Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 14 janv. 2025, n° 22/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 septembre 2022, N° 22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01943 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4PY
[H] [T]
/
[7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00138
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffiére lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] exerce l’activité de masseur-kinésithérapeute. Le 04 octobre 2021, à la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 10 juillet 2020 au 16 mars 2021, la [5] (la [6]) lui a notifié un indu d’un montant de 11.411,88 euros, ensuite ramené à 7.653,15 euros suite aux observations de Mme [T].
Par courrier du 21 novembre 2021, Mme [T] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la [6] (la [9]), qui a rejeté sa contestation par décision du 22 mars 2022, confirmant l’indu de 7.653,15 euros.
Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2022, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute Mme [H] [T] de sa demande principale,
— condamne Mme [H] [T] à payer à la [4] la somme de 5.947,74 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 10 juillet 2020 au 16 mars 2021,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [H] [T] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [T] le 19 septembre 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [T] demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement et de dire que les sommes ne sont pas dûes, à titre subsidiaire de ramener les sommes à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement en ce qu’il a ramené l’indu à la somme de 5.947,74 euros,
— dire bien fondée l’action en recouvrement,
— confirmer le montant de l’indu à la somme de 7.653,15 euros,
— reconventionnellement condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 7.653,15 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indu
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [10]-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
En l’espèce, le tribunal a statué comme suit sur les chefs de redressement :
— facturation à 100% à tort :
le tribunal a constaté que Mme [T] ne contestait pas être redevable de la somme de 850,70 euros ;
— actes non remboursables :
le redressement a été ramené de 375,67 euros à 125,62 euros ;
— cumul d’actes à tort :
le redressement a été maintenu à 20 euros ;
— non-respect de la prescription médicale :
le redressement a été maintenu à 34,56 euros ;
— prescription fournie ne correspondant pas à la prescription renseignée :
le redressement d’un montant de 1.455,36 euros a été annulé;
— surfacturation d’indemnités kilométriques :
le redressement a été maintenu à 4.916,86 euros.
Le tribunal a donc retenu que le montant total de l’indu s’élevait à 5.947,74 euros (soit 850,70 + 125,62 + 20 + 34,56 + 4.916,86).
A l’appui de sa critique du jugement, Mme [H] [T] présente les arguments suivants :
— facturation à 100% à tort :
Mme [T] ne conteste pas le redressement de 850,70 euros ;
— actes non remboursables :
Mme [T] soutient que le redressement, ramené de 375,67 euros à 125,62 euros, est entièrement injustifié, en ce que, si les actes réalisés et facturés sont différents des actes prescrits par les médecins, Mme [T] en sa qualité de kinésithérapeute a estimé que les actes qu’elle a réalisés étaient les plus adaptés, ce que les médecins ont ensuite confirmé par des ordonnances modificatives ;
— cumul d’actes à tort :
Mme [T] soutient que le redressement, maintenu à 20 euros, est entièrement injustifié en ce que l’erreur de cotation qu’elle admet avoir commis a entraîné un remboursement moins élevé que la somme qu’elle aurait pu demander ;
— non-respect de la prescription médicale :
Mme [T] soutient que le redressement, maintenu à 34,56 euros, est entièrement injustifié en ce qu’elle admet avoir commis une erreur de cotation, mais a exécuté des actes;
— prescription fournie ne correspondant pas à la prescription renseignée :
Mme [T] demande la confirmation de l’annulation du redressement d’un montant de 1.455,36 euros ;
— surfacturation d’indemnités kilométriques :
Mme [T] soutient que le redressement, maintenu à 4.916,86 euros, est entièrement injustifié, en ce que les indemnités en question ont été facturées initialement avec l’accord de la caisse au titre des mesures exceptionnelles relatives à la pandémie de covid-19, prévoyant une exonération des dispositions de l’article 13 de la [11], et que la caisse ne démontre pas que Mme [T] était informée que le bénéfice de l’exonération prenait fin.
Au soutien de sa position, la [6] présente les arguments suivants :
— facturation à 100% à tort :
la caisse constate que Mme [T] ne conteste pas le redressement de 850,70 euros ;
— actes non remboursables :
la caisse soutient que le redressement a été ramené à tort de 375,67 euros à 125,62 euros, en ce que les actes prescrits n’étaient pas remboursables et que Mme [T] a estimé qu’il y avait lieu d’effectuer des actes non prescrits, qui ne sont donc pas remboursables ; la caisse ajoute que les ordonnances rectificatives a posteriori ne sont pas recevables et n’annulent donc pas l’indu ;
— cumul d’actes à tort :
la caisse constate que Mme [T] reconnait l’erreur de cotation, et considère donc qu’il y a lieu de maintenir le redressement à 20 euros ;
— non-respect de la prescription médicale :
la caisse constate que Mme [T] reconnait l’erreur de cotation, et considère donc qu’il y a lieu de maintenir le redressement à 34,56 euros ;
— prescription fournie ne correspondant pas à la prescription renseignée :
la caisse conteste l’annulation du redressement d’un montant de 1.455,36 euros, au motif que Mme [T] a reconnu l’erreur de cotation ;
— surfacturation d’indemnités kilométriques :
la caisse demande la confirmation du maintien du redressement à 4.916,86 euros, en ce que Mme [T], sur la base d’une exonération consentie pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire (soit du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 au premier juin 2021), a facturé les indemnités hors période de dérogation, soit comme indiqué sur le site de la caisse entre le 10 juillet 2020 et le 17 octobre 2020, et entre le premier juin 2021 et le 30 septembre 2021.
SUR CE
— facturation à 100% à tort :
en l’absence de contestation sur ce ce chef de décision, le jugement sera confirmé sur ce point ;
— actes non remboursables :
le tribunal ayant ramené le redressement de 375,67 euros à 125,62 euros par une motivation pertinente et détaillée, qui a répondu aux arguments réitérés par les parties devant la cour, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs ;
— cumul d’actes à tort :
le tribunal ayant maintenu le redressement à 20 euros par une motivation pertinente et détaillée, qui a répondu aux arguments réitérés par les parties devant la cour, et Mme [T] reconnaissant l’erreur de cotation, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs ;
— non-respect de la prescription médicale :
le tribunal ayant maintenu le redressement à 34,56 euros par une motivation pertinente et détaillée, qui a répondu aux arguments réitérés par les parties devant la cour, et Mme [T] reconnaissant l’erreur de cotation, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs ;
— prescription fournie ne correspondant pas à la prescription renseignée :
le tribunal ayant annulé sur ce point le redressement d’un montant de 1.455,36 euros, par une motivation pertinente et détaillée de deux pages, à laquelle la caisse n’oppose aucun argument devant la cour, se bornant à présenter cinq lignes d’éléments inopérants, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs ;
— surfacturation d’indemnités kilométriques :
Le tribunal, ayant maintenu le redressement à 4.916,86 euros, par une motivation pertinente et détaillée, qui a répondu aux arguments ensuite réitérés devant la cour par Mme [T], qui se borne à répéter qu’elle ignorait que la dérogation dont elle se prévaut ne s’appliquait plus hors périodes d’état d’urgence, alors d’une part que le tribunal démontre qu’elle avait été informée de cette circonstance et que de seconde part Mme [T] ne peut se prévaloir de l’ignorance de la législation et de la réglementation, seraient-elles liées à une situation exceptionnelle, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
Sur le tout
Tous les chefs du jugement étant confirmés, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [T] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [T], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] supportant les dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [H] [T] à l’encontre du jugement n°22-138 prononcé le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [H] [T] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [H] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025 à [Localité 12].
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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