Confirmation 18 janvier 2023
Cassation 18 septembre 2024
Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/06065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE CARGO HANDLING, AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06065 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 janvier 2023, cassé et annulé par l’arrêt de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2024 renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composé.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. FRANCE CARGO HANDLING
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS ptise en la personne de M. [O] [L] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « France Cargo Handling »
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [J] MJ prise en la personne de me [T] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « France Cargo Handling »
[Adresse 5]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 7 novembre 2017, M. [U] [P] a été embauché pour une durée de 6 mois par la société Swissport cargo services France nouvellement dénommée France cargo handling, spécialisée dans le secteur d’activité de l’affrètement et d’organisation de transports aériens et de manutention non portuaire et compte plus de 11 salariés, en qualité de directeur de projet finance / gestion moyennant une rémunération brute de 8 000 euros par mois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’une durée d’un mois.
La société France cargo handling lui a indiqué le 23 novembre 2017 rompre la période d’essai.
Par acte du 14 février 2018, M. [P] a assigné la société France cargo handling devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur en indemnisation pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de la perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle Emploi d’allocation de retour à l’emploi et diverses sommes relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 18 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la SARL Swissport cargo services France de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne M. [U] [P] aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société France cargo handling.
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] à verser à la société France cargo Handling la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne M. [P] aux dépens y compris les frais de notification et d’exécution de l’arrêt à venir.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a admis le redressement judiciaire au bénéfice de la société France cargo handling. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2022.
La société France cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023 et a désigné la Selarl Ajassociés en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société France cargo handling.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation dans le litige l’opposant à la société France cargo handling, la Selarl Ajassociés et la Serlarl [J].
Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Chambre sociale de la cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de ses demandes en
paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée
déterminée, pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle
emploi d’allocation de retour à l’emploi, de capitalisation des intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne la société [J] MJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société France cargo Handling, aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [J] MJ et AJAssociés, ès qualités, et condamne la société [J] MJ, ès qualités, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
— Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
M. [P] a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration en date du 23 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Réformer ' Dans la limite de la cassation intervenue ' Le jugement en ce qu’il :
— Déboute M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [U] [P] aux dépens ;
— De confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 septembre 2019 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG : F 18/00402, en ce qu’il :
— Déboute la société Swissport cargo services France de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] [P] est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai ;
— Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] [P] est abusive ;
— Juger que M. [U] [P] est recevable à demander des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
— Juger que M. [U] [P] est recevable à demander des dommages et intérêts pour perte de chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle emploi d’allocations de retour à l’emploi
Et, en conséquence :
— Fixer les créances de M. [U] [P] au passif de la société France cargo handling aux sommes de :
* 55 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation, valant mise en demeure de payer à hauteur de 51 278,78 euros en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour le solde, en application de l’article 1231-7 du code civil,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de renouveler ses droits à bénéficier du paiement par Pôle emploi d’allocations de retour à l’emploi ;
En toute hypothèse
— Débouter la société France cargo handling de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Fixer la créance de M. [U] [P] au passif de la société France cargo handling à la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— Juger lesdites condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner à la société France cargo handling de rembourser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— Dire que le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA
En conséquence,
— Condamner l’AGS CGEA à garantir la société France cargo handling de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant sur les demandes ayant fait l’objet d’une cassation partielle :
— Débouter M. [P] de ses demandes, moyens et prétentions
— Subsidiairement, limiter les dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture anticipé du CDD à la somme de 51 278,78 euros
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que, conformément aux dispositions de l’article L 621-48 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
En tout état de cause :
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivant dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La société [J] MJ et la société AJ Associés en leur qualité de liquidateur et mandataire judiciaires de la société France cargo Handling, et auxquelles les dernières conclusions ont été signifiées les 10 et 9 décembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée de travail de M. [P], embauché à compter du 7 novembre 2017, était égale à six mois, le contrat de travail se bornant à énoncer que la période d’essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours prolongerait d’autant sa durée. Il en résulte que la période d’essai ne pouvait excéder une durée de deux semaines.
Il s’en déduit que la rupture, notifiée le 23 novembre 2017, est intervenue au-delà du terme de la période d’essai.
Dès lors, cette rupture constitue une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Au regard de la lettre de rupture de la période d’essai, la rupture du contrat de travail de M. [P] n’est pas intervenue dans les conditions limitativement prévues par ces dispositions.
Sur les suites de la rupture :
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Aux termes de ce dernier texte, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En application de ces dispositions, et au regard des pièces du dossier, M. [P] est fondé à réclamer les sommes de 46 078,78 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat et de 5 200 euros à titre d’indemnité de fin de contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.
S’agissant en revanche de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de renouveler ses droits au chômage, le salarié se borne à produire un avis de situation délivré par Pôle emploi le 10 janvier 2018, indiquant certifier que sa demande d’allocation déposée le 19 décembre 2012 n’a pu recevoir de suite favorable, sa durée d’affiliation ou de travail n’étant pas suffisante, faisant état d’une notification du 8 janvier 2013, et lui indiquant qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 1er septembre 2011.
Au regard des pièces produites, l’existence d’un préjudice à ce titre n’est pas établie et le
jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’incidence de la procédure collective et sur l’AGS :
En premier lieu, en vertu de l’article L622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute
créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Il en résulte que les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l’existence et le
montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
En second lieu, selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les
sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances
salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties
d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Dès lors, la créance indemnitaire ne produit pas intérêt.
Les intérêts légaux qui ont couru depuis la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
La capitalisation des intérêts qui ont couru entre cette date de réception et la date de l’ouverture de la procédure collective est ordonnée dans les conditions prévues à l’article
1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société à ce titre.
Il sera mis à la charge de l’employeur une somme correspondant aux dépens de première
instance et d’appel, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en
exécution du premier arrêt d’appel, dès lors que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’arrêt de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la
demande de M. [U] [P] de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de renouveler ses droits au chômage et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Swissport cargo services France devenue France cargo handling au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [U] [P] sur la France cargo handling et en FIXE le montant comme suit :
— 46 078,78 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat
— 5 200 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
DIT que les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant couru entre la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et la date de l’ouverture de la procédure collective dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [U] [P] sur la France cargo handling d’une créance correspondant aux dépens de première instance et d’appel ;
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [U] [P] sur la France cargo handling d’une créance fixée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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