Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 févr. 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 21 FEVRIER 2025 à
la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/01922 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G22C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 06 Juillet 2023 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Septembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 février 2025 à 9h00
A l’audience publique du 13 Février 2025 à 9h30
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 FEVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été engagé à compter du 28 août 2000 par la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SEGOND OEUVRE en qualité d’attaché commercial au sein de son établissement situé à [Localité 5].
Le 22 avril 2022, M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 6 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Ecarté, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile, la note en délibéré ainsi que les pièces transmises, après la clôture des débats, par Maitre Marion Rouyer, conseil de la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE.
— Dit que les faits reprochés à M. [Z] [I] sont prescrits.
En conséquence,
— Dit que son licenciement ne repose pas sur une cause. réelle et sérieuse.
— Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [I] à 4 634,00 euros.
— Condamné la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE à lui verser les sommes suivantes :
— 13 902,00 euros (treize mille neuf cent deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1390,20 euros (mille trois cent quatre vingt dix euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
— 29 606,10 euros (vingt neuf mille six cent six euros dix centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 46 340,00 euros (quarante six mille trois cent quarante euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné en application de l’article L 1235-.4 du Code du travail, à la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] [I] suite à son licenciement, dans la limite de SIX MOIS d’indemnités de chômage.
— Ordonné à Ia S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE la remise à M. [Z] [I] de ses documents de fin de contrat, rectifiés et conformes au présentjugement, sans qu’une astreinte ne soit prononcée.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE aux entiers dépens.
Le 25 juillet 2023, la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 06 juillet 2023 ' RG n° 23/00314 en toutes ses dispositions
Et en statuant à nouveau,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 10 février 2025
— Dire que le protocole d’accord qui sera annexé à son arrêt, lui conférant ainsi force exécutoire
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 06 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et en statuant à nouveau,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 10 février 2025;
— Dire que le protocole d’accord qui sera annexé à son arrêt, lui conférant ainsi force exécutoire
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).
Dans leurs conclusions, les parties invoquent être parvenues à un accord aux termes duquel la S.A.S.U. Partnaire Menuiserie Segond Oeuvre s’engage à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
— 13 902 euros au titre du préavis et 1390,02 euros de congés payés afférents, sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance
— 29 606,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement , somme déjà versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance
— la somme de 45 000 euros au titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire.
En contrepartie de cette indemnité, M. [Z] [I] reconnaît ne plus avoir aucune autre réclamation pour faire valoir ses droits et renonce à toute action et a pris des engagements de non divulgation d’informations de la S.A.S.U. Partnaire Menuiserie Segond Oeuvre et de non dénigrement.
Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l’ordre public.
Il est également demandé par les parties d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 6 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans
Il convient d’homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l’accord des parties.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance d’appel s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l’instance.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 6 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Homologue l’accord intervenu entre les parties et prévoyant le paiement à M. [Z] [I], par virement sur le compte CARPA de son conseil Me [C] [J], par la S.A.S.U. Partnaire Menuiserie Segond Oeuvre de la somme de 45 000 euros au titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt , en sus des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance d’un montant de 13 902 euros au titre du préavis et 1390,02 euros de congés payés afférents et de 29 606,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Lui donne force exécutoire ;
Constate le désistement d’action des parties en exécution de cette transaction, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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