Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, N° F23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02291
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPX
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [G]
C/
S.A.S. [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F23/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [B] épouse [G]
née le 27 septembre 1971 à [Localité 5] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
APPELANTE
****************
S.A.S. [M]
N° SIRET : 349 587 444
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [N] [T] épouse [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [M] à compter du 13 novembre 2000 en qualité de vendeuse.
La société [M] exerce une activité de commerce d’alimentation générale à [Localité 4] (95) en franchise de l’enseigne Intermarché.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En 2016, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique puis en arrêt de travail complet et continu à compter du 17 août 2020.
Par courrier du 6 janvier 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 13 janvier 2022, puis elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 17 janvier 2022.
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [M] au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise des mêmes demandes.
Par jugement du 19 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir l’inaptitude d’origine non professionnelle,
Par conséquent,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [G].
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse principalement compte tenu de l’inaptitude provoquée par une violation de l’obligation de sécurité, subsidiairement en l’absence de reclassement loyal et sérieux,
En conséquence,
— condamner la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 25 170,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 719,48 euros au titre de l’indemnité équivalente au préavis,
* 471,94 euros au titre des congés payés sur l’indemnité équivalente au préavis,
* 37 755,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
* remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [M] demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles ont :
— jugé le licenciement pour inaptitude physique bien fondé,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de première instance,
Infirmer les dispositions du jugement déféré sur le seul chef relatif aux frais irrépétibles et, statuant de nouveau :
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité et sur l’adaptation de son poste de travail
Mme [G], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ces deux points fait valoir que la société [M] n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail en s’abstenant de prendre des mesures effectives afin de préserver sa santé, violant ainsi son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude. Elle ajoute que la société [M] ne justifie d’aucune mesure d’adaptation de son poste de travail alors même qu’elle a été durablement exposée depuis son embauche, et durant 21 ans à des charges lourdes, des mouvements rotatifs fréquents ainsi que des gestes répétitifs lui occasionnant différentes pathologies qui ont réduit sa capacité à occuper des postes et altéré sa santé physique et morale, que de ce fait elle a obtenu le statut de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2011 dont la société [M] a été informée, puis a été reconnue invalide de catégorie 1 en 2019.
La société [M] rétorque que Mme [G] n’apporte aucun élément concret sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni que ses problèmes de santé seraient liés à un manquement de l’employeur en la matière. Elle ajoute qu’elle mène une politique particulièrement exemplaire en matière de prévention, que Mme [G] a bénéficié d’un suivi personnalisé et qu’elle a toujours suivi les préconisations du médecin du travail. Elle souligne que Mme [G] n’établit aucun lien entre ses pathologies et son emploi, notant que le statut de travailleur handicapé n’établit pas un tel lien et qu’elle ne justifie d’aucune décision de la CPAM lui octroyant la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que Mme [G] a bénéficié d’un suivi individualisé et d’une adaptation de son poste de travail en fonction des préconisations du médecin du travail, en sorte qu’elle a parfaitement répondu à son obligation d’adaptation.
* Sur l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, la salariée reproche à l’employeur au titre du non-respect de son obligation de sécurité, le non-respect des préconisations du médecin du travail.
Il résulte du dossier médical de la médecine du travail produit par la salariée (pièce n°10 page 2) que celle-ci a été en arrêt de travail entre le 20 juin 2009 et le 6 février 2010 à la suite d’un accident du travail (entorse) puis elle a été déclarée apte à la reprise sans restriction.
Elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie ordinaire en 2010, en 2011, en 2017, en 2018 puis du 17 août 2020 jusqu’à son licenciement. Il résulte également du dossier médical précité que le médecin du travail a délivré des avis d’aptitude portés à la connaissance de l’employeur entre novembre 2017 et décembre 2021, mentionnant à compter de cette période : « éviter les charges lourdes de plus de 5 kilos ».
L’employeur justifie à ce titre avoir réorganisé les attributions des rayons de Mme [G], laquelle était chargée de la mise en rayon des produits, en accord avec celle-ci, en organisant des réunions avec elle et un représentant du personnel, et produit à cet égard les comptes-rendus d’entretien de novembre 2018 et mars 2020 matérialisant les aménagements de son poste. L’employeur justifie également de l’achat d’un chariot ergonomique pour la mise en rayon des produits en 2019, sur lequel figure le prénom de Mme [G], en sorte que celle-ci peut difficilement soutenir que son employeur ne démontrerait pas l’achat de ce chariot, ni qu’il lui était destiné.
Les différents avis d’aptitude précédemment mentionnés comportaient également des préconisations relatives à l’adaptation des horaires, avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique puis d’un temps partiel, dont la salariée ne conteste pas leur application et dont la matérialité est corroborée par les bulletins de salaires produits aux débats.
