Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 septembre 2018, N° F16/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02757 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F16/00371
APPELANTE :
Madame [R] [G]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société CAP SOLEIL, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 330 317 850 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé: [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me SMITH, avocate au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [G] a été engagée le 1er février 2005 par la société CAP SOLEIL. Elle exerçait les fonctions de 'femme toutes mains pour la période allant d’octobre à mars et de responsable animation pour la période d’avril à septembre', avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1903,03', augmenté d’une 'prime de satisfaction clientèle de 390' brut mensuellement pour les mois de juillet et août'.
Par décision notifiée le 4 mars 2016, elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Le 25 avril 2016, à la suite d’un accident du travail, elle a déclarée inapte à son poste, en un seul examen par application de l’article R. 4624-31 du code du travail, en raison d’un danger immédiat.
La salariée a été licenciée par lettre du 31 mai 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 21 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 27 septembre 2018, l’a déboutée de ses demandes.
Le 25 mai 2023, [R] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 octobre 2023, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 560' à titre de rappel de salaires (primes de satisfaction de 390' pour les mois de juin à septembre 2015) ;
— la somme de 156' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 25 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 40 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, la SNC CAP SOLEIL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires (primes de satisfaction) :
Attendu que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’ainsi, la cour n’étant saisie d’aucun moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rappel de salaires (primes de satisfaction) ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [R] [G] expose qu’elle a été victime de nombreux accidents du travail 'consécutifs au manque de prévention de l’employeur’ ;
Qu’outre la preuve de ces accidents, elle produit les fiches d’aptitude qui lui ont été délivrées par le médecin du travail, mentionnant diverses contre-indications et demandes d’aménagement du poste, ainsi que des attestations de collègues de travail et clients du camping desquelles il ressort qu’elle exerçait son métier d’animatrice 'sur un terrain de sport impraticable', 'organisait des événements sportifs sur des terrains de sport inadaptés et non sécurisés', 'manipulait des produits dangereux sans équipement’ ou conduisait des engins de chantier sans en avoir le certificat d’aptitude ;
Qu’elle fournit également la copie des bilans et rapports qu’elle établissait en fin de saison, attirant l’attention de l’employeur sur les améliorations et aménagements à apporter, notamment dans un but de sécurité : 'les racines des bambous plantés poussent de plus en plus le revêtement du sol’ ; 'terrain encore dangereux’ ; 'obtenir des terrains plats, bien dénivelés et sécurisés est essentiel'…
Attendu que, pour sa part, l’employeur expose que les éléments produits à l’appui de la demande ne permettent pas de caractériser un manquement à son obligation de sécurité et qu’il avait fait distribuer une fiche explicative des tâches aux intéressés ;
Qu’il ajoute que [R] [G] avait effectué des formations pour lui permettre de travailler en toute sécurité et qu’il avait fait procéder à certains travaux de réparation, ce qui résulterait de la date de leur réalisation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
Que, cependant, il ne justifie ni d’avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis d’aptitude ni de la teneur exacte des travaux de réparation entrepris, en sorte que n’établissant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, il y a lieu d’en déduire qu’il a manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour a les moyens de réparer le préjudice subi à ce titre par la salariée par l’allocation d’une somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité étaient caractérisés et qu’il n’avait pris aucune mesure utile propre à régler une situation dont il n’ignorait pas qu’elle avait des répercussions sur la santé physique de la salariée, d’autre part, que le médecin du travail avait émis, au terme d’un seul examen médical, un avis d’inaptitude mentionnant un danger immédiat, ce dont il résulte que l’inaptitude trouve son origine directe dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant eu des répercussions sur la santé de la salariée ;
Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude a été consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [R] [G], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle entre les mois de décembre 2020 et de mai 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société CAP SOLEIL à payer à [R] [G] :
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 13 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société CAP SOLEIL aux dépens.
La Greffière Le Président
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