Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 31 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 31 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKJ
Minute électronique 25/108
APPELANT
M. [L] [N]
né le 16 Février 1995 à [Localité 9]
Hospitalisé à l’EPSM [5] – Le [8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne, assisté de Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI
comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5], avisé, non comparant
Mme [H] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LEVASSEUR, Greffière
DÉBATS : le mercredi 31 décembre 2025 à 10 h 00 en chambre du conseil
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 31 décembre 2025
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 31 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 décembre 2025, M. [L] [N], né le 16 février 1995, a été admis en soins psychiatriques contraints à l’établissement public de santé mentale [5] (l’EPSM [5]), à la demande de Mme [H] [U], sa mère, dans le cas d’urgence visé à l’article L3212-3 du code de la santé publique, et sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [R] [Z], praticien hospitalien exerçant au sein du même établissement, rattaché au centre de soins du [8] à [Localité 4] (Nord).
Le certificat des 24 heures a été établi le 17 décembre 2025 par le docteur [S] [X] [B], praticien hospitalier psychiatre à l’EPSM [5],
Le certificat des 72 heures a été établi le 19 décembre 2025 par le docteur [F] [E], praticien hospitalier psychiatre à l’EPSM [5].
A la suite de la période d’observation, par décision du 19 décembre 2025, le directeur de l’EPSM [5] a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et pour une durée d’un mois de M. [L] [N].
Sur avis du docteur [R] [Z], psychiatre de l’établissement de santé en date du 22 décembre 2025, le directeur de l’EPSM [5] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Dunkerque chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, ce magistrat a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [N].
Par courrier du 26 décembre 2025, M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision, exposant n’avoir pu être représenté convenablement en première instance.
L’appel a été audiencé à la cour d’appel de céans pour l’audience du 31 décembre 2025.
Afin de préserver l’intimité de M. [L] [N], il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de Douai en date du 29 décembre 2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [C], praticien hospitalier psychiatre à l’EPSM [5] le 30 décembre 2025,
Vu les observations du conseil de M. [L] [N] soutenant que celui-ci adhère aux soins qui lui sont proposés et que l’hospitalisation sous contrainte n’est en conséquence pas nécessaire,
Vu l’audition de M. [L] [N],
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de M. [L] [N]
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L’avis médical du Dr [C] produit pour l’audience d’appel précise en des termes ci après intégralement repris que :
'M. [N] est un patient bien connu de son secteur, il bénéficie d’une prise en charge d’un trouble bipolaire dont les nombreuses décompensations sont entretenues par l’usage de substances psychoactives (SPA), qu’il consomme encore activement.
Le patient était à nouveau, récemment sorti d’hospitalisation. A la fin du mois de novembre, sans surprise, M. [N] a repris les consommations de cannabis dès qu’il a quitté l’unité de soins, sur mode festif, et a manifesté des comportements d’agressivité à nouveau sur la voie publique et en famille.
Il aurait été interpellé par les forces de l’ordre à nouveau, dans la mesure où il aurait présenté des comportements inadaptés sur la voie publique (il aurait été aperçu aux alentours du marché de Noël à [Localité 6], légèrement vêtu, conduisant un scooter). Il s’est rendu au centre d’accueil de régulation et d’orientation de [Localité 4], après quelques jours de garde à vue, évoquant qu’il craint d’être jugé et incarcéré prochainement.
Dès son admission, une mesure d’isolement a été nécessaire du fait de son comportement agressif. Les premières observations lors de son arrivée aux soins rapportent une attitude ludique, familière, désinvolte, irrespectueuse des soignants et du lieu de soins.
Cette mesure d’isolement est encore en cours d’évaluation. M. [N] peut désormais intégrer le lieu de vie quelques heures au cours de la journée et pour le moment, ces temps se déroulent bien sur le plan comportemental.
Les soins se poursuivent donc au sein de l’unité : le patient reste adhésif, familier, sans pour autant user de l’intimidation vis-à-vis des soignants depuis quelques jours. Les thérapeutiques sédatives, qu’il avait interrompues dès qu’il a quitté l’unité de soins, ont été reprises. Nous en notons les effets d’imprégnation, a minima. La symptomatologie maniaque s’estompe donc progressivement.
Il persiste une instabilité psychomotrice et de la sthénicité. Les échanges sont limités du fait de la désorganisation cognitive, de la fuite des idées et de la tonalité provocatrice ou ludique du discours et surtout de l’absence de reconnaissance du caractère pathologique et inadapté de son comportement.
J’évoque avec M. [N] à nouveau le projet de lui faire intégrer une unité pour malades difficiles, il s’y oppose sans surprise fermement.
Les troubles sont déniés, tout juste reconnaît-il l’influence des toxiques sur son état de santé des derniers jours, mais s’en amusant, il m’affirme qu’il ne se sent pas prêt d’interrompre la consommation de toxiques. Il est en incapacité d’adhérer aux soins, l’hospitalisation reste nécessaire afin de le protégrer des multiples comportements de mise en danger et d’un risque d’agressivité sur autrui, qu’il banalise et minimise.
L’état de santé de M. [N] [L] nécessite toujours des soins en hospitalisation à temps pleinau Centre de soins du [8] de [Localité 4].
Son audition par le juge est possible sans que celle-ci porte préjudice à sa santé et peut avoir lieu au siège du tribunal.'
Lors de l’audience d’appel du 31 décembre 2025, M. [L] [N] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint et consentir aux soins qui s’avèrent nécessaires.
Cependant le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l’avis médical motivé produit pour l’audience, estimer que M. [L] [N] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [L] [N].
La décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Dunkerque chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le conseiller délégué
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
— M. [L] [N]
— Maître FAUQUET
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 31 décembre 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKJ
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