Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03314 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNAD
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL JURISTIA – AVOCATS,
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/06509)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
en date du 20 août 2024
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2024
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 23 octobre 1959 à [Localité 15] (59)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me GARZON, avocat au barreau de CHAMBERY,
INTIMÉS :
Me [Z] [F]
né le 31 mars 1956 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. LINK ASSOCIES, au capital de 100 000 euros immatriculée au
RCS de [Localité 16] sous le numéro 529 194 698, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE,
@COM EXPERTISES RHONE ALPES, au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 509 834 107, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 533 425 294, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, postulant, et plaidant par Me FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Selarl Pharmacie [L] ayant pour seule associée Mme [E] [L] a été créée le 23 juin 2011 aux fins d’exploiter un fonds d’officine de pharmacie situé [Adresse 9] à [Localité 19]. Par acte du 12 avril 2016, Mme [E] [L] a apporté à la société JCD Holding dont elle est la gérante 190 parts sociales sur les 200 qu’elle détenait. Par acte du 18 avril 2017, Mme [E] [L] a cédé à M. [G] [D] [N] une part sociale.
La Selarl Pharmacie [D] [N] a été constituée le 30 avril 2014 avec deux associés, M. [G] [D] [N], titulaire de 50,01% du capital social, et Mme [E] [L], titulaire de 49,99 % du capital social aux fins d’exploiter un fonds d’officine de pharmacie situé [Adresse 1] à [Localité 20]. Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, Mme [E] [L] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la Selarl Pharmacie [D] [N] à la société JCD Holding.
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2019, la Selarl Pharmacie [I] a cédé son fonds d’officine de pharmacie à la Selarl Pharmacie [L] moyennant le prix de 400.000 euros, la société @Com.Expertise étant intervenue pour la détermination du prix de cession. L’acte de cession a été rédigé par Me [Z] [F], avocate exerçant au sein de la Selas GLVA dont les titres ont été cédés le 31 juillet 2019 à la Selarl Link Associés dont Me [Z] [F] est devenue associée.
La Selarl Pharmacie [D] [N] a fait l’objet d’une liquidation amiable, M. [G] [D] [N] ayant été désigné liquidateur amiable de la société. La liquidation a été clôturée le 19 février 2020 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 mai 2020.
M. [G] [D] [N] a créé une nouvelle société qui a acquis le 31 mai 2019 un fonds d’officine de pharmacie situé1 [Adresse 17] à [Localité 13].
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Selarl Pharmacie [D] [N].
Par acte des 9 et 16 décembre 2022, alléguant d’un défaut de conseil de la société @Com.Expertise et de Me [Z] [F], M. [G] [D] [N] a assigné la Selarl Pharmacie [L], la société @Com.Expertise, Me [Z] [F] et la Selarl Link Associés aux fins de réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions de la Selarl Link Associés aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. [G] [I] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré M. [G] [I] irrecevable en toutes ses demandes,
— condamné M. [G] [D] [N] à payer la somme de 400 euros à chacun de la Selarl Pharmacie [L], Me [Z] [F], la Selarl Link Associés et la société @Com.Expertise en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [G] [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [D] [N] aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2024, M. [G] [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu’il a reprises dans sa déclaration.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de M. [G] [D] [N]
Dans ses conclusions remises le 9 décembre 2024, il demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance du 20 août 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré M. [G] [I] irrecevable en toutes ses demandes,
* condamné M. [G] [D] [N] à payer la somme de 400 euros à chacun de la Selarl Pharmacie [L], Me [Z] [F], la Selarl Link Associés et la société @Com.Expertise en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de M. [G] [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [G] [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— juger recevables les demandes de M. [G] [D] [N] tendant à la réparation de ses préjudices financier et moral procédant des manquements commises par la Selarl Pharmacie [L],
— juger recevables les demandes de M. [G] [D] [N] tendant à la réparation de ses préjudices financier et moral procédant des fautes commises par la société @Com.Expertise,
— juger recevables les demandes de M. [G] [D] [N] tendant à la réparation de ses préjudices financier et moral procédant des fautes commises par Me [Z] [F],
— juger recevables les demandes de M. [G] [D] [N] tendant à la réparation de ses préjudices financier et moral procédant des fautes commises par Me [Z] [F] dont la Selarl Link Associés est solidairement responsable,
— juger que l’instance reprendra devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour poursuivre au fond les demandes de M. [G] [D] [N] à savoir:
