Confirmation 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 janvier 2024, N° 211/390763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS IMMO CMED |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/390763
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAJV
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS IMMO CMED
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [I] [B], Dirigeant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2023, la société Sas Immo Cmed a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation d’honoraires de Me [H], avocat inscrit au dit barreau.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 24 janvier 2024, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a notamment fixé le montant des honoraires dus par la société Sas Immo Cmed à Me [H] à la somme totale de 2.333,33 euros hors taxes, dont il a constaté qu’elle avait été déjà réglée et a rejeté les demandes autres des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 février 2024, la société Sas Immo Cmed a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception le 29 mars suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2024, les parties ont comparu et ont été entendues.
La société Sas Immo Cmed a fait valoir que son avocat n’avait pas accompli les diligences et qu’elle l’avait déchargé le 28 janvier 2023 de la mission confiée le 28 novembre 2022 avant son terme. Formulant différents reproches à l’encontre de Me [H], la société Sas Immo Cmed a demandé l’infirmation de la décision entreprise, la restitution des 2.800 euros toutes taxes comprises réglés à son avocat et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 10.000 euros en réparation du préjudice moral de son dirigeant et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Me [H] a souligné a sollicité de cette juridiction qu’elle confirme la décision entreprise, rejette les demandes de Me [H] et la condamne à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la société Sas Immo Cmed à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
''
Préliminairement, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles.
''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Concernant les griefs relatifs à la qualité de traitement du dossier, il convient d’indiquer que le Bâtonnier saisi d’une demande en fixation d’honoraires n’est pas compétent pour connaître des griefs faits aux conditions d’assistance de l’Avocat, la Loi donnant compétence exclusive au Tribunal Judiciaire dans ce domaine; en conséquence, aux termes d’une jurisprudence éprouvée de la Cour de cassation, le Bâtonnier n’a pas la possibilité de réduire le montant des honoraires, motif pris d’une éventuelle faute commise par l’Avocat.
Les griefs invoqués par la SAS IMMO CMED tenant à la qualité du travail de Maître [H] ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre de la présente procédure.
Une convention d’honoraires a été établie et acceptée le 25 novembre 2022 concernant les procédures civile et pénale prévoyant des honoraires au forfait.
Le 28 janvier 2023, la SAS IMMO CMED a dessaisi Maître [H] du dossier avant la fin de la mission.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend caduque la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dues à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
La rémunération de Maître [H] doit donc être appréciée au regard du temps passé au traitement du dossier de la SAS IMMO CMED.
Ses diligences ont été accomplies sur un temps très court du 25 novembre 2022 au 28 janvier 2023 et ont consisté en :
' Deux rendez-vous au cabinet d’une heure chacun ;
' Constitution aux lieu et place de Maître [Y] devant le tribunal judiciaire ;
' Instruction du dossier : examen de l’assignation, des conclusions, des ordonnances du JME et dépouillement des très nombreuses pièces ;
' Déplacement dans le local de la SAS IMMO CMED le 7 décembre 2022 ;
' Très nombreux échanges téléphoniques et correspondances :
Maître [H] les évalue à plus de 25 heures de travail.
Les pièces produites permettent de se convaincre qu’il s’agit d’un dossier sans complexité particulière.
Un avocat maîtrisant la matière ne doit pas y consacrer les durées aussi importantes que celle annoncées.
Ce faisant, les diligences accomplies par Maître [H] apparaissent surévaluées en nombre d’heures de travail.
Il sera retenu une durée moindre de 6 heures qui apparaît cohérente au regard des éléments du dossier, soit un montant d’honoraires de 1.500 € HT, sur base d’un taux horaire de 250 € HT.
Ce faisant, la somme revendiquée à hauteur de 1.333,33 € HT est justifiée et il y a lieu de fixer à la somme de 1.333,33 € HT, le montant des honoraires dus à Maître [H], au titre de la mission qui lui a été confiée dans la convention d’honoraires en date du 25 novembre 2022.
Concernant la procédure commerciale, aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires, qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n°17-19.709).
Les honoraires doivent donc être appréciés sur la base des critères posés par l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 et du décret du 30 juin 2023.
Maître [H] justifie qu’à la demande de la SAS IMMO CMED, il a assuré sa défense devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une procédure l’opposant à la banque LCL.
La réalité des diligences accomplies est attestée par les pièces produites et se sont limitées à :
' Analyse de l’assignation, des pièces et conclusions adverses ;
' Postulation devant le tribunal de commerce:
' Présence aux audiences de mise en état du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2023.
Pour ces diligences, il peut être retenu une durée de 4 heures qui apparaît cohérente au regard des éléments du dossier, soit un montant d’honoraires de 1.000 € HT, sur base d’un taux horaire de 250 € HT.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer à la somme de 1.000 € HT, le montant des honoraires dus à Maître [H] au titre de la procédure commerciale.
En conclusion,
Les honoraires de Maître [H] sont fixés à la somme de 2.333,33 € HT (1.333,33 + 1.000), somme intégralement réglée.
Dans ces conditions, la demande de restitution de la SAS IMMO CMED est rejetée, tout comme ses demandes de dommages et intérêts qui ne relèvent pas de la compétence du Bâtonnier saisi d’une demande en fixation d’honoraires.
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.'.
A hauteur d’appel, il sera constaté qu’en premier lieu la société Sas Immo Cmed formule divers griefs à l’endroit de Me [H] et forme des demandes de dommages et intérêts pour sanctionner celui-ci.
Cependant, comme l’a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société Sas Immo Cmed.
Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires formées par la société Sas Immo Cmed seront rejetées.
Au demeurant, il apparaît que la société Sas Immo Cmed ne conteste pas sérieusement pas la réalité des diligences revendiquées par Me [H] mais les considère comme inutiles, inefficaces pour sa défense et surévaluées, soulignant que le délégataire du bâtonnier a retenu que cet avocat avait surestimé le temps passé pour ces diligences mais a approuvé les montants perçus par une manoeuvre.
Toutefois, les moyens ainsi développés n’apparaissent pas pertinents alors que l’analyse de l’espèce par le délégataire du bâtonnier est conforme aux règles rappelées ci-avant. De même, l’examen des pièces versées pour justifier des diligences accomplies par Me [H] au titre de la défense de sa cliente ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier pour fixer le montant de la rémunération de Me [H] honoraires après avoir retenu un temps passé qui correspond au temps réel et appliqué un taux horaire qui est très raisonnable et proportionné aux circonstances de la cause.
Dans ces conditions, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée et que les demandes contraires de la société Sas Immo Cmed doivent être rejetées.
''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de la société Sas Immo Cmed qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sas Immo Cmed sera condamnée à payer une somme de 500 euros à Me [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée;
' condamne la société Sas Immo Cmed aux dépens;
' condamne la société Sas Immo Cmed à payer à Me [H] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Appel
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Droit des sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Banque populaire ·
- Accord ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Annulation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Cotisations ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de protection ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Camion ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Sécurité sociale ·
- Obligations de sécurité ·
- Juridiction ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.