Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 sept. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/193
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEFT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Septembre 2025 par :
M. [O] [N]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM JM Charcot
Ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [O] [N], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet Morbihan (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 02 septembre 2025, M.[O] [N] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement, la mesure a été transformée en SDRE le 03 septembre 2025 sur certificat du Dr [T] [F] laquelle a noté 'une décompensation de son affection psychiatrique chronique lié à la comorbidité addictive poursuivie, considérant les effets attendus vécus comme bénéfiques 'transe-guerrière', dans ce contexte des propos hétéroagressifs de type menace de mort restent proférés vis à vis d’un persécuteur identifié et proche, il n’y a aucune critique des propos qui sont rationnalisés et intégrés dans la perception altérée de la réalité '.
Par arrêté du 03 septembre 2025, Monsieur le Préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [N].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 septembre 2025 à 11h13 par le Dr [R] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 septembre 2025 à 12h24 par le Dr [H] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 08 septembre 2025, le Préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 08 septembre 2025 par le Dr [T] [F] a décrit un état clinique toujours préoccupant avec des délires de thématique persécutives vis à vis de l’entourage. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [N] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2025, le Préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [O] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 septembre 2025 par lettre simple datée du 24 septembre 2025 transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le 25 septembre 2025 le Dr [R] [L] a établi un certificat de situation relevant que ce patient a été admis via les urgences, adressé par les forces de l’ordre suite a une intervention à domicile motivée par des menaces hétéro-agressives envers ses parents, qu’à l’entretien, le discours est envahi par un délire de persécution, reposant sur des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, avec une adhesion partielle, que le patient apparait actuellement plus stable sur Ie plan psychomoteur, qu’il n’existe pas d’élément thymique objectivé ni d’idée suicidaire verbalisée, qu’on note un insight moyen et une mauvaise alliance thérapeutique. Selon le médecin la situation clinique nécessite la poursuite d’une hospitalisation a’n d’assurer un temps de consolidation et de renforcer l’aIliance thérapeutique.
Le 26 Septembre 2025 Monsieur [N] a adressé un mail indiquant se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et le désistement:
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [O] [N] a formé le 24 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 11 septembre 2025 laquelle lui a été notifiée le jour même ainsi qu’il ressort de la pîèce versée au dossier et signé de M.[N].
Il a écrit le 26 septembre 2025 pour indiquer qu’il se désistait de son appel.
Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric Métivier, conseiller , statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Donne acte du désistement d’instance et d’action de M. [O] [N].
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 29 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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