Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 mai 2024, N° 2022J00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXL
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00254)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTIONSMAGS au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 797 556 016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. DOMALANE au capital de 48 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 390.751.196, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société Domalane exploite un magasin sous l’enseigne Intermarché à [Localité 5].
Dans le cadre du réaménagement de son magasin, elle a fait appel à la société SolutionsMags, spécialisée dans l’agencement des magasins.
La société SolutionsMags a remis le 23 juin 2017 un devis pour un montant de 168.721,14 euros Ttc (140.600,95 euros Ht) qui a été accepté par la société Domalane. Ce devis prévoyait un règlement de 40% à la signature, de 30% à la livraison du matériel et de 30% à la réception du chantier.
Le 28 juillet 2017, la société SolutionsMags a édité une facture d’un montant de 67.488,46 euros Ttc (1er acompte) qui a été réglée le 4 septembre 2017.
Le 4 septembre 2017, la société SolutionsMags a édité une facture d’un montant de 67.488,46 euros Ttc ( 2ème acompte) qui n’a pas été réglée.
Le chantier a été achevé fin novembre 2017 sans que soit dressé un procès-verbal de réception.
La société Domalane a reproché à la société SolutionsMags des retards, des erreurs de montage et des non-conformités.
Par acte du 7 mars 2018, la société Domalane a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’organisation d’une expertise. M. [H] [B] [M] a été désigné par ordonnance du 24 avril 2018. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Par acte du 3 août 2022, la société Domalane a assigné la société SolutionsMags aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— rejeté les pièces et conclusions du 12 février 2024 du défendeur transmises tardivement,
— pris acte des demandes et moyens formés oralement par le défendeur,
— homologué le rapport d’expertise de M. [B] [M],
— condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 64.863,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
— débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 84.360 euros,
— débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 5.905,20 euros au titre des intérêts de retard,
— condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SolutionsMags aux entiers dépens qu’il a liquidés.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société SolutionsMags a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’elle a reprises dans son acte d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société SolutionsMags
Dans ses conclusions remises le 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* rejeté les pièces et conclusions du 12 février 2024 du défendeur transmises tardivement,
* pris acte des demandes et moyens formés oralement par le défendeur,
*homologué le rapport d’expertise de M. [B] [M],
*condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 64.863,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
* débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 84.360 euros,
* débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 5.905,20 euros au titre des intérêts de retard,
* condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société SolutionsMags aux entiers dépens qu’il a liquidés.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement dont l’infirmation est demandée:
— débouter la société Domalane de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel :
— condamner la société Domalane à payer à la société SolutionsMags la somme de 84.360 euros ht au titre du solde du devis,
— condamner la société Domalane aux intérêts légaux à compter du 4 septembre 2017 pour la somme de 42.180 euros Ht, et ceux jusqu’à la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Domalane aux intérêts légaux à compter du 3 novembre 2017 pour la somme de 42.180 euros ht, et ceux jusqu’à la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Domalane à payer à la société SolutionsMags la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Domalane aux entiers dépens.
Sur l’absence de retard dans l’achèvement du chantier, elle relève que :
— aucun délai, ni aucune date d’achèvement des travaux n’est porté au devis,
— aucune date de réception des travaux n’a été annoncée, ni programmée,
— le planning produit par la société Domalane n’est pas contradictoire, n’a pas été validé par la société SolutionsMags et ne comporte aucune date butoir,
— la société Domalane est mal fondée à se prévaloir d’un quelconque retard alors qu’elle n’a procédé au règlement du 1er acompte que trois mois après la signature du devis.
Sur les désordres, elle fait valoir que :
— elle a bien respecté son obligation de délivrance conforme,
— ainsi concernant le slider de la librairie, elle a monté des meubles similaires sans que ne soit constaté le moindre dysfonctionnement, l’usage normal du meuble ne pouvait amener la tablette à fléchir,
— les plintes n’étaient pas prévues au devis et ne sont justifiées que par un souci esthétique,
— seule la pose d’un châssis vitré était prévue et non celle d’une verrière,
— concernant le meuble d’accueil, l’accès au tableau électrique n’est pas impossible, la pose de ce meuble relève de la volonté du représentant de la société Domalane qui n’a pas voulu modifier l’emplacement du tableau électrique, ni le meuble,
— le meuble fleur n’était pas prévu pour que des fleurs soient positionnées sur les tablettes hautes, le passage d’une auto laveuse au quotidien du meuble est inconcevable, étant relevé que l’ensemble des meubles sont en mélaminés tels que précisés sur le devis,
— le meuble bas sur roulette n’était pas prévu pour être en bois brut,
— le dysfonctionnement de la table fruits et légumes relève du montage et de l’absence de plusieurs éléments, les panneaux de l’ensemble fruits et légumes sont démontables et permettent de nettoyer sous le meuble, aucun vice n’affecte ce meuble,
— l’expert n’a pas fait de constatation concernant la poissonnerie,
— le lave main de la boucherie fonctionnait avant que le plombier de la société Domalane n’intervienne,
— s’agissant du meuble fromage, des protections d’angle avaient été posées.
