Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 21/08965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 2021, N° 18/02990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08965 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/02990
APPELANTES
S.A. XL AIRWAYS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, la SELARL [R] MJ prise en la personne de Me [R] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S], suite à la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2019.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
S.E.L.A.R.L. [R] MJ Es qualités de « Administrateur judiciaire » de la « XL AIRWAYS FRANCE »
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualités de « Administrateur judiciaire » de la « XL AIRWAYS FRANCE »
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
INTIMES
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Madame [Y] [J] ayant droit de [J] [W], représentée par sa mère, Madame [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Mme [U] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [I] [J] [N] ayant droit de [J] [W], représenté par sa mère, Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Mme [G] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société XL Airways France est une compagnie d’aviation civile. Elle a engagé M. [J] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pendant une période entre le 23 décembre 2009 et le 7 mai 2015, en qualité de steward.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du transport aérien pour le personnel au sol et au code de l’aviation civile et à celui des transports pour le personnel navigant.
La société XL Airways France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 13 janvier 2016 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour demander la requalification de la relation de travail.
Par jugement du 07 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l’examen de l’affaire au 10 janvier 2017.
Par arrêt du 19 octobre 2017 la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement, a déclaré le conseil de prud’hommes de Bordeaux incompétent au profit de celui de Bobigny, auquel elle a renvoyé l’affaire.
L’instance s’est poursuivie devant le conseil de prud’hommes de Bobigny. Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 17 septembre 2019, puis à celle du 27 avril 2020.
La société XL Airways France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 septembre 2019, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2019, avec une fin du maintien de l’activité. La Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S] ont été désignées en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2010 ;
Dit que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société XL AIRWAYS FRANCE et au bénéfice de Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :
— 42.436,26 euros à titre de rappel de salaire,
— 4.715,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.483,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal du 13 janvier 2016 au 23 septembre 2019
— 2.950,82 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Dit que la présente décision sera opposable à L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST dans la limite légale de sa garantie ;
Dit que L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
Fixe au passif de la société XL AIRWAYS FRANCE et au bénéfice de Monsieur [W] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société XL AIRWAYS FRANCE, représentée par les sociétés [R] MJ et MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, ès qualités de mandataires liquidateurs ;
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.'.
La société XL Airways France, représentée par les sociétés [R] MJ et MJA es qualités de liquidateurs, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2021.
M. [J] est décédé le 30 avril 2022, ses deux enfants mineurs, Mme [Y] [J], et M. [I] [J] [N], représentés par leurs mères, Mme [B] et Mme [N], ont poursuivi la procédure en qualité d’ayants droit.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société XL Airways France, représentée par les sociétés [R] MJ et MJA es qualités de liquidateurs, demandent à la cour de :
'Voir Dire et juger recevables et bien fondés MJA et [R] MJ, agissant en qualité de mandataires liquidateurs de XLF Airways en leur appel ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que le CDD pour accroissement d’activité couvrant la période du 17/12/2010 au
31 juin 2011 est parfaitement régulier et la Cour infirmera le jugement sur ce point
Dire et juger que les deux CDD saisonniers couvrant les périodes du 1/11/2011 au 30/04 2012
et du 7 décembre 2014 au 7 mai 2015 sont parfaitement réguliers et la Cour infirmera le jugement sur ce point
Dire et juger que les CDD conclus entre XL Airways France et M. [J] sont parfaitement
réguliers au visa de la loi et de la jurisprudence, tant en ce qui concerne les 8 CDD à caractère
saisonnier que les 2 CDD pour accroissement temporaire d’activité.
En conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des
CDD en CDI à compter du 17 décembre 2010 ;
Dire et juger que M.[J] sera débouté en toutes ses demandes financières, car il n’ y a pas
lieu à requalifier la relation en CDI
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de XLF Airways un montant de 42. 436, 2',
à titre de rappel de salaires, alors que M [J] ne s’est jamais tenu à la demande, de XLF Aiways, à sa disposition pendant les périodes interstitielles.
