Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mai 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 190
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léna ETIENNE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Mai 2025 à 15H15 par :
M. [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V]
né le 11 Janvier 2007 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M.[S] [K] [O] alias X se disant [W] [V] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille-et Vilaine du 10 avril 2025 notifié le même jour prononçant une obligation de quitter le territoire.
Il a fait l’objet par arrêté du préfet du Finistère en date du 26 avril 2025, notifié le même jour d’un placement en rétention administrative.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 29 avril 2025 à 15 heures 23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 30 avril 2025, a rejeté le recours de M.[S] [K] [O] et l’exception d’irrecevabilité et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures 00.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 2 mai 2025 à 15 heures 15, M.[S] [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
M.[S] [K] [O] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
— défaut d’examen complet de sa situation et erreur manifeste d’appréciation du Préfet, en ce qu’il dispose d’une adresse stable et pérenne, que ces problèmes de santé n’ont pas été pris en considération par la préfecture (plaie au pouce gauche et opération récente), qu’il n’a jamais été condamné et qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée,
— irrecevabilité de la requête en l’absence de production de pièces utiles, en ce que sa rétention a débuté le 26 avril 2015 à 15h15 au sein du local de rétention administrative de Brest avant son arrivée au CRA de [Localité 1] le 27 avril 2025, qu’il n’a pas été produit un registre actualisée du local de rétention.
Le Préfet demande la confirmation de la décision en transmettant ses observations le 3 mai 2025 à 9 heures 12.
Il fait valoir qu’il a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il note les déclarations contradictoires de M.[S] [K] [O] quand à son logement, de sorte que selon lui, n’est pas justifiée l’existence d’une résidence stable et permanente.
Il conteste l’existence de l’état de vulnérabilité prétendu.
Il relève qu’existent des indices objectifs permettant de déduire que M.[S] [K] [O] présente un comportement potentiellement dangereux et instable, pouvant fonder une menace à l’ordre public.
Enfin, il considère avoir adressé toute pièce utile au magistrat.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M.[S] [K] [O] , assisté de son conseil Me Omer GONULTAS,maintient les termes de la déclaration d’appel.
SUR QUOI,
Sur le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 612-3 du CESEDA dispose :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l’espèce, M.[S] [K] [O] soutient disposer d’une adresse stable et permanente. Le premier juge souligne à raison que tel n’est pas le cas au regard des auditions successives et fluctuantes de l’intéressé sur ce point.
Aucun état d’invulnérabilité de M.[S] [K] [O] n’est davantage démontré. Il a bénéficié en garde à vue puis à son arrivée au centre de rétention de consultations médicales. Il est utilement souligné par le premier juge que l’état de santé de M.[S] [K] [O] n’a pas été considéré comme étant incompatible avec sa garde à vue. L’existence d’une blessure au pouce ou d’une opération récente ne caractérisent en l’espèce aucun état d’invulnérabilité.
M.[S] [K] [O] a reçu une convocation en justice pour une audience correctionnelle prévue le 17 décembre 2026 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, en l’occurrence le transport de 88 grammes de résine de cannabis. Ces faits ont au moins partiellement été reconnus en garde à vue le 9 avril 2025.
Il a été interpellé le 25 avril 2025 en possession d’un couteau qu’il exhibait aux voyageurs d’un train. Le seul classement sans suite de cette procédure pour le motif d’autres poursuites, en l’occurrence d’une rétention administrative, n’enlève aucunement le caractère dangereux du comportement de M.[S] [K] [O]. C’est à raison que le premier juge a estimé qu’il était démontré que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituait une menace à l’ordre public.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de pièces utiles
L’article R743-2 du CESEDA dispose :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du même code énonce :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R 744-8 du CESEDA énonce :
Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, la production de la copie actualisée du registre du centre de rétention de [Localité 1] mentionnant la date et l’heure du placement en rétention, soit le 26 avril 2025 à 15h15 a été produite par la préfecture, conformément aux exigences de l’article L 744-2 du CESEDA.
Ce moyen est rejeté.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Rejetons la fin de non recevoir,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Mai 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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