Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/65
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBY2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Sandrine Kervarec, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 23 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [Y] [E]
née le 16 Octobre 1998 à [Localité 4]
sous mesure de curatelle confiée à l’association tutelaire du Ponant
deumeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me MEUNIER pour Mme. [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 25 Juillet 2025 à 12h05
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 25 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du 9 juillet 2025 du Dr [K] du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], hôpital de [Localité 2], Mme [Y] [E] a été placée le 9 juillet 2025 en hospitalisation sous contrainte sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Par ailleurs Mme [Y] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le même jour, 9 juillet 2025, à 12h décidée par le Dr [K], ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, lequel a autorisé à plusieurs reprises la poursuite de la mesure d’isolement et ce, en dernier lieu par ordonnance du 16 juillet 2025 à 15h, autorisation donnée pour un maintien au-delà de la 192ème heure en application des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par requête du 23 juillet 2025 reçue à 9h45, le directeur de l’établissement a saisi à nouveau le juge en vue d’une nouvelle autorisation de prolongation.
Après entretien avec la patiente le 23 juillet à 11h30 et recueil des observations du conseil de celle-ci, par ordonnance du même jour 23 juillet 2025 à 15h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Y] [E] au-delà du délai de 7 jours en application des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, soit à compter du 24 juillet 2025 à 12h.
Par déclaration du 24 juillet 2025 à 12h55, Mme [E] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Mme [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 et la mainlevée de son isolement, en faisant état des irrégularités suivantes :
— l’irrégularité de la saisine pour tardiveté,
— l’irrégularité des prescriptions de renouvellement de l’isolement,
— le refus de la présence de l’avocat lors de l’audition de la patiente.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, il résulte du mail transféré au greffe de la cour par le conseil de Mme [E] que ce dernier a adressé un premier message électronique émanant avec, pour date et horaire d’envoi, le 24 juillet 2025 à 12h55 et, pour destinataire, l’adresse de la messagerie électronique où sont recueillis les appels interjetés des décisions prononcées, sur les juridictions du ressort de la cour d’appel, en matière de soins psychiatriques sans consentement .
La décision dont appel est datée du 23 juillet 2025 à 15 heures.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’irrégularité de la saisine pour tardiveté:
Le conseil de Mme [E] fait valoir que la précédente mesure ayant autorisé la poursuite de l’isolement a été rendue le 16 juillet 2025 à 15h, de sorte que le délai pour saisir le juge expirait expirait 24 heures avant le délai pour renouveler la mesure soit le 22 juillet à 15h et que la saisine du juge, datant du 23 juillet 2025 'au minimum à 9h00" intervenait après l’expiration du délai.
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique prévoit, en son 8ème alinéa que, lorsque le Juge des Libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien, « il est saisi au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de sa précédente décision. ['] Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. »
La Cour de Cassation le 6 mars 2024 a émis l’avis suivant : « Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes. »
Ainsi, plusieurs délais sont calculés par référence au moment où la décision est prononcée, dont le moment où le juge doit être saisi dans le cadre d’un cycle hebdomadaire exprimé en heures (article L 3222-5-1 II).
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expirait sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes, soit le 22 juillet 2025 à 15h.
La saisine du juge le 23 juillet 2025 à 9h45 était dès lors tardive.
Il s’ensuit que la procédure de renouvellement de l’isolement de Mme [E] est irrégulière.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance, de constater l’irrecevabilité de la requête de l’hôpital et d’ordonner la levée de la mesure d’isolement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Y] [E] en son appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 15 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest,
Constate l’irrecevabilité de la requête du directeur de l’hôpital de [Localité 2],
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [E],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 25 juillet 2025 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique CADORET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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