Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/708
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUM
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
Ayant élue domicile à la [7] de l'[Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W], employé en qualité de chef d’équipe par la société [13], a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2020 alors qu’il était âgé de 58 ans.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2020 mentionne : « Accident du travail chute sur l’épaule gauche. Contusion, par écrasement '' ».
La [5] (ci-après dénommée [7] ou caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 janvier 2023, l’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Le 9 mars 2023, la société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée [6]) de la caisse qui, par décision en date du 23 mai 2023, a confirmé l’évaluation du taux d’IPP.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2020, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestant ce taux d’IPP.
Par jugement du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de la société [13] ;
Confirme la décision de la [8] du 13 février 2023 ayant attribué à M. [W] un taux d’IPP de 12 % ;
Condamne la société [13] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».
Par lettre recommandée postée le 28 décembre 2023, la société [13] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR avec accusé de réception signé le 5 décembre 2023.
Par ses conclusions non datées adressées par courriel électronique le 30 avril 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [13] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer la société [12] recevable en son recours,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2023.
A titre principal,
Vu l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité (barème UCANSS),
Vu l’avis médico-légal émis par le docteur [I],
Juger que les séquelles de M. [W] en lien avec l’accident du travail en date du 7 octobre 2020 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 07%, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la cour d’ordonner une consultation sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante :
— Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [I] ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] constitué par la [8] ;
— Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] a été correctement évalué ;
— Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [W] en date du 07 octobre 2020.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance. »
Par ses conclusions datées du 6 mai 2024, auxquelles son représentant s’est rapporté lors de l’audience de plaidoiries en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la [8] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 novembre 2023,
Confirmer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13],
Débouter la société [13] de ses demandes ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le taux d’IPP
La société [13] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l’imagerie échographique réalisée dans les suites immédiates de l’accident a révélé une tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux ainsi que des lésions de tendinite distale du tendon sous scapulaire, en faisant grief aux médecin conseil et médecin consultant d’avoir retenu que la tendinopathie calcifiante était asymptomatique avant l’accident, et considérant qu’elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul du taux d’incapacité. Elle soutient qu’il n’existe pas de tendinite ou tendinopathie inflammatoire asymptomatique, puisqu’elles traduisent une ''sursollicitation'' du tendon source de douleurs. Elle ajoute que la tendinopathie calcifiante est typiquement une pathologie périarticulaire, et peut être considérée à l’origine d’un taux d’IPP de 5 %.
Elle retient que le salarié présente une limitation discrète ou modérée des mobilités de l’épaule, et, en considération des limitations essentiellement algiques des mobilités de l’épaule et non de l’existence d’un réel enraidissement articulaire, revendique qu’un taux de 7 % soit retenu comme correspondant à la fourchette basse du barème qui prévoit un taux de 8 % à 10 % en cas de limitation légère de toutes les mobilités de l’épaule non dominante.
Elle considère que la discussion médicolégale du médecin-conseil, qui fait référence à un mode de calcul proportionnel en extrapolant l’existence de limitations légères ou moyennes concernant l’adduction, la rotation externe, la rotation interne et la rétropulsion, n’existe pas dans le barème.
A l’appui de sa demande subsidiaire de mise en 'uvre d’une expertise médicale, la société appelante fait valoir que l’avis de la [6] ne résout pas le litige médical né de la décision initiale de la caisse.
La caisse rétorque que l’assuré ne présentait pas d’état antérieur au moment de l’accident du travail, qu’il a souffert d’une rupture de la coiffe post-traumatique documentée, qu’il a bénéficié d’un suivi par un spécialiste, et qu’il conserve des limitations objectives de la mobilité de l’épaule non dominante, qui ne sont plus évolutives.
La caisse rappelle que le barème a un caractère indicatif, et qu’au regard des taux proposés concernant la limitation légère de tous les mouvements d’une épaule non dominante (8 à 10 %) et la limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante (15 %), l’évaluation a été fixée à un taux global de 12 % après prise en compte d’une limitation légère pour trois des six mouvements et d’une limitation moyenne pour les trois autres.
La caisse considère que la société appelante ne justifie pas du taux proposé, et ne démontre aucune difficulté d’ordre médical justifiant une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce taux d’IPP est apprécié à la date de consolidation de la victime.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité dans sa partie 1.1.2 de l’annexe I de l’article R. 434-35 du code de la sécurité sociale concernant les « atteintes des fonctions articulaires de l’épaule » ne prévoit la fixation d’une incapacité permanente partielle qu’en cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Le barème précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité dont la normalité est ainsi fixée :
170° pour l’élévation latérale,
20° pour l’adduction,
180° pour l’antépulsion,
40° pour la rétropulsion,
80° pour la rotation interne,
60° pour la rotation externe.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Le barème rappelle encore que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Le barème propose alors, s’agissant de l’épaule non dominante, les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
45 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate bloquée,
30 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate mobile,
15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
En l’espèce, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2020 en chutant sur « le moignon de l’épaule non dominante, ayant entrainé d’après l’imagerie une rupture partielle du tendon sous scapulaire » (pièce n° 5 de la société appelante), M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2021 date à laquelle il a repris un « travail léger pour raison médicale » (pièce n° 8-11 de la caisse).
A la date de consolidation fixée au 12 janvier 2023 par le médecin conseil, M. [W] était âgé de 61 ans. Les séquelles définitives de l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2020 ont été évaluées à 12 % et décrites comme suit : « Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, non opérée, consistant en une limitation douloureuse de toutes les amplitudes de l’épaule avec faiblesse musculaire ».
