Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, n° 23/02757
CPH Béziers 27 septembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, ce qui a entraîné un préjudice pour celle-ci.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude consécutif à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était directement liée aux manquements de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [G] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes après son licenciement pour inaptitude. Les questions juridiques posées concernaient la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur et la légitimité du licenciement. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes. La cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à l'inaptitude de la salariée. En conséquence, elle a infirmé le jugement initial et a condamné la société CAP SOLEIL à verser des dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/02757
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02757
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 septembre 2018, N° F16/00371
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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