Il n’est donc pas avéré que l’employeur ait manqué à l’obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et donc qu’il ait manqué à son obligation de sécurité à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur l’adaptation de son poste
Il résulte des dispositions alors en vigueur de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur est tenu de justifier du respect de son obligation d’adapter le salarié à son poste de travail, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au cas présent, au titre du non-respect de l’obligation d’adapter son poste de travail, Mme [G] reproche à son employeur, alors même que son dossier médical démontre que ses différentes pathologies sont à l’origine de 710 jours d’arrêt de travail entre 2010 et 2021, de la maintenir à son poste en lui imposant le port régulier de charges lourdes, sans prendre de mesure visant à assurer l’adaptation de son poste.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu ci-avant l’employeur a pris les mesures nécessaires afin d’adapter son poste, en suivant strictement les préconisations du médecin du travail, étant précisé au surplus qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’entretien du 11 mars 2019 pour l’aménagement de son poste, que Mme [G] a refusé d’aller sur un poste en caisse ayant peur de se tromper dans la monnaie à rendre, en sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le maintien à son poste au titre du handicap
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande de voir dire le licenciement nul fondé sur une discrimination liée au handicap, mais seulement d’une demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de maintenir le salarié à son poste en raison de son handicap en application de l’article L. 5213-6 du code du travail.
L’article L. 5213-6 du code du travail, prévoit, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des travailleurs handicapés, une obligation d’aménagement raisonnable, à la charge de l’employeur.
Les dispositions précitées qui prévoient l’obligation d’aménagement raisonnable supposent la connaissance par l’employeur du statut de travailleur handicapé du salarié.
Au cas présent, Mme [G] produit l’avis de notification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2011 et de façon permanente. Toutefois, aucune des pièces au dossier ne démontre que l’employeur en avait connaissance ni même que Mme [G] aurait sollicité des demandes particulières d’aménagement à ce titre que son employeur aurait refusé, étant précisé que si le dossier médical fait mention en 2018 dans le cadre des notes prises par le médecin du travail de son statut de travailleur handicapé, cet élément au regard du secret médical, n’était pas accessible à l’employeur et le médecin du travail n’a pas jugé utile de l’en informer.
Au demeurant, ainsi qu’il a été vu plus haut, son employeur a cherché a aménagé le poste de Mme [G] en fonction des préconisations du médecin du travail et le dossier médical produit à la procédure démontre que Mme [G] a fait l’objet d’un suivi très régulier. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché sur ce point non plus à l’employeur. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la contestation du bienfondé du licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Vous n’avez pas été en mesure de vous présenter à l’entretien préalable du 13 janvier 2022 aussi nous vous prions de prendre en considération notre décision.
Nous vous informons par la présente que nous sommes dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail en raison de votre inaptitude physique à exercer vos fonctions de vendeuse, employée commerciale.
En effet, à la suite de l’examen médical du 20 décembre 2021 le Docteur [F] [I], médecin du travail de notre entreprise, a émis un avis d’inaptitude vous concernant en ces termes :
« Inapte définitif au poste, serait apte sur un poste de reclassement avec pas de port de charges de plus de 5kg, pas de position debout prolongée, pas de piétinement, pas de position accroupie ni agenouillée, pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, serait apte à suivre une formation pour un poste adapté. ».
Après avoir examiné les diverses possibilités pour répondre aux conclusions du médecin du travail et après avoir informé notre CSE, nous sommes au regret de vous informer qu’aucun emploi n’est susceptible de vous être proposé au sein de notre de notre établissement, aussi avons-nous par courrier du 23 décembre 2021 élargi notre recherche à laquelle nous n’avons pas eu de réponse.
Aussi, faute de solution de reclassement susceptible d’être mise en 'uvre, nous sommes au regret de constater que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui prend effet à la date de présentation de cette lettre.
Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’effectuer votre préavis de deux mois, aucune rémunération à ce titre ne vous sera versée, cependant vous bénéficierez des indemnités de licenciement conventionnelles. »
A titre liminaire, la cour observe que les pièces médicales versées à la procédure, notamment le dossier médical de la médecine du travail précité, mentionnent différentes pathologies récurrentes, notamment un syndrôme depressif, une discopathie lombaire étagée au niveau L4 – L5, ou encore une chondropathie patellaire du genou consécutive à une dégradation du cartilage, tel que cela ressort des descriptifs produits, qui ne permettent pas d’établir que l’inaptitude subie par Mme [G] aurait pour origine, au moins partielle, l’accident du travail du 20 juin 2009 pour une entorse à la suite duquel elle a été déclarée apte à la reprise sans restriction ni que ses arrêts maladie ordinaire en 2010, en 2011, en 2017, en 2018 puis du 17 août 2020 jusqu’à son licenciement pourraient être reliés, même partiellement, à l’accident de travail du 20 juin 2009 ou à ses conditions de travail. A fortiori, il ne ressort pas plus des pièces versées aux débats que l’employeur aurait eu connaissance que l’inaptitude aurait pour origine, au moins partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La salariée fait valoir à titre principal que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation de l’obligation de sécurité et à titre subsidiaire faute de reclassement sérieux.