La critique développée par la société [11] tient à l’évaluation faite par le médecin conseil puis par le médecin consultant désigné par les premiers juges :
— en ayant évalué les séquelles en intégrant celles résultant d’un état antérieur ou intercurrent asymptomatique, soit une tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux et des lésions de tendinite distale du tendon sous scapulaire qui ont été révélées lors d’une échographie réalisée dans les suites immédiates de l’accident, et que le docteur [I] a évalué à un taux de 5 % (sa pièce n° 5) ;
— en ayant appliqué une « méthode proportionnelle de calcul du taux d’IPP qui ne repose sur aucune base physiologique ou physiopathologique concernant la mobilité de l’épaule », alors qu'« il doit exister une corrélation anatomo-clinique et fonctionnelle » ;
— en n’ayant pas appliqué le barème qui prévoit un taux pour des limitations légères ou moyennes concernant toutes les mobilités, ou un taux particulier en cas d’atteinte isolée de l’antépulsion ou de l’abduction, alors que « pour une épaule non dominante, il est prévu un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de toutes les mobilités et un taux de 5 % à 10 % pour une atteinte isolée légère de l’antépulsion ou de l’abduction ».
S’agissant de la pathologie antérieure asymptomatique ou intercurrente du salarié dont se prévaut la société appelante au soutien d’une évaluation moindre du taux d’IPP, il convient de rappeler que l’appréciation du préjudice consécutif à l’accident du travail implique la prise en compte d’une pathologie latente qui jusqu’alors n’avait pas été révélée et n’avait entraîné aucune réduction de capacité, ce qui en l’espèce n’est pas contesté puisque la tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux ainsi que les lésions de tendinite distale du tendon sous scapulaire ont été révélées au cours d’examens médicaux diligentés après l’accident du travail.
Ainsi la société appelante ne peut valablement se prévaloir d’une pathologie antérieure que le docteur [I], médecin mandaté par ses soins, a évaluée à 5 % pour se prévaloir ensuite de ce qu'« en considération des limitations essentiellement algiques des mobilités de l’épaule et non l’existence d’un réel enraidissement articulaire, nous proposons un taux de 7 % dans ce dossier ».
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc, 8 décembre 1960, n° 59-50.026, Bull. civ, V, 1153 ; Civ. 2e 20 décembre 2012, n° 11-26.462), qui ne sont pas tenus de suivre les avis et dires du médecin consultant (Civ 2e 22 janvier 2015, n° 14-11075) ni tenus par le barème (Civ 2e , 13 mars 2014, n° 13-13291) qu’ils doivent toutefois prendre en considération (Soc. 5 novembre 1999, n° 9714535 ; Soc. 16 novembre 1988 n° 8616226).
Comme le rappelle avec pertinence la société [10], le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité partielle de 8 à 10 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Le docteur [K], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué :
« J’ai vu le dossier de M. [W] qui a été victime d’un accident du travail en 2020 lequel a entraîné un traumatisme de l’épaule gauche non dominante avec écrasement et les bilans ont révélé une rupture partielle du tendon sous scapulaire et sub luxation du long biceps. Le docteur [I] dans ses arguments a estimé qu’il y avait un état préexistant, effectivement on a retrouvé une tendinopathie calcifiante de la coiffe, cette tendinopathie était totalement muette et a été révélée par l’accident. Dans ces cas, comme précisé dans le chapitre ''mode de calcul'' sous chapitre ''infirmités antérieures'' : il est clairement dit que l’état pathologique antérieur muet révélé lors de l’accident doit être totalement indemnisé (paragraphe petit b). En fin de compte ce monsieur a souffert de son épaule gauche avec atteinte dans toutes les amplitudes plus ou moins importantes. Certains mouvements sont limités légèrement, d’autre un peu plus avec des douleurs résiduelles, on note aussi un degré de faiblesse musculaire. En se référant au guide barème sous chapitre 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires, en considérant une limitation légère de tous les mouvements d’un côté non dominant, le taux évalué aurait été de 10 % et pas 12 %. La demande du médecin expert de l’entreprise est inférieure aux fourchettes du barème. Une expertise de plus à mon avis serait inutile. ».
Si la société appelante sollicite subsidiairement la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces, il ressort des données du débat qu’aucune difficulté d’ordre médical ne justifie une nouvelle mesure d’instruction.
La cour rappelle que l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ci-avant rappelés relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds qui doivent apprécier concrètement la situation de la victime.
En l’espèce la cour retient que M. [W] était âgé de 61 ans au 12 janvier 2023 date de la consolidation, que ses fonctions sont décrites comme celles d’un « travailleur de force » (pièce n° 8-1 de la caisse), qu’il a repris son activité professionnelle dans un premier temps par le biais d’un travail léger pour raison médicale le 25 septembre 2021 après plus de onze mois d’arrêt de travail, et qu’à la date de la consolidation – plus d’un an après la reprise de son travail – il souffrait de séquelles non évolutives de l’épaule gauche caractérisées par une limitation moyenne des amplitudes pour trois mouvements (rétropulsion ' abduction ' rotation interne) et par une limitation légère pour les autres mouvements (rotation externe, antépulsion, adduction).
Au vu de ces éléments, l’avis du médecin consultant qui a retenu un taux d’IPP à 10 % correspondant à la fourchette haute du barème est justifié. En conséque la cour uge que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] correspondant aux séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2020 doit être fixé à 10 % dans les rapports employeur – caisse primaire. Le jugement déféré qui a retenu un taux de 12 % est infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
La société [13], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande avant dire droit de mise en 'uvre d’une consultation sur pièces de la société [13] ;6
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [13] recevable et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant ;
Juge que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] correspondant aux séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2020 doit être fixé à 10 % dans les rapports employeur – caisse primaire ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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