Dire et juger que les conventions de stage sont obligatoires et qu’elles sont hors contrat et qu’elles ne peuvent être rémunérées.
Infirmer le jugement en ce ce qu’il a condamné chacun des deux mandataires liquidateurs judiciaires à verser à M [J] la somme de 1 500 ', au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [J] à payer pour les frais de première instance la somme de 1.000' à chacun des mandataires et la somme de 1000 ' à chacun des mandataires pour les frais de seconde instance .
Condamner M. [J] en tous les dépens.
A TITRE TRES SUBSIDAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer la requalification de la relation contractuelle
en CDI à compter du 17/12/2010, il lui est demandé de :
' fixer le salaire mensuel de référence de M. [J] à la somme de 2 055,24 ' bruts ;
' fixer l’indemnité de requalification à la somme de 2 055,24 ' bruts ;
juger que le SMMG de M. [J] s’élève à la somme de 1 760,73 ' ;
' débouter M. [J] en ses demandes de rappel de salaire pour les périodes interstitielles;
' Dire et juger que le calcul de son indemnité légale de licenciement doit être effectué sur la base d’un demi SMMG et non sur la base d’un salaire de référence, comme l’a fait à tort le tribunal;
' Dire et juger à titre principal que M. [J] a une ancienneté de 2 ans 11 mois et 17 jours (17 décembre 2010 ' 7 mai 2015) sans inclure les périodes interstitielles et les conventions de stage, et son indemnité légale de licenciement devra être fixée au passif de XLF Airways à la somme de 2 608,73' (0,5 x1760,73 x2+0,5x1760,73x11/12 + 0,5x1760,73x17/365
' Dire et juger à titre très subsidaire que l’ancienneté de M. [J] est de 4 ans 11 mois et 7 jours et la Cour fixera son indemnité légale de licenciement à la somme de 4 345, 58 ' au passif de XLF Airways (1 760,73 ' x 4 ans x 0,5) + (1 760,73 ' x 11 mois x 0,5/12 mois) + (1 760,73 ' x 7 jours x 0,5/ (12 mois x 30 jours)) et non à 6 484 ,31 '.
' fixer l’indemnité de préavis à la somme de 3 082,86 ' correspondant à un mois et demi du salaire de référence (2 055, 24 ') au passif de XLF et au visa de l’article R.4231Dernier alinéa du Code de l’Aviation civile ;
' fixer au passif de XLF, le montant des dommages et intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 055,24 bruts ;
' Réduire substantiellement l’indemnité au visa de l’article 700 du CPC accordée en première instance en la limitant à 500' pour les deux mandataires ;
' Fixer l’indemnité qui sera accordée au visa de l’article 700 du CPC devant la Cour à la somme de 500' pour les deux mandataires
Dire et juger que le jugement est opposable à l’Unedic et infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à tort que l’Unedic ne devrait faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui- ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Dire et juger que le jugement d’ouverture du 23 septembre 2019 de la société XLF Airways France emporte arrêt du cours des intérêts légaux ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration au double visa des articles L 631-14 et L641-3 du Code de Commerce et réformer le jugement sur ce point'.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] [J], et M. [I] [J] [N], représentés par leurs mères, Mme [B] et Mme [N], en qualité d’ayants droit de M. [J] demandent à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail en durée indéterminée, et jugé que la rupture doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' REFORMER partiellement le jugement dont appel,
ET STATUANT A NOUVEAU :
' JUGER la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2009, date du premier contrat saisonnier conclu en période de basse activité ;
' JUGER que le terme du dernier contrat non reconduit s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' FIXER les créances de Monsieur [J] au passif de la procédure collective de la société XL AIRWAYS, à titre privilégié et échu, à hauteur des sommes suivantes :
— Indemnité de requalification : 3.596,97 ' (moyenne des salaires du dernier CDD)
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.658,12 '
— indemnité pour licenciement irrégulier : 3.596,97 ' (1 mois de salaire)
— indemnité légale de licenciement : 7.809,85 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.193,94 ' (2 mois de salaire)
— rappel de salaire : 46.914,78 ' salaire correspondant aux périodes interstices entre les contrats)
— Congés payés sur rappel de salaire : 4.691,47 '
— frais avancés par Monsieur [J] pour la réalisation de ses 6 visites médicales obligatoires.