* condamner la Selarl Pharmacie [L] au paiement de la somme de 224.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral et de celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Me [Z] [F] et la société @Com.Expertise au paiement de la somme de 174.000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
* condamner in solidum la Selarl Link Associés avec Me [Z] [F] au paiement de la somme de 174.000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
* condamner in solidum Me [Z] [F] et la société @Com.Expertise au paiement de la somme de 120.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
* condamner in solidum la Selarl Link Associés avec Me [Z] [F] au paiement de la somme de 120.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
* condamner Me [Z] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* condamner in solidum la Selarl Link Associés au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* condamner la société @Com.Expertise au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum la Selarl Pharmacie [L], la société @Com.Expertise et Me [Z] [F] à verser à M. [G] [I] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Selarl Pharmacie [L], la société @Com.Expertise et Me [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que les associés d’une société puissent agir à titre personnel s’ils démontrent un préjudice personnel et distinct de celui de la société ou des créanciers sociaux en cas de liquidation,
— il demande uniquement la réparation de son préjudice personnel et distinct,
— les agissements de la Selarl Pharmacie [L], de Me [Z] [F] et de la société @Com.Expertise n’affectent pas l’ensemble des associés sans exception mais uniquement M. [G] [I], en effet la Selarl Pharmacie [L] enregistre des bénéfices fortement bénéficiaires,
— l’attestation de l’expert-comptable l’a induit en erreur dans le financement de l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce sis à [Localité 13] ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie pour le nouveau fonds de pharmacie, il ne peut se dégager un salaire décent au vu de sa qualité et de son expérience, ce préjudice ne peut être confondu avec le préjudice social,
— le courrier de Me [Z] [F] qui lui a indiqué de façon erronée que des pénalités seraient mises à sa charge s’il ne régularisait pas la cession du fonds de pharmacie a aussi contribué à son préjudice,
— il subit un préjudice moral personnel dès lors que le placement de sa nouvelle structure en sauvegarde porte atteinte à son honneur et à sa réputation dans la profession des pharmaciens, qu’il n’est pas en capacité de rembourser ses prêts familiaux ce qui a conduit à une dégradation des relations familiales et a eu des effets sur sa santé,
— c’est bien lui, à titre personnel, qui subit les conséquences de l’ensemble des manoeuvres de la Selarl Pharmacie [L], de Me [Z] [F] et de l’expert-comptable.
Prétentions et moyens de la Selarl Pharmacie [L]
Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 août 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [G] [I] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Selarl Pharmacie [L], sans examen au fond, pour défaut de qualité pour agir,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la régularisation de l’affaire par M. [G] [I] en sollicitant la désignation d’un mandataire ad 'hoc afin de représenter la société Pharmacie [D] [N] dans le cadre de la procédure,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [I] à payer à la Selarl Pharmacie [L] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la recevabilité de l’action en responsabilité engagée à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social,
— l’amoindrissement du patrimoine de la société constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé,
— en l’espèce, M. [G] [I] allègue un préjudice indirect qui résulterait de la cession du fonds d’officine de pharmacie par la société Pharmacie [D] [N] à un prix inférieur au prix du marché, à savoir 400.000 euros au lieu de 738.000 euros, d’où la perte de chance de vendre le fonds d’officine à un prix plus avantageux et de percevoir un boni de liquidation plus important,
— la perte de chance de M. [G] [D] [N] de percevoir un boni de liquidation n’est que le corollaire du préjudice social et ce préjudice n’est pas suffisamment distinct pour fonder la recevabilité de l’action individuelle,
— tous les associés ont subi le même sort et il n’est pas démontré en quoi M. [G] [D] [N] aurait subi un préjudice distinct de celui qui aurait été subi par la collectivité des associés et par la société,
— le préjudice allégué par M. [G] [D] [N] est hypothétique, ne pouvant être caractérisé que pour le cas où l’action serait exercée par un mandataire ad’hoc au nom de la société Pharmacie [D] [N],
— la reconnaissance d’un préjudice moral au profit d’un seul des associés de la société Pharmacie [D] [N] implique qu’il existe un préjudice social subi par la société,
— il n’existe aucune certitude de ce préjudice.
Subsidiairement, elle relève que M. [G] [I] qui n’a plus la qualité de gérant ou de liquidateur de la société Pharmacie [D] [N], désormais dépourvue d’existence, n’a pas qualité pour agir.
Prétentions et moyens de la société @Com.Expertise
Dans ses conclusions remises le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 août 2024,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux dépens d’appel.