Sur le préjudice, elle souligne que :
— sa proposition d’intervenir pour effectuer les réparations demandées a été refusée par la société Domalane alors que cela aurait permis de mettre un terme à toute difficulté de façon rapide, son refus a conduit à l’aggravation des préjudices,
— l’expert s’est uniquement fondé sur le devis Vidal communiqué par la société Domalane sans déterminer avec précision si le montant du devis est justifié,
— rien ne permet de considérer que la livraison des matériaux a entraîné pour l’intimée un surcoût de 1.896,24 euros en dehors de ses propres déclarations, les frais de pose et transport facturés par la société SolutionsMags sont justifiés, l’expert reconnaît que les déclarations de la société Domalane n’ont fait l’objet d’aucune vérification, ni d’aucun justificatif,
— s’agissant du préjudice sur le fonctionnement du magasin, le préjudice retenu par l’expert n’est pas justifié, il est évoqué de prétendues pertes commerciales du fait de la dégradation de l’image du magasin alors que les avis publiés sur Internet ne font pas état d’un tel préjudice et que le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation n’ont cessé d’augmenter, en tout état de cause le préjudice ne peut être calculé jusqu’à juin 2022 alors que le magasin a changé d’enseigne début 2020.
Sur le préjudice de surfacturation allégué par la société Domalane, elle fait observer que des négociations ont précédé la signature du devis et qu’il s’agissait d’un choix libre de toute contrainte, le dirigeant de la société Domalane étant un négociateur averti et pour le moins avisé.
La société SolutionsMags ajoute que la société Domalane ne saurait se prévaloir de la moindre résistance abusive alors qu’elle a retenu 60% du montant du devis en violation des termes contractuels.
Sur son préjudice, elle fait observer que la société Domalane aurait dû régler à minima les 30% prévus à la livraison du matériel, soit 42.180,28 euros Ht, qu’elle n’a pas payé non plus les 30% prévus à la réception des travaux, que des intérêts de retard doivent donc être calculés depuis la date à laquelle les factures auraient dû être acquittées.
Prétentions et moyens de la société Domalane
Dans ses conclusions remises le 5 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* débouté la société Domalane de sa demande au titre de la surfacturation pour un montant de 61.811,76 euros,
* débouté la société Domalane de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau,
— condamner la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 61.811,76 euros,
— condamner la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive,
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* homologué le rapport d’expertise de M. [B] [M],
* condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 64.863,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
* débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 84.360 euros,
* débouté la société SolutionsMags de sa demande de condamnation de la société Domalane à lui payer la somme de 5.905,20 euros au titre des intérêts de retard,
* condamné la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société SolutionsMags aux entiers dépens qu’il a liquidés
En tout état de cause:
— dire et juger que la société Domalane est recevable et bien fondée en son action,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [B] [M],
— condamner la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 64.863,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la compensation entre toutes les sommes dues entre les parties,
— débouter la société SolutionsMags de toutes ses demandes,
— condamner la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— réduire toutes sommes dues par la société Domalane à la somme de 56.240,40 Ht,
— condamner la société SolutionsMags aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que :
— la société SolutionsMags a toujours été avisée qu’elle souhaitait changer d’enseigne et les meubles neutres adoptés devaient s’adapter à tout éventuel changement d’enseigne,
— le réagencement devait être pérenne,
— le planning est bien contractuel et il est établi que les parties s’étaient entendues sur les délais,
— la société SolutionsMags n’a pas respecté les normes imposant l’utilisation d’un acier inoxydable en cas de contact avec des denrées alimentaires et la mise en place d’un système d’évacuation des condensats afin d’éviter la prolifération des bactéries, il a été constaté la présence de rouille sur les meubles fruits et légumes,
— concernant le meuble boucherie-poissonnerie, le mélaminé utilisé n’est pas hydrofuge et n’est pas adéquat, la fixation des éviers n’est pas conforme,
— le meuble vin n’est pas équipé d’étagères dotées d’un rebord et présente un risque pour les personnes,
— la société SolutionsMags n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, cette inexécution lui cause un préjudice, elle est en droit de retenir le prix,
— l’expert a clairement établit la responsabilité et fait le compte entre les parties faisant ressortir un solde en sa faveur d’un montant de 48.147,80 euros Ht mais a pris à tort en considération un intérêt de retard en faveur de la société SolutionsMags pour un montant de 5.905,20 euros alors qu’elle était bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Sur la surfacturation, elle fait valoir que :
— il ressort du rapport d’expertise que le matériel livré est de piètre qualité, que l’absence d’espace en dessous des parois en mélaminé favorise les remontées d’humidité lors du lavage du carrelage, que les assemblages ne tiennent pas dans le mélaminé, il existe des défauts de qualité de fabrication, les habillages muraux sont mal fixés, il existe des angles vifs et saillants sur le meuble fromage pouvant blesser les clients,
— il en résulte une surfacturation puisque les matériaux ont été facturés de manière extrêmement onéreuse sans commune mesure avec leur valeur réelle,
— la livraison de matériaux non conformes à leur destination reconnue par la société SolutionsMags est incontestable et se trouve constitutive d’un dol.