JUGER que la présente décision sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF EST dans la limite légale de sa garantie ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus.
JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société XL AIRWAYS FRANCE, représentée par les sociétés [R] MJ et MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, ès qualité de mandataires liquidateurs ;
JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de l’instance, outre capitalisation annuelle, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l’article 1154 du Code civil ;
FIXER la créance d’intérêts légaux à l’encontre de la société XL AIRWAYS à hauteur de ceux courus de l’introduction de l’instance jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, et capitalisation annuelle, sur le montant des sommes allouées, à titre privilégié échu, outre intérêts légaux capitalisés à échoir jusqu’à parfait paiement ;
JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER XL AIRWAYS, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, à payer aux héritiers de Monsieur [J] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2010,
— Dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé au passif de la société XL AIRWAYS, les sommes suivantes :
— 42 436,26 ' au titre du rappel de salaire
— 4 715,14 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 483,31' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 950,82 à titre d’indemnité de requalification en CDI,
— 18 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— Dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter Madame [U] [B] et Madame [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [U] [B] et Madame [G] [N] de leurs demandes pour
la période antérieure au 1er novembre 2011, premier contrat saisonnier,
— Limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire soit 2 357,57 euros, à titre infiniment subsidiaire à 3 073 euros,
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 14 145,42 euros,
— Limiter l’indemnité de licenciement à 4 336,73 euros,
— Débouter Madame [U] [B] et Madame [G] [N] de l’indemnité pour licenciement irrégulier, de la demande au titre de rappel de salaire,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6, que sur présentation d’un relevé du liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
— Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d’un article 700 du CPC n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST,
— Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST'.
L’ordonnance de clôture a été rendue au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Les ayants droit de M. [J] demandent la requalification des contrats à durée déterminée à compter du 23 décembre 2009, date de début du premier contrat à durée déterminée. Ils contestent chaque cause de recours au contrat à durée déterminée et indiquent que le recours à ces contrats a eu pour objet de pourvoir à un emploi permanent.
La société XL Airways France conteste toute requalification, faisant valoir que les contrats ont été conclus pour des motifs réguliers.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose que 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L.1242-2 du code du travail dispose quant à lui que 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.'
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que : 'Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le premier contrat à durée déterminée a été signé le 15 décembre 2009 pour une période du 23 décembre 2009 au 28 février 2010. Il indique comme motif de recours qu’il s’agit d’un emploi saisonnier pour l’augmentation d’activité 'directement liée à l’activité saisonnière de la Compagnie au cours de la saison d’hiver'.
Le caractère saisonnier est celui qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année à la même période.
La société XL Airways France avait une activité dans le trafic de loisirs. L’appelante justifie des contrats conclus avec différents organismes de voyages touristiques, ce qui établit que son activité variait en fonction des saisons touristiques. La production des tableaux des volumes d’heures de vol des équipages démontre l’existence de deux périodes régulières d’activité : celle de juin-juillet-août et celle de janvier à avril.
Il s’ensuit que la société XL Airways France était fondée à conclure un contrat à durée déterminée saisonnier débutant à la fin du mois de décembre 2009 pour l’activité saisonnière.
Le contrat signé le 15 décembre 2009 pour couvrir l’activité au cours de la saison touristique était régulier.