Elle fait observer que :
— le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas un préjudice personnel, il n’est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la société,
— il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d’une baisse ou d’une disparition de la valeur des titres sociaux n’est que le corollaire de celui subi par la société et n’a pas de caractère personnel,
— le premier juge a retenu à juste titre que les deux postes de préjudice invoqués, à savoir le préjudice financier et le préjudice moral, n’étaient que le corollaire direct de la perte de chance de vendre à un meilleur prix qui correspond au préjudice subi par la société,
— M. [G] [D] [N] ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier du principe et du quantum d’une quelconque préjudice personnel en lien avec les fautes alléguées à l’encontre des intimés.
Prétentions et moyens de Me [Z] [F]
Dans ses conclusions remises le 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 20 août 2024 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’elle a déclaré M. [G] [D] [N] irrecevable en ses demandes,
Ajoutant,
— condamner M. [G] [I], ou tout succombant, à régler à Me [Z] [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— débouter M. [G] [D] [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [G] [D] [N], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl CDMF-Avocats représentée par Maître Jean-Luc Medina.
Elle soutient que :
— l’action engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation et à la démonstration d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même,
— or le préjudice allégué par M. [G] [I] n’est que le corollaire du préjudice qui aurait été subi par la société Pharmacie [D] [N] dont il était associé découlant des conditions financières dans lesquelles cette dernière a cédé son fonds d’officine,
— à défaut de justifier d’un préjudice personnel, il en découle l’irrecevabilité au titre du préjudice financier mais également au titre du préjudice moral.
Prétentions et moyens de la Selarl Link Associés
Dans ses conclusions remises le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 août 2024 en ce qu’elle a déclaré M. [G] [I] irrecevable en toutes ses demandes et en ce qu’elle l’a condamné à verser à la Selarl Link Associés la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice éventuel de la société [D] [N] ;
— juger que M. [G] [I] ne justifie pas d’un intérêt à agir, pas plus qu’il ne justifie qu’il aurait qualité à agir à l’encontre la Selarl Link Associés,
En conséquence,
— juger que l’action de M. [G] [I] à l’encontre de la Selarl Link Associés est irrecevable ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [D] [N] formulées à l’encontre de la Selarl Link Associés,
— condamner M. [G] [D] [N] à payer à la Selarl Link Associés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.
Elle rappelle que :
— la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un actionnaire à l’encontre d’un co-contractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même,
— M. [G] [D] [N] ne justifie pas que ses demandes visent à réparer un préjudice strictement personnel,
— le préjudice lié à un prix de cession trop bas est en réalité un préjudice subi par la société,
— le préjudice moral invoqué qui serait en lien avec le préjudice financier est en réalité un préjudice de la société [D] [N] et non un préjudice distinct.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme relevé par le premier juge, il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité engagée par les associés à l’encontre d’un co-contractant de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale (Com., 26 avril 2017, n°15-20.054).
En l’espèce, le préjudice matériel allégué par M. [G] [D] [N] est la perte d’une chance de vendre le fonds de commerce de la Selarl Pharmacie [W] à un meilleur prix lui permettant d’avoir un boni de liquidation supérieur et d’acquérir dans de meilleures conditions un nouveau fonds d’officine de pharmacie situé à [Localité 13].
Toutefois, la vente à un prix de cession jugée trop bas d’un fonds d’officine, propriété de la Selarl Pharmacie [D] [N], est un préjudice subi par cette société et non pas par M. [G] [D] [N] qui ne justifie pas d’un droit à réparation distinct du préjudice social, l’impossibilité de récupérer son apport ne caractérisant pas un tel préjudice en ce qu’il s’agit de l’actif de la société.
Par ailleurs, M. [G] [D] [N] ne peut se prévaloir d’un préjudice personnel comme étant créé par une rupture d’égalité l’isolant de la masse des créanciers. En effet, il n’est pas justifié d’un traitement inégalitaire au détriment de M. [G] [D] [N] au titre de la liquidation de la Selarl Pharmacie [D] [N] après la vente de son fonds d’officine, le fait que la société JCD Holding gérée par Mme [E] [L] présente une meilleure situation financière que celle de sa nouvelle société étant indifférent.
Le préjudice moral allégué n’étant que la conséquence du préjudice matériel invoqué n’est pas davantage susceptible de caractériser un préjudice personnel.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 20 août 2024 en toutes ses dispositions.
M. [G] [I] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à chacun des intimés la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 août 2024.
Ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [G] [I] à payer à chacun de la Selarl Pharmacie [L], la société @Com.Expertise, Me [Z] [F] et la Selarl Link Associés la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Date ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Éloignement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Délai ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Situation financière ·
- Procédure ·
- Appel ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Homme
- Demande de résolution de l'accord ·
- Conciliation ·
- Report ·
- Société générale ·
- Procédure de conciliation ·
- Délais ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.