* sur l’obligation de sécurité
Il a été vu plus haut que la société [M] justifie qu’elle a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée et que l’avis d’inaptitude n’est donc pas lié à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
* sur l’obligation de reclassement
Mme [G] soutient que la société [M] n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, l’offre du 17 décembre 2021 ne caractérisant pas une offre de reclassement loyale et sérieuse puisqu’elle est antérieure à l’avis d’inaptitude, qu’un poste d’hôtesse d’accueil aurait dû lui être proposé.
La société [M] réplique qu’elle a rempli son obligation de reclassement, faisant valoir qu’un poste d’hôtesse de caisse libre-service lui a été proposé que Mme [G] a refusé, qu’elle a même étendu sa recherche en externe, rappelant par ailleurs que l’enseigne Intermarché est une franchise et qu’elle ne fait pas partie d’un groupe.
***
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».
Il résulte de l’article L. 1226-2-1 précité que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il est acquis que seules les recherches de reclassement effectuées à l’issue de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats par la société [M] que celle-ci a fait une proposition de poste à Mme [G] le 17 décembre 2021, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude du 20 décembre 2021 en un seul examen, lequel contient les préconisations du médecin du travail. La proposition faite antérieurement ne peut être retenue puisque celle-ci ne contient nécessairement pas les préconisations du médecin du travail qui n’avaient pas encore été portées à la connaissance de l’employeur. La société [M] ne justifie ensuite d’aucune recherche en interne en adéquation avec les préconisations du médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude.
La cour en déduit que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement.
Il convient donc de dire, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] sollicite la somme de 25 170,56 euros correspondant au plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, faisant valoir son ancienneté et son état d’handicap.
La société [M] ne répond pas sur ce point.
***
Au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, dont les bulletins de salaires, le montant du salaire de référence doit être fixé au montant de 1 573,16 euros, montant au demeurant non contesté par la société [M].
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Ainsi, par application des dispositions de l’article précité, la salariée, qui comptait 21 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 16 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture, 51 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification de sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, une indemnité d’un montant de 25 000 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, la société [M] sera condamnée à verser la somme de 25 000 euros à Mme [G] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le paiement de l’indemnité de préavis
Mme [G] sollicite le paiement d’un préavis de trois mois sur le fondement de l’article L. 5213-9 du code de travail qui dispose que le préavis doit être doublé pour les travailleurs handicapés, sans que la durée ne puisse excéder trois mois.
La société [M] soutient que Mme [G] ne pouvant exécuter le préavis ayant été déclarée inapte, que l’origine professionnelle de son inaptitude n’ayant pas été reconnue, elle n’est débitrice d’aucune indemnité compensatrice de préavis, l’inexécution du préavis ne lui étant pas imputable.
***
Aux termes de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
L’article L. 5213-9 précité en faveur des salariés handicapés est applicable à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l’employeur qui a manqué à son obligation de reclassement au salarié ne bénéficiant pas d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment.
Au cas présent, il a été précédemment retenu le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en sorte que la salariée, reconnue travailleuse handicapée, peut prétendre au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail.
Par infirmation du jugement sur ce point, la société [M] sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 4 719,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 471,94 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Mme [M] sollicite la somme globale de 37 755,84 euros, soit 24 mois de salaires bruts, au motif que l’employeur a exécuté de mauvaise foi ses obligations légales, notamment son obligation de sécurité. Elle soutient aussi que la société [M] n’a pris aucune mesure en vue de la maintenir sur son poste de travail en violation manifeste des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail. Elle fait valoir que des différents manquements lui ont causé un important préjudice tant matériel, faute d’obtenir facilement un autre emploi, que moral.
Outre que le manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’a pas été retenu, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations sera rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, la société [M] sera condamnée à remettre à Mme [G] une attestation France travail, des bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [M], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] [T] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive de l’employeur du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [J] [N] [T] épouse [G] est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
Condamne la société [M] à verser à Mme [J] [N] [T] épouse [G] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [M] à verser à Mme [J] [N] [T] épouse [G] la somme de 4 719,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 471,94 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société [M] à remettre à remettre à Mme [J] [N] [T] épouse [G] une attestation France travail, des bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [M] à payer à Mme [J] [N] [T] épouse [G] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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