Le deuxième contrat à durée déterminée a été conclu le 15 mars 2010 au motif d’un accroissement temporaire de l’activité, pour la période du 1er avril au 04 octobre 2010 inclus. Le contrat indique 'accroissement temporaire d’activités liées à la mise en place de nouveaux programmes :
— Début du programme été à compter du 1er avril 2010 (vols supplémentaires et nouvelles destinations) telles que la Grèce ([Localité 14], l’ile Rhodes), la Turquie ([Localité 13], [Localité 19]), l’Espagne ([Localité 21]), le Portugal ([Localité 17]), la Corse ([Localité 12], [Localité 18]), cette liste n’étant pas exhaustive.
— Lancement du programme Thomas Cook au départ de [Localité 20] à partir du 1er avril 2010, avec les vols suivants: [Localité 20]-[Localité 15] ; [Localité 20]-[Localité 11] ; [Localité 20]-[Localité 12] ; [Localité 20]-[Localité 16] et autres vols ponctuels.'
La société XL Airways France produit le contrat avec le voyagiste Thomas Cook et le contrat avec le voyagiste Héliades, tous deux pour un début d’activité en avril 2010. Pour autant, aux termes mêmes de ses conclusions, son activité était principalement exercée avec des organismes de voyages de sorte que la signature de ces marchés s’inscrivait dans le cadre de son activité habituelle. La société XL Airways France ne justifie pas dans quelle mesure les vols qui résultaient de ces contrats se sont ajoutés à ceux qui existaient déjà et auraient ainsi constitué un surcroît d’activité, aucun élément n’étant produit en ce sens.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte de l’analyse du tableau des heures de vol effectués au sein de la société qu’elle produit que sur la période de l’année 2010 correspondant au contrat conclu avec le salarié, le nombre d’heures de vol a été inférieur à celui de la même période en 2009.
Ainsi, la société XL Airways France ne justifie pas de l’acroissement de son activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. Le contrat doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef .
Les ayants droit de M. [J] font également valoir que les contrats avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent. Il n’y a pas d’autre élément produit que le recours à plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié, ce qui ne suffit pas à démontrer que leur objet était de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise.
Le premier contrat à durée déterminée était justifié ; le motif de son recours était différent de celui qui justifie la requalification et une interruption d’un mois a eu lieu entre les deux contrats.
M. [J] ne démontrant pas que le recours aux différents contrats à durée déterminée avait pour objectif de pourvoir un emploi permanent, il n’y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle à compter du premier contrat à durée déterminée qui a été conclu, mais à compter du premier contrat irrégulier, c’est-à-dire au 1er avril 2010.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Selon les bulletins de paie produits, la moyenne du revenu mensuel de M. [J] était de 2 542,70 euros.
La créance des ayants droit de M. [J] au titre de l’indemnité de requalification sera ainsi fixée au passif de la liquidation de société XL Airways France à la somme de 2 542,70 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Les intimés forment une demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Il leur incombe de démontrer que le salarié était à la disposition de l’employeur pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée.
Les ayants droit de M. [J] expliquent que le salarié devait accomplir des stages et qu’il n’a pas travaillé pour d’autres employeurs au cours de la durée de la relation contractuelle.
L’activité professionnelle du personnel navigant nécessite l’accomplissement de formations régulières, qui sont obligatoires, ce qui ne démontre pas que le salarié est resté à la disposition de l’employeur. Aucun élément produit ne démontre que M. [J] est effectivement resté disponible pendant les périodes séparant deux contrats et qu’il se tenait à la disposition de la société XL Airways France.
La demande de rappel de salaire et de congés payés afférents doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le terme des relations contractuelles entre M. [J] et société XL Airways France au 7 mai 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 6521-1 du code des transports, en sa version applicable à l’instance, le personnel navigant commercial est navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’article R.423-1 du code de l’aviation civile prévoit une indemnité de licenciement égale à un demi-mois du 'salaire mensuel minimum garanti’ par année de service dans l’entreprise.
