judiciaire, faute de déclaration d’appel et de demande de jonction, dès lors elle ne saurait statuer sur une demande d’expertise, même à titre subsidiaire, le risque de contrariété de décisions étant au demeurant patent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société Dinabazar aux dépens de la présente instance et à payer à chacune des deux intimées une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que la cour n’est pas saisie de l’appel de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2024 qui a désigné un expert et définit sa mission ;
Confirme l’ordonnance entreprise en date du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
Y ajoutant,
Condamne la société Dinabazar à payer à la société Axa France Iard et la MAAF assurances, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dinabazar aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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