Désistement 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2024, n° 22/08602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08602 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
DESISTEMENT
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny, infirmé partiellement par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2020, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 12 Octobre 1965 à [Localité 5] (Roumanie)
Représenté par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. METATIS agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience collégiale publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 20 juillet 2020, Monsieur [K] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 04 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny l’opposant à la S.A.R.L. METATIS.
Sur un arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2020, le 14 septembre 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sauf sur la condamnation de la S.A.R.L. METATIS à payer 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l’obligation de sécurité et à la somme de 382,48 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre.
Par déclaration du 29 setembre 2022, Monsieur [K] [T] a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi par la cour de cassation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024, Monsieur [K] [T] a déclaré se désister de son appel.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’absence en l’espèce de toutes réserves émises par la S.A.R.L. METATIS et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [T] de son appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [T] de son appel ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en appel ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
DIT que faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de Monsieur [K] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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