Sur la résistance abusive, elle relève qu’alors qu’elle craignait légitimement pour la sécurité de ses clients et de son personnel, ce n’est que 5 ans après le début du contentieux que la société SolutionsMags a proposé d’intervenir.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
I – Sur l’appel de la société SolutionsMags
A/ Sur les malfaçons affectant les travaux et le montant des réparations
Dans son rapport rédigé le 10 juin 2022, l’expert a constaté plusieurs désordres affectant les installations effectuées par la société SolutionsMags et a conclu en des défauts de conception des meubles et installations, un manque de rigueur dans le dimensionnement, des formes inadaptées, une sous-estimation des charges et des contraintes, un montage défectueux, un défaut général du collage des enseignes, un dispositif de fixation inapproprié et des matériaux inadaptés à l’usage.
S’agissant du meuble-librairie, l’expert a relevé l’instabilité du 'slider’ coulissant en notant un défaut d’amortissement du système de fin de course, des vibrations inquiétantes et l’absence d’arrêt sur le rail du bas. Il a constaté le 23 janvier 2019 le déraillement d’un chariot rendant le meuble librairie instable et dangereux pour les clients du magasin. La société SolutionsMags ne produit aucun rapport technique susceptible de contredire les constatations précises de l’expert, étant relevé que tant la conception que la pose de ce meuble étaient de son ressort. Ses affirmations selon lesquelles depuis de nombreuses années, elle a monté des meubles similaires sans qu’un tel dysfonctionnement ne soit constaté sont inopérantes.
Concernant l’espace détente et la verrière, l’expert a retenu que la verrière se définit comme un châssis vitré ou une paroi verticale vitrée, que la société Domalane n’a pas formulé d’exigences précises, que l’élément fourni, à savoir une partie vitrée sur laquelle ont été apposés des croisillons, correspond donc à la mention 'verrière’ figurant dans le devis signé et qu’il n’y a pas lieu de la remplacer. Il a néanmoins constaté que les croisillons se décollent, que le parquet a été posé sans plinthe dans l’espace détente, que des pièces sont écaillées et que le lettrage des panneaux ne correspond pas aux dimensions prévues. C’est à juste titre que l’expert considère que la pose des plinthes
constitue la finition normale d’un parquet, celles-ci n’ayant pas juste une fonction esthétique mais également de protection du mur, et retient ce désordre même si la pose de plinthes ne figurait pas expressément au devis. En tout état de cause, il appartenait à la société SolutionsMags d’alerter son client sur ce point.
S’agissant du meuble accueil, l’expert a constaté que son agencement ne permet pas l’accès au tableau électrique (aucune visibilité sur le tableau lui-même). Comme souligné par l’expert, un bon accès au tableau électrique est un impératif. Il appartenait donc à la société SolutionsMag de concevoir ou d’adapter le meuble à cet impératif d’accès, celle-ci ne pouvant sérieusement soutenir le contraire et ne démontrant pas que le dirigeant de la société Domalane s’est opposé à toute modification.
Concernant le meuble 'fleurs', l’expert a constaté que les lettres tombent, que le meuble ayant été livré sans aucune protection, des plaques de protection métalliques ont dû être ajoutées postérieurement, celles-ci comportant néanmoins des angles vifs et saillants dans des zones de passage, et que l’absence d’espace en dessous des parois en mélaminé du meuble favorise les remontées d’humidité notamment lors du lavage du carrelage. L’expert a relevé les défauts de conception de ce meuble imputables à la société SolutionsMags. Cette société affirme qu’elle a recollé les lettres tombées sans néanmoins en justifier. Par ailleurs, ce meuble étant destiné à recevoir des fleurs, elle devait en proposer une conception adaptée, étant précisé que le fait que les tablettes hautes ne devaient recevoir que des éléments de décoration ne relève que de ses seules affirmations. En outre, ce meuble destiné à un magasin de grand public ne devait pas présenter d’angles saillants quel que soit son positionnement. Enfin, même si le devis indiquait que ce meuble comportait une structure mélaminée, la société SolutionsMags devait le concevoir, notamment par la présence d’un espace entre les parois et le sol, pour répondre aux exigences d’un établissement de grande distribution impliquant nécessairement le lavage régulier du sol.
S’agissant des meubles bas sur roulettes, l’expert a relevé que les dispositifs de fixation sont trop fragiles et que le matériau utilisé, aggloméré mélaminé, est nettement moins résistant que du bois massif. Toutefois, le devis n’a pas précisé que ces meubles étaient en bois massif et il ne peut être retenu un désordre à ce titre. En revanche, l’expert a confirmé la très mauvaise tenue des fixations de poignées en l’absence de fixations traversantes et son analyse n’est pas sérieusement contestée.
Concernant la table fruits et légumes, il n’est pas contesté l’existence des désordres notés par l’expert et il importe peu qu’ils relèvent de défauts de montage ou d’une absence d’éléments dès lors que la livