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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2024, N° 16/04651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07241 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE3J
[J] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04651.
APPELANT
Monsieur [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2016, le directeur du [2] ([3]) a émis une contrainte à l’encontre de M.[J] [Z] d’un montant de 52.206 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M.[J] [Z] le 19 août 2016.
Le 2 septembre 2016, M.[J] [Z] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement;
débouté M.[J] [Z] de l’ensemble de ses prétentions;
validé la contrainte et condamné M.[J] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 15.646 euros ;
condamné M.[J] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration électronique du 8 juin 2024, M.[J] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire n’est pas en état d’être jugée de telle façon qu’il convient d’en ordonner la radiation, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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