Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mai 2024, N° 23/31451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FRAROMA c/ MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03217 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJAP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/31451
APPELANTE :
S.A.R.L. FRAROMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [Z]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, en sa qualité d’assureur de la société la société FRAROMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN substituant Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Monsieur [Z] a confié à la SARL Fraroma, assurée auprès de la société MIC Insurance Company en responsabilité civile professionnelle et décennale, la réalisation de travaux dans la salle de bains de cet appartement.
Se plaignant du fait que les travaux étaient inachevés, affectés de malfaçons et en raison de l’apparition d’une fuite intervenue chez la voisine de Monsieur [Z] aux mois d’août et septembre 2020, ce dernier a, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 avril 2021, fait assigner la SARL Fraroma et son assureur devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Madame [N] [W] pour procéder à la mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 9 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL Fraroma et son assureur la société MIC devant le juge des référés aux fins d’obtenir des sommes à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Reçu la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Fraroma, en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Millenium Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Fraroma ;
— Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 23 945,34 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 460 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par Monsieur [Z] à l’encontre de la société MIC en qualité d’assureur de la société Fraroma ;
— Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Fraroma à payer à la société MIC en qualité d’assureur de la société Fraroma la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Fraroma aux dépens de la présente procédure comprenant les frais de l’expertise de Madame [W] et aux dépens de la procédure enregistrée sous le RG n° 21/30627.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 juin 2024, la SARL Fraroma a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 août 2024, la SARL Fraroma demande à la cour d’appel de :
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL Fraroma en faveur de Monsieur [Z] et de la SA MIC ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [Z] et la SA MIC de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL Fraroma ;
— Condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL Fraroma une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, au cas où des condamnations seraient prononcées en faveur de Monsieur [Z] à l’encontre de la SARL Fraroma :
— Condamner la SA MIC à relever et garantir intégralement la SARL Fraroma de ces condamnations ;
— Condamner la SA MIC à payer à la SARL Fraroma une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
o Reçu la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Fraroma, en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Millenium Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Fraroma ;
o Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 23 945,34 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
o Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 460 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
o Condamné la SARL Fraroma à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la SARL Fraroma aux dépens de la présente procédure comprenant les frais de l’expertise de Madame [W] et aux dépens de la procédure enregistrée sous le RG n° 21/30627.
Y ajoutant :
— Condamner la SARL Fraroma au paiement de somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [Z] ;
— Condamner la SARL Fraroma à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;
— Condamner la SARL Fraroma aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 septembre 2024, la société MIC Insurance Company demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par Monsieur [Z] à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [Z] ou tout autre partie, de sa demande de condamnation à l’encontre de la société MIC Insurance Company, à raison de l’existence de contestations sérieuses, et de la nullité de la police ;
— Accueillir les limites contractuelles de la police de la compagnie MIC Insurance Company opposables aux tiers ;
— Appliquer la règle de réduction proportionnelle et circonscrire le montant des prétentions de Monsieur [Z] à la somme de 11 210,13 euros ;
— Appliquer la franchise contractuelle de la compagnie MIC Insurance Company à hauteur de 2 000 euros au titre de sa garantie responsabilité civile ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bryan Gandolfo, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL Fraroma fait tout d’abord valoir qu’elle n’a pas pu comparaître dans le cadre de l’expertise judiciaire et dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l’ordonnance déférée, de sorte que l’expertise judiciaire ne s’est pas tenue au contradictoire de la société Fraroma, ce qui devrait conduire, selon elle, à la nullité du rapport d’expertise et constitue une première contestation sérieuse au bien fondé des demandes de condamnations provisionnelles dont le juge des référés avait été saisi sur la base de ce rapport.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Fraroma a été régulièrement assignée, par acte de commissaire de justice des 14 et 15 avril 2021, devant le juge des référés aux fins que ce dernier ordonne une mesure d’expertise.
L’ordonnance de référé lui a été régulièrement signifiée le 10 juillet 2024, le commissaire de justice, après avoir constaté que la SARL Fraroma était bien domiciliée à l’adresse indiquée, mentionnant qu’en l’absence d’un représentant légal ou d’une personne habilitée à recevoir l’acte, ce dernier était déposé en l’étude et un avis de passage étant laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ayant été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
Par ailleurs, si la SARL Fraroma expose n’avoir aucun souvenir d’avoir reçu la moindre convocation de la part de l’expert judiciaire et d’avoir été destinataire de son pré-rapport, puis de son rapport définitif, il ressort du rapport d’expertise que la SARL Fraroma a été convoquée, comme les autres parties, par l’expert, par lettre recommandée avec accusé de réception, les conseils étant avisés par lettre simple prévoyant une visite des lieux le 27 septembre 2021.
Or, le 27 septembre 2021, Monsieur [Z] et la SAS Leader Underwriting étaient présents, l’expert notant l’absence de la SARL Fraroma.
Par la suite, tant les accedits, dires , note de synthèse et rapport ont bien été adressés à la SARL Fraroma par lettres recommandées avec accusé de réception, tel que cela ressort de la pièce n° 21 produite par Monsieur [Z].
Enfin, l’assignation devant le juge des référés a été régulièrement délivrée à la SARL Fraroma par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la circonstance que son représentant légal soit absent lors de la remise de l’acte n’affectant nullement la régularité de ce dernier, l’adresse de l’appelante ayant été confirmée au commissaire de justice par la boîte aux lettres et par le voisinage, l’avis de passage prévu à l’article 656 du code de procédure civile ayant été laissé au domicile et la lettre simple prévue à l’article 658 adressée au destinataire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL Fraroma ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas été informée des opérations d’expertise et de la procédure devant le juge des référés.
En second lieu, la SARL conteste avoir réalisé le hammam litigieux, faisant valoir qu’elle s’était simplement contentée de le carreler, comme cela était prévu dans le cadre de son devis du 12 mai 2018.
A l’appui de ses affirmations, la SARL Fraroma produit aux débats une facture n° 1914 du 21 mars 2019 intitulée 'descriptif : travaux à [Localité 7]' mentionnant un solde de travaux à hauteur de 6000 euros HT pour des travaux 'incluant la pose des faïences et carrelage du hamam, bac à douche maçonné, pose de faïences supplémentaires, tablier baignoire, chape allégée, kit d’étanchéité, coffre placo, livraison supp…'
Cette facture vient cependant en contradiction avec celle présentée par Monsieur [Z] comme l’original qui inclut, au titre du solde des travaux, la pose du hammam.
Or, cette dernière facture est confirmée par la facture versée aux débats par la société Fraroma qui avait assigné en référé le 2 décembre 2019 Monsieur [Z] aux fins de condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2 600 euros au titre de la facture n° 1914 du 21 mars 2019, la facture produite à l’appui de cette demande mentionnant également que les travaux incluaient la pose du hammam.
Il en résulte que l’original de la facture n° 1914 du 21 mars 2019 est bien celle produite par Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance et par la SARL Fraroma elle-même dans le cadre de son assignation du 2 décembre 2019.
Par conséquent, force est de constater que la SARL Fraroma n’a pas hésité à produire un faux devant la cour, faux venant de surcroît en contradiction avec ses propres pièces produites dans le cadre d’une autre procédure.
C’est donc avec une mauvaise foi certaine que la SARL Fraroma soutient en appel que le hammam n’aurait pas été installé par elle.
Il ressort du rapport d’expertise que le hammam réalisé par la SARL Fraroma a provoqué des infiltrations d’eau chez le voisin et qu’il ne peut être utilisé, son installation n’étant pas conforme aux règles de l’art et au DTU en raison de la pente, de la mauvaise réalisation de l’étanchéité, ce désordre étant, selon l’expert, totalement imputable à la SARL Fraroma, les travaux de reprise s’élevant à la somme de 22 173,96 euros TTC.
L’expert ajoute que la trappe de la baignoire n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, puisqu’elle est maintenue par quatre aimants, insuffisants pour la maintenir, ce qui pourrait occasionner des blessures, ce désordre étant également totalement imputable à la société Fraroma, le montant des travaux de reprise pouvant être estimé à la somme de 100 euros TTC.
Enfin, il existe des désordres esthétiques résultant de la mauvaise découpe des carreaux de la douche, imputable à la société appelante.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que la responsabilité décennale de la société Fraroma, qui ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, peut être retenue, l’ouvrage qu’elle a réalisé étant impropre à sa destination et ayant fait l’objet d’une réception depuis moins de 10 ans.
S’agissant de la garantie de la société MIC Insurance Company, cette dernière, contrairement à ce que soutient l’appelante, se prévaut d’une cause de nullité du contrat d’assurance, son assuré ayant fait des déclarations mensongères sur son chiffre d’affaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’assureur que selon les informations déclarées le 21 novembre 2018 et reportées aux conditions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie MIC, la société Fraroma aurait réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 349 000 euros au titre de l’exercice comptable 2018, sur lequel est calculé le montant de la prime, alors qu’il ressortait des informations déclarées auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier que son chiffre d’affaires était en réalité de 861 304 euros en 2018 et de 680 281 euros en 2017.
Par conséquent, l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée, telle qu’elle est prévue par l’article L 113-8 du code des assurances, est établie, étant relevé que la SARL Fraroma ne conclut pas et n’apporte aucune explication sur ce point.
En tout état de cause, la mise en oeuvre de la garantie de la société MIC Insurance Company se heurte à une contestation sérieuse, l’appréciation de la nullité du contrat ou l’application de la clause de réduction proportionnelle relevant de la compétence du juge du fond, les demandes de la SARL Fraroma aux fins d’être relevée et garantie par son assureur étant en conséquence rejetées et l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société MIC Insurance Company.
Le préjudice subi par Monsieur [Z] a été évalué par l’expert à la somme de 23 945,34 euros au titre des travaux de reprise, des frais exposés ( bureau d’étude et frais d’investigations complémentaires) et à la somme de 2 460 euros au titre dupréjudice de jouissance (60 euros x 41 mois : août 2020 à janvier 2024).
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Fraroma à payer à Monsieur [J] [Z] :
— la somme de 23 945,34 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— la somme de 2 460 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Enfin, le comportement de la SARL Fraroma, qui s’est volontairement dérobée aux différentes convocations qui lui ont été régulièrement adressées et qui produit en justice un faux pour échapper à sa responsabilité est de nature à avoir causé un préjudice moral à Monsieur [Z] et justifie sa condamnation à lui payer à ce titre, à titre provisionnel, une somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Fraroma à payer à Monsieur [J] [Z], à titre provisionnel, une somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Fraroma à payer à Monsieur [J] [Z] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Fraroma à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Fraroma aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Bryan Gandolfo.
le greffier le président
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