Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 août 2023, N° 21/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06073 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBO
Décision déférée à la cour : jugement du 21 août 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/01292
APPELANT
Monsieur [E] [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
MAIN SECURITE dénommée désormais S.A.S. ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] [U] a été engagé par la société Main Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2018, en qualité d’agent de sécurité mobile.
Le 19 avril 2021, la société lui a notifié la suspension de son contrat de travail pour non-renouvellement de sa carte professionnelle.
Par lettre du 29 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021.
Par courrier du 27 mai 2021, qu’il affirme ne pas avoir reçu, M. [U] s’est vu notifier son licenciement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 20 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 21 août 2023, a :
— dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de ses demandes,
— débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [U] a relevé appel de la décision rendue.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
et statuant de nouveau
— dire le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse pour absence de lettre de licenciement ou en tout état de cause sur le fond, dire le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] les sommes suivantes :
à titre principal
— indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 4 194, 36 euros et 419 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire
— indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 10 jours : 2 796,24 euros et 279,62 euros de congés payés afférents,
— somme manquante à l’indemnité légale de licenciement de 39,13 euros,
à titre principal
— indemnité pour licenciement abusif : 16 777,44 euros,
à titre subsidiaire
— indemnité pour licenciement abusif : 8 388,77 euros,
— méconnaissance de l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000 euros,
— condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles,
— condamner la société Main Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, la société Main Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
* débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [U] aux dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
— juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U],
— juger que la procédure de licenciement est régulière,
— juger que M. [U] ne pouvait prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger que M. [U] a perçu l’indemnité de licenciement légale,
— juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
en conséquence
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— recevoir la société Main Sécurité dans sa demande conventionnelle,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 27 mai 2021 à M. [U] contient les motifs suivants:
[…] « Votre carte professionnelle initiale qui devait arriver à expiration le 19 octobre 2020 a été prorogée jusqu’au 19 avril 2021 par le biais du décret n° 2020 ' 754 du 19 juin 2020.
Par courrier en date du 19 avril 2021, nous vous avons mis en demeure de régulariser votre situation professionnelle dans un délai de 15 jours et par là-même, nous vous avons confirmé la suspension de votre contrat de travail à effet immédiat.
Par ce même courrier, nous vous prévenions qu’à défaut de produire le renouvellement de votre carte professionnelle (nouveau numéro), vous ne rempliriez plus les conditions requises pour exercer une activité de surveillance et de sécurité, conformément à l’article L612 ' 20 du code de la sécurité intérieure.
Et qu’en l’absence de régularisation dans les délais impartis, nous serions contraints d’envisager à votre égard une éventuelle procédure pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous avons laissé suffisamment de temps pour régulariser cette situation. Nous sommes donc contraints d’envisager la rupture de notre relation contractuelle.
En effet, en application de l’article 11.05 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité, qui dispose que : « tout salarié qui ne pourrait obtenir une habilitation en cours d’activité, ne peut être maintenu sur son poste, entraînant la rupture du contrat de travail», et de l’article L612- 21 du code de la sécurité intérieure, vous ne pouvez plus être employé au service de notre entreprise et votre contrat de travail est rompu de plein droit.[…]
C’est dans ces conditions et pour veiller au respect des dispositions législatives, conventionnelles et contractuelles susvisées, que nous vous avons mis en demeure de nous tenir informés des suites données par le CNAPS à votre demande de renouvellement. […]
Etant donné votre incapacité à accomplir votre prestation de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-dessus'.[…]
M. [U] soutient qu’ayant été convoqué à un entretien préalable à l’issue duquel la décision de rompre la relation de travail a été prise et ses documents sociaux de rupture lui ont été transmis, la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse pour défaut de lettre de licenciement. Il indique que son employeur a communiqué une lettre de licenciement dans ses conclusions d’août 2022 mais ne produit pas l’accusé de réception qui prouverait son envoi et sa notification.
Par ailleurs, il considère qu’aucune perturbation n’ a été causée à l’entreprise du fait de son absence prolongée et qu’il n’a pas été remplacé à son poste en contrat à durée indéterminée.
