Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement Public SIP DE [ Localité 34 ] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02476
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MXSJ
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-25-121) rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROMANS-SUR-ISERE en date du 18 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS :
Madame [I] [J] épouse [P]
née le 6 juillet 1978
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [F] [P]
né le 23 février 1981
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
Société [32] CHEZ [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23] Pôle surendettement
[Localité 17]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparant
Etablissement Public SIP DE [Localité 34] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 34]
non comparant
Etablissement Public TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
CAF DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
Société [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante
CAF DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement Public SGC NORD DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
Société [26] CHEZ [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparant
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante
Société VALENCE ROMANS AGGLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction des Familles service petite enfance
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [Z] [O], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2024, les époux [P] ont déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme qui a été déclaré recevable le 16 janvier 2025.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 325 euros et des charges s’élevant à 4 275 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de 1 114,65 euros.
Compte tenu de ces éléments, elle orientait, le 27 février 2025, le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [F] [P], né le 23 février 1981, est technicien de dépôt en CDI,
— Mme [I] [P], née le 6 juillet 1978, est vendeuse au chômage,
— ils sont mariés,
— ils ont 4 enfants à charge (3,6,12,19 ans),
— ils ont un véhicule estimé à 6 001 euros
— le montant total du passif est de 44 724,28 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 1 114,65 euros
Le 18 mars 2025, les époux [E], créanciers, ont contesté cette mesure.
Le 18 juin 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [B] [E] et Mme [N] [E], à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de M. [F] [P] et Mme [I] [P] née [J],
— rejeté le recours de M. [B] [E] et Mme [N] [E],
— constaté que la situation de M. [F] [P] et Mme [I] [P] née [J], de bonne foi, est irrémédiablement compromise,
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— rappelé que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience, ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité à peine de voir leur créance éteinte, de plein droit, par application des articles L.741-6, L.741-9 et R.741-13 et R.741-14 du code de la consommation,
— rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par le juge des contentieux de la protection entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs nées intérieurement au présent jugement à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personne physique,
— dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor public,
— dit que M. [F] [P] et Mme [I] [P] née [J] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivant du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 3 juillet 2025, M. [B] [E] et Mme [N] [E], créanciers, ont interjeté appel de ce jugement.
M. [F] [P] et Mme [I] [P] née [J] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 26 juillet 2025 signés par les destinataires.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [B] [E] et Mme [N] [E] sont présents. Ils expliquent être les bailleurs des époux [P] et sollicitent l’infirmation du jugement. Ils souhaitent obtenir le paiement de leur créance.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 26 et 28 juillet 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la situation des débiteurs :
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Au cas présent, le premier juge a retenu que les débiteurs sont âgés de 43 et 46 ans, ont quatre enfants et ont des ressources s’élevant à la somme de 3 325 euros pour des charges à hauteur de 4 275 euros.
Il a en outre considéré que leur situation n’était pas susceptible d’évolution favorable et a donc constaté que la situation de M. [F] [P] et Mme [I] [P] née [J], de bonne foi, est irrémédiablement compromise, confirmant ainsi la décision de la commission de surendettement.
Les époux [E] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par le juge du surendettement de la situation des époux [P].
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le droit du surendettement ne prévoit pas la prise en considération de la situation du créancier dans la décision de sorte que, si la position des époux [E] peut être entendue, elle ne peut conduire à l’infirmation de la décision déférée.
Partant, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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