Confirmation 5 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MP
N° de Minute : 25/29
Ordonnance du dimanche 05 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [X]
né le 14 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [E] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 05 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 30 décembre 2024 contre M. [S] [X], et notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu la requête de M. [X] en contestation de la régularité de ce placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2025 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 2 janvier 2025, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant :
— constaté que le recours en annulation de M. [X] n’est pas soutenu ;
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel, motivée, formée le 4 janvier 2025 par M. [X], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son conseil à l’audience, l’appelant reprenant l’unique moyen de nullité soulevé en première instance, à savoir la notification tardive de ses droits en garde à vue.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que : « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (.). Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [X] a été interpellé le 29 décembre 2024 à 1h20 sur la commune de [Localité 4], avec un second individu, alors que ces derniers se trouvaient en possession de deux vélos déclarés volés.
Les droits de M. [X] lors de son placement en grade à vue dans les locaux du commissariat de police de Lille lui ont été notifiés le même jour à 2h15, soit moins d’une heure après son interpellation.
C’est de manière fondée que le premier juge a considéré que la notification des droits, au regard du temps d’acheminement des personnes et des vélos déclarés volés au sein du commissariat de Lille, n’était pas tardive au sens du texte précité.
Par ailleurs, lors de l’audience, le conseil de M. [X] ajoute que l’arrêté de transfert de celui-ci vers l’Allemagne figurant au dossier est illisible ; or, à ce stade du placement en rétention, cette difficulté éventuelle d’ordre matériel ne remet pas en cause la régularité du placement en rétention de l’intéressé, et ce d’autant plus que l’Administration a rempli des diligences suffisantes par le biais d’une demande de prise en charge auprès de l’Allemagne par le biais d’Eurodac
Par conséquent, le placement en rétention est régulier et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est accueillie.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [S] [X]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [S] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Sara LAMOTTE, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 05 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [L]
Le greffier
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 05 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [X] le dimanche 05 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 05 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 05 janvier 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MP
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