Il résulte des éléments produits, notamment des fiches de paie, que le salaire minimum garanti de M. [J] était de 1 760,73 euros ; il avait une ancienneté de 5 années, un mois et 7 jours, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010. L’indemnité de licenciement est ainsi de 4 492,06 euros.
Si la durée du préavis prévue par l’article R 423-1 du code de l’aviation civile est d’un mois et demi, celle de deux mois prévue par l’article L. 1234-1 pour une ancienneté de plus de deux années est plus favorable au salarié. M. [J] aurait perçu un salaire mensuel de 2 542,70 euros s’il l’avait accompli. L’indemnité compensatrice de préavis est ainsi de 5 085,40 euros outre 508,54 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L1235-3 du code du travail, applicable à l’instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des salaires perçus, de l’ancienneté de M. [J] et des circonstances de la rupture, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 25 000 euros.
Ces créances liées à la rupture du contrat de travail seront fixées au passif de la liquidation de la société XL Airways France.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
La créance de France travail en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail sera fixée à un hauteur d’un mois des prestations versées à M. [J].
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Outre que la demande au titre des frais avancés pour les visites médicales obligatoires n’est pas chiffrée, les intimés ne produisent aucun élément à l’appui de leur demande. Le jugement qui l’a rejetée sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
Les intérêts légaux des créances salariales sont ainsi dus entre la convocation de la société XL Airways France devant le bureau de conciliation et le 23 septembre 2019.
La capitalisation des intérêts au cours de cette période sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière et la créance correspondante sera fixée au passif de la liquidation de la société XL Airways France.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est déclaré commun à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est et les sommes allouées aux ayants droit du salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Comme le soutiennent les liquidateurs, aucun texte ne prévoit que la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS n’ait lieu que sur justification de l’absence de fonds disponibles. L’AGS sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateurs de société XL Airways France, supporteront les dépens d’appel, ès qualités.
La créance des ayants droit de M. [J] au titre des frais irrépétibles sera fixée au passif de la liquidation de la société XL Airways France à hauteur de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens et les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateurs de la société XL Airways France seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [J] au titre des frais avancés pour les visites médicales obligatoires et pour licenciement irrégulier,
— dit que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les dépens seraient supportés par la Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société XL Airways France,
— fixé au passif de la liquidation de la société XL Airways France la somme de 2 500 euros au titre de la créance de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société XL Airways de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 15 mars 2010 en contrat à durée indéterminée,
Fixe les créances suivantes de Mme [Y] [J], et M. [I] [J] [N], représentés par leurs mères, Mme [B] et Mme [N], en leur qualité d’ayants droit de M. [J], au passif de la liquidation de la société XL Airways France aux sommes de:
— 2 542,70 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 4 492,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 085,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 508,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la créance d’intérêts au taux légal pour les créances salariales qui ont couru entre la convocation de la société XL Airways France devant le bureau de conciliation et le 23 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts,
— la créance de France travail à hauteur d’un mois des prestations versées à M. [J].
Déboute Mme [Y] [J], et M. [I] [J] [N], représentés par leurs mères, Mme [B] et Mme [N], en leur qualité d’ayants droit de M. [J], de leur demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
Déboute la Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société XL Airways France, de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [Y] [J], et M. [I] [J] [N], représentés par leurs mères, Mme [B] et Mme [N], en leur qualité d’ayants droit de M. [J] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture, sans pouvoir exiger des liquidateurs la justification préalable de l’absence de fonds disponibles,
Dit que la Selarl [R] MJ et la Selafa MJA en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateurs de la société XL Airways France, supporteront les dépens d’appel, ès qualités.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Pandémie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conciliation ·
- Responsabilité délictuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Martinique ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tutelle ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Impossibilité
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- État
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Allemagne ·
- Garde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Devis ·
- Expert ·
- Magasin ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Légume ·
- Enseigne ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.