En tout état de cause, ayant pu obtenir sa carte professionnelle le 18 juin 2021, il indique avoir fait état lors de l’entretien préalable de ses différentes démarches effectuées dès septembre 2020 pour renouveler ladite carte, soutient que les défaillances du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) – qui a au surplus refusé de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement, permettant de travailler – ne lui sont pas imputables et dénonce une inégalité de traitement avec un de ses collègues, dans la même situation que lui et toujours en poste au sein de l’entreprise.
Rappelant la réglementation applicable qui exige une carte professionnelle pour les activités d’agent de sécurité et de surveillance humaine notamment, la société Main Sécurité considère le licenciement légitime, dans la mesure où le salarié qui s’était engagé à être détenteur d’une carte professionnelle et à avertir son employeur de tout changement à ce sujet, avait essuyé un refus de la part du CNAPS à l’issue d’une enquête administrative en septembre 2020, ce qui l’avait contrainte par conséquent à rompre le contrat de travail, situation différente de celle d’un autre salarié licencié le 27 mai 2021 mais réintégré à son poste après avoir obtenu le 3 juin suivant le renouvellement de sa carte professionnelle.
Elle rappelle, contrairement aux allégations de l’appelant, lui avoir notifié son licenciement par courrier recommandé et par courrier simple le 27 mai 2021, n’avoir nullement fait état de la perturbation causée à l’entreprise du fait de l’absence prolongée du salarié et conclut au rejet de la demande, le licenciement étant fondé sur l’absence de carte professionnelle en cours de validité et de tout récépissé de demande de renouvellement permettant au salarié de travailler.
À titre subsidiaire, elle sollicite que la demande de voir écartées les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail soit rejetée, que la demande d’indemnisation, si par extraordinaire elle était accordée, soit limitée à trois mois de salaire, soit la somme de
5 977,65 ', que le salarié soit débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, ayant été dans l’incapacité de l’exécuter, et que la demande de solde d’indemnité de licenciement soit rejetée, M. [U] ayant perçu d’ores et déjà la somme de 1 577,45 euros à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.'
En l’espèce, si la lettre de licenciement datée du 27 mai 2021, produite aux débats, contient la mention en en-tête d’un envoi en 'LR avec AR n° 1A 572 944 98 38 3 + COPIE LETTRE SIMPLE', force est de constater qu’aucun élément n’est produit aux débats permettant de vérifier l’envoi de ce courrier au salarié, qui conteste l’avoir reçue.
Aucun autre moyen de preuve n’est apporté par l’employeur au sujet de la remise de la lettre de licenciement à M. [U].
A défaut de preuve de la notification au salarié des motifs de la rupture décidée par la société, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de salaire brut et un montant maximal de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Tenant compte de l’âge du salarié (46 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 30 mars 2018), de son salaire moyen mensuel brut, de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 6 500 ' les dommages et intérêts réparant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce nonobstant le fait que le salarié ne disposait pas de carte professionnelle valable, à hauteur de deux mois de salaire, indemnité calculée sur le montant du salaire qui aurait dû être versé au salarié à la période concernée, soit
4 194,36 '. Il convient de faire droit également à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à hauteur du montant réclamé.
En revanche, la demande de reliquat d’indemnité de licenciement, eu égard au montant perçu par le salarié à ce titre, doit être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [U] souligne la rapidité de déclenchement du processus de licenciement de la part de son employeur et l’absence de prise en compte de ses explications pour invoquer la mauvaise foi de ce dernier dans l’exécution de la relation contractuelle. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 ' de dommages-intérêts.
La société Main Sécurité fait valoir que le salarié ne prend pas la peine d’exposer les manquements au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, rappelle qu’elle a donné à l’intéressé plus d’un mois pour présenter une nouvelle carte professionnelle, que ce dernier ne l’avait pas informée de l’existence de deux plaintes contre lui, ni du rejet de sa demande par le CNAPS le 28 septembre 2020 et conclut au rejet de la demande.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
À défaut de démontrer, au soutien de sa demande, un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, le salarié doit être débouté de sa demande de réparation.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [U] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Main Sécurité des indemnités chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles du salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 ' à la charge de la société -dont la demande à ce titre doit être rejetée-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au reliquat d’indemnité de licenciement, à la demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail et aux frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [E] [D] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à M. [U] les sommes de :
— 4 194,36 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 419 ' au titre des congés payés y afférents,
— 6 500 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Main Sécurité aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [U] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Main Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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