Infirmation partielle 8 octobre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 19/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 mai 2019, N° 18/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 octobre 2024
N° RG 19/01387 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH4F
— DA- Arrêt n°
[C] [K] / [T] [V]-[W], S.A.R.L. [W]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/01854
Arrêt rendu le MARDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [K] exerçant sous l’ enseigne 'GOOD TIME'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [T] [V] tant en son nom qu’es qualité de sa fille mineure [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Depuis le 25 avril 2009 Mme [T] [V] est propriétaire à [Localité 4] d’un immeuble contenant sa résidence principale et un commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie qu’elle exploite en qualité de gérante de la SARL [W].
À proximité de cet immeuble se situent deux fonds de commerce de restauration rapide nommés « Mnam Mnam » et « Good Time », appartenant à M. [C] [K].
Se plaignant de nombreux troubles provenant de ces deux commerces, nuisances sonores et lumineuses, la SARL [W] et Mme [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [D], on fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 mai 2018, afin d’obtenir des réparations financières.
À l’issue des débats, par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal de grande instance, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [K] exerçant sous les enseignes « GOOD TIME » et « LE MNAM MNAM » à payer à Madame [T] [V] une somme de 12 000,00 euros (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] exerçant sous les enseignes « GOOD TIME » et « LE MNAM MNAM » à payer à Madame [T] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], une somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison des troubles anormaux de voisinage ;
DÉBOUTE la SARL [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] exerçant sous les enseignes « GOOD TIME » et « LE MNAM MNAM » à payer à Madame [T] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [I], une somme de 3 000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens. »
***
M. [C] [K] a fait appel de cette décision le 5 juillet 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 02 mai 2019 en ce qu’il le : CONDAMNE à payer à Madame [T] [V] une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, CONDAMNE à payer à Madame [T] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison des troubles anormaux de voisinage, CONDAMNE à payer à Madame [T] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [I] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE aux dépens. »
***
Sur incident, par ordonnance du 8 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné avant-dire droit une expertise dont il a confié la mission à M. [A] [B], en ces termes :
— prendre connaissance de tous les documents de l’instance, entendre les parties en leurs explications,
— se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,
— procéder à toutes mesures techniques utiles afin de déterminer si l’activité commerciale de Monsieur [C] [K] génère ou non des nuisances sonores excessives et/ou non-conformes à la législation applicable aux lieux dont s’agit et dont serait victime Madame [T] [V] et la Société à Responsabilité Limitée [W],
— procéder à ces mesures de jour comme de nuit, actuellement dès lors que le restaurant a une activité de vente à emporter, et à la réouverture des restaurants au public,
— en cas de troubles anormaux du voisinage, préconiser toute solution utile permettant d’y remédier et d’y mettre un terme,
— présenter tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend et notamment :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— d’apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis, notamment les préjudices économique et moral et le préjudice de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée,
— d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige,
***
M. [A] [B] a rendu son rapport daté du 12 juin 2023, après quoi les parties ont de nouveau conclu.
Dans ses conclusions récapitulatives nº 3 ensuite du 15 mai 2024, M. [C] [K] demande à la cour de :
« Vu les articles 544, 651, 1382 (ancienne rédaction) et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1683 (ancienne rédaction) et 1241 du Code civil,
Vu les articles 263 et suivants, 789 et 907 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER un transport sur les lieux du Magistrat en charge de la résolution du litige, avec convocation des parties en personne, et de Monsieur [X]
AU FOND
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 112-16 du Code de la Construction et de l’habitation,
ÉCARTER DES DÉBATS les pièces adverses nº 76 à 80 et 84 -85, comme étant non conformes à l’article 202 du code de procédure civile,
DIRE MAL JUGÉ ET BIEN APPELÉ
RÉFORMANT partiellement,
CONFIRMER le premier jugement en ce qu’elle a débouté la SARL [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, du fait de la perte de valeur de son fonds de commerce
CONFIRMER le premier jugement en ce qu’elle a débouté Madame [V] de ses demandes aux fins d’indemnisation de son préjudice financier du fait de la dépréciation de son immeuble
CONFIRMER le premier jugement en ce qu’elle a débouté Madame [V] et la SARL [W] de ses demandes de faire cesser l’activité commerciale de Monsieur [C] [K], sous astreinte
INFIRMER la décision de première instance, pour le surplus,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [K] n’a pas généré par son activité commerciale de troubles anormaux de voisinage
CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
En défense, dans des conclusions du 12 octobre 2023, la SARL [W] et Mme [T] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 544, 651, 1382 (ancienne rédaction) et 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1683 (ancienne rédaction) et 1241 du Code Civil,
Vu l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [K] compte tenu de la cession de ses deux fonds de commerce,
DÉBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel incident formé par Madame [T] [V], prise en son nom personnel et en sa qualité de Représentante légale de sa fille mineure, [I] [D], et la SARL [W],
CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a reconnu l’existence de trouble anormal de voisinage,
RÉFORMER pour le surplus,
CONDAMNER Monsieur [C] [K] à la SARL [W] la somme de 305.000 €.
CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer et porter à Madame [T] [V], en son nom personnel, la somme de 50.000 € au titre de la dépréciation de son immeuble et la somme de 50.000 € au titre de réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer et porter à Madame [T] [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], la somme de
50.000 € en réparation du préjudice subi lié aux troubles de voisinage.
ORDONNER la fermeture des fonds de commerce sous les enseignes GOOD TIME et LE MNAM MNAM, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur [C] [K] à payer la SARL [W] et à Madame [T] [V], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [C] [K] à payer et porter à la SARL [W] et à Madame [V] les coûts des différents procès-verbaux d’Huissier de Justice établis par Maître [N], pour une somme globale de 1.568,66 €.
Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 juin 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
À l’audience, le conseil de Mme [V] et de la SARL [W] précise qu’il ne sollicite plus la fermeture des fonds de commerce portant les enseignes Mnam Mnam et Good Time, dans la mesure où M. [K] a cédé le fonds de commerce de restauration rapide nommé Mnam Mnam le 4 août 2020 à M. [S] (cf. pièce nº 31 intimés), et le fonds de commerce nommé Good Time à M. [X] pour un début d’activité par celui-ci le 21 novembre 2022 (cf. rapport [B] page 28). M. [K] n’est donc plus actuellement propriétaire de ces deux établissements. L’abandon de cette demande est noté par le greffe.
C’est l’activité de M. [K] dans ces deux commerces de restauration rapide, qui est reprochée par Mme [V] et la SARL [W], comme leur ayant causé des préjudices personnels et commerciaux. Il faut donc déterminer la période durant laquelle l’exploitation de ces établissements par M. [K] lui-même a pu être éventuellement préjudiciable aux intimées.
Il résulte des pièces du dossier que le restaurant Good Time situé au [Adresse 5] avait été acquis par M. [K] le 30 décembre 2008, pour une exploitation ayant commencé le 15 janvier 2009 ; tandis que le Mnam Mnam situé au [Adresse 3] avait été acquis par M. [K] le 26 avril 2017 pour un début d’exploitation le 15 mai 2017. Par ailleurs, Mme [T] [V] a acquis dans la même rue le 25 avril 2009 l’immeuble à usage de commerce et d’habitation, au rez-de-chaussée duquel elle exploite un magasin de bijouterie en qualité de gérante de la SARL [W] à qui elle a consenti à cet effet un bail commercial suivant acte du 21 février 2011.
En conséquence, l’occupation par Mme [V] de son immeuble, à titre personnel et en qualité de commerçante, à partir de l’année 2011, a coïncidé avec l’exploitation commerciale par M. [K] du restaurant Good Time jusqu’à l’année 2022, et du restaurant Mnam Mnam entre 2017 et 2020.
À ce stade, il convient d’observer que l’expertise de M. [A] [B], même si elle n’a pas pu être menée jusqu’à son terme, n’a pas été totalement inutile en ce qu’elle a permis de constater qu’après le départ de M. [K], Mme [V] ne s’est plus plainte de subir des nuisances. M. [B] écrit en effet dans son rapport du 12 juin 2023 page 26 : « Mme [V] ['] constate que le nouvel exploitant ferme l’établissement à des heures correctes, que la gestion est différente, et qu’il n’y a plus de tapage nocturne. La situation est donc acceptable aujourd’hui pour Mme [V]. »
Effectivement, les procès-verbaux de constat dressés par huissier à la requête de Mme [V], pour ce qui concerne spécifiquement les nuisances liées à l’exploitation des commerces de restauration sous la responsabilité de M. [K], ont été établis antérieurement au rapport de l’expert, en octobre 2017, novembre et décembre 2018, juillet 2019.
Ce sont les constatations effectuées les jeudi 5, vendredi 6 octobre et vendredi 27 octobre 2017 qui sans conteste sont les plus significatives au regard des nuisances reprochées. L’huissier est en effet à chaque fois resté plusieurs heures sur place dans l’immeuble de Mme [V], y compris une partie de la nuit. De ses constatations il résulte en premier lieu une très forte luminosité qui émanant des enseignes du commerce Good Time, situé quasiment en face de l’immeuble de Mme [V], « éclaire fortement la chambre située au premier étage » car la lumière « traverse les volets ajourés pour éclairer les murs de la pièce. » Il en résulte une nuisance manifeste et excédant les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où il est impossible d’obtenir même la nuit, lorsque ce commerce est en activité, une obscurité parfaite dans une chambre à coucher, étant précisé que l’huissier a procédé à cette constatation jusqu’à 2 h 30 du matin.
Durant la même période, l’huissier constate que les clients du Mnam Mnam et du Good Time, qui commandent de la nourriture à emporter et la consomment ensuite sur la terrasse ou dans la rue au niveau de ces deux commerces, « sont en groupe, discutent, s’apostrophent, parlent fort, s’amusent, éclatent de rire, certains crient. Les conversations sont parfaitement compréhensibles lorsqu’elles se tiennent sous les fenêtres du domicile de ma requérante. Des grossièretés sont régulièrement échangées », « le brouhaha est incessant avec des pics encore plus forts par moment. »
L’huissier décide donc de revenir dans la nuit du vendredi 27 octobre 2017 avec un sonomètre récemment étalonné (certificat du 12 septembre 2017). Il reste sur place de une heure à cinq heures du matin, procède aux mêmes constatations que celles réalisées le 5 octobre et place le sonomètre sur un trépied au bord de la fenêtre fermée de la chambre du premier étage. Les mesures varient entre 50 et 85,8 dB, « le brouhaha est continu » autour de ces deux commerces qui sont les seuls ouverts au moment des constatations et « fonctionnent sans discontinuer ». La luminosité de l’enseigne du Good Time continue d’éclairer l’intérieur de la chambre du premier étage. L’huissier intègre à son procès-verbal de nombreuses photographies du cadran du sonomètre montrant les mesures réalisées. Il relève encore « les odeurs de fritures, le bruit des véhicules et des scooters qui circulent dans la rue piétonnière et qui se rendent au niveau de ces deux commerces. »
Sur l’échelle des décibels communément admises (par exemple : bruitparif.fr) la valeur de 80 dB correspond à une rue à fort trafic, il s’agit d’un seuil de risque pour l’audition. À partir de 85 dB des pertes auditives peuvent survenir en cas d’exposition prolongée. 70 dB correspondent à un endroit bruyant, or quasiment toutes les mesures réalisées par l’huissier dépassent largement ce seuil. Par ailleurs, ses propres constatations témoignent d’un bruit permanent provenant de la rue en raison de l’activité commerciale des deux restaurants qui se prolonge jusque très tard dans la nuit.
Il est possible d’admettre qu’une rue commerciale, passante et animée en plein centre-ville de [Localité 4] génère nécessairement une certaine quantité de bruit de manière normale durant la journée. Cependant, lorsque le bruit s’amplifie la nuit à la faveur des éléments décrits par l’huissier dans ses constats d’octobre 2017, il est manifeste que les inconvénients normaux du voisinage sont largement dépassés, de manière constante, continue, et durant plusieurs heures de la nuit. On peut raisonnablement considérer par ailleurs que les nuisances générées par ce niveau de bruit, ainsi que la lumière excessive projetée par les éclairages lumineux de l’enseigne du restaurant Good Time, se sont reproduites de manière régulière durant l’exploitation des commerces par M. [K], puisque la nature même de ceux-ci implique une activité soutenue, y compris nocturne.
En conséquence, le caractère anormal, fréquent et intensif des troubles de voisinage subis par Mme [V] et sa fille mineure étant parfaitement démontré, il convient de leur allouer des réparations, que Mme [V] sollicite pour elle au titre d’un « préjudice moral » et pour sa fille au titre de « troubles de voisinage ». En réalité, de par leur nature même, en pareil cas les deux préjudices se confondent, il n’y a pas lieu de les distinguer. Pour l’essentiel d’ailleurs, dans le corps de ses écritures, Mme [V] fait référence pour elle-même aux troubles subis et à leurs conséquences dommageables (cf. pages 21 et 22). En réparation, la cour allouera donc, étant donné les pièces produites : la somme de 25 000 EUR à Mme [V], et la somme de 10 000 EUR à Mme [V] pour sa fille mineure [I].
Mme [V] sollicite encore la somme de 50 000 EUR « au titre de la dépréciation de son immeuble ». Elle ne rapporte cependant sur ce point aucune preuve convaincante. Il convient de rappeler que le bien dont il est question se situe dans une rue très commerçante et très passante de la ville de [Localité 4] et que les troubles de voisinage dont Mme [V] se plaignait autrefois ont cessé, selon ses propres déclarations à l’expert, depuis le départ de M. [K]. Par ailleurs, l’existence des deux restaurants litigieux, si désormais ils sont gérés de manière convenable et ne causent plus aucun trouble, n’est pas en soi-même de nature à déprécier les immeubles alentour, tant il est vrai que ces établissements de restauration rapide sont désormais nombreux et habituels dans tous les centres-villes.
Concernant les dépôts graisseux sur les volets de son immeuble, dont se plaint Mme [V], il n’est pas suffisamment démontré que l’activité spécialement de ces deux restaurants en serait la cause.
En dernier lieu, Mme [V] déplore une baisse du chiffre d’affaires de son entreprise, qu’elle attribue à l’exploitation des restaurants de M. [K]. Cependant, la correspondance entre ces deux événements n’est nullement établie. Il convient ici de rappeler que la [Adresse 6] comporte de très nombreux commerces, situés les uns à côté des autres tout le long de cette voie piétonne très fréquentée. Il est certes exact que dans une étude économique et financière de son expert-comptable, produite à son dossier par Mme [V] (pièce nº 140), ce professionnel explique que le chiffre d’affaires réel de la SARL [W] « est biaisé par des facteurs externes », parmi lesquels « les restaurants voisins attirant une clientèle opposée à celle d’une bijouterie et pouvant faire fuir certains clients potentiels car ne reflétant pas l’image voulue de la bijouterie. En effet, les gens sont aujourd’hui méfiants, compte tenu du contexte actuel, et peuvent être réticents à l’idée d’acheter des bijoux d’une certaine valeur à cet endroit. »
Or il convient de rappeler que le restaurant Good Time situé au [Adresse 5], acquis par M. [K] en 2009, existait déjà sous la même forme auparavant. Cet établissement s’appelait autrefois « La Goulette », il avait été créé en 1997 par M. [E] qui l’avait confié en location-gérance puis exploité lui-même à partir du 1er février 2008. Par conséquent, lorsque Mme [V] a acheté son immeuble le 5 avril 2009, puis surtout lorsqu’elle a confié un bail commercial le 21 février 2011 à la SARL [W], le restaurant Good Time, situé de l’autre côté de la rue presque en face de la bijouterie, était déjà exploité depuis plusieurs années, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Le restaurant Mnam Mnam a été créé plus tard, en 2012, mais cependant il n’était pas le plus problématique puisque situé du même côté de la rue que la bijouterie et à distance de celle-ci.
C’est donc en pleine connaissance de cette situation particulière que Mme [V] a choisi d’installer son fonds de commerce de bijouterie à cet endroit précis, dans une rue très fréquentée et à proximité immédiate d’un restaurant situé quasiment en face de sa vitrine. Dans ces conditions, Mme [V] ne peut pas raisonnablement se plaindre d’une situation qui ne résulte que de ses propres choix commerciaux. Au demeurant, rien ne permet de supposer, et surtout rien ne démontre, que les restaurants de M. [K], durant leur exploitation par celui-ci, sont à l’origine de la faible activité du commerce de bijouterie de Mme [V]. Même les termes subjectifs de l’attestation de l’expert-comptable de la SARL [W] demeurent hypothétiques et n’emportent pas la conviction. La relation de cause à effet n’est donc pas démontrée, et ces considérations impliquent le rejet de la demande de la SARL [W] au titre d’un préjudice d’exploitation.
Mme [V] sollicite encore le remboursement de ses frais d’huissier. Comme exactement jugé par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les frais d’un constat d’huissier qui n’a pas été ordonné par une juridiction relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments produits au dossier par les deux parties ont été suffisants pour trancher le litige, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu d’ordonner un transport sur les lieux, d’autant moins en la présence de M. [X] qui n’est pas dans la cause.
Enfin, il n’y a pas lieu de retirer des débats des pièces qui n’ont pas été utiles à la cour pour trancher ce litige, et sur lesquelles elle n’a nullement fondé sa motivation.
Sous les réserves ci-dessus concernant les réparations allouées, le jugement de première instance sera donc confirmé.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] en appel.
M. [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf concernant les réparations allouées à Mme [T] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I], et statuant à nouveau :
' Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [T] [V] la somme de 25 000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
' Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [T] [V], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I], la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [T] [V] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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