Confirmation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLI ETRANGER :
M. [V] [Y]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2024 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 09 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Y] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 09h55 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [Y], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [T], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
— LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [V] [Y] a été placé en rétention administrative le 8 février 2024 après qu’il ait fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour une tentative de vol à l’étalage.
Avant même son placement en rétention administrative et à la suite d’une audition consulaire qui a eu lieu le 11 janvier 2024, M. [V] [Y] a été reconnu le 13 janvier 2024 par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que la préfecture a adressé une demande reçue le 8 février 2024 de réservation d’un vol à destination de l’Algérie pour M. [V] [Y], soit le jour même de son placement en rétention administrative.
Il a été répondu à la préfecture que l’éloignement de M. [V] [Y] ne pouvait intervenir avant le 19 février 2024.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [V] [Y] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 février 2024 à 10h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2024 à 15 H 31
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLI
M. [V] [Y] contre LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [Y] et son conseil
— LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Préemption ·
- Aménagement foncier ·
- Guadeloupe ·
- Objectif ·
- Exploitation ·
- Retrocession ·
- Mise en état ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Application ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Décret ·
- Particulier ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Prévention ·
- Lettre ·
- Temps de travail ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Vice caché
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Héritier ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Code confidentiel ·
- Demande ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Délai ·
- Expulsion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Situation financière ·
- Procédure ·
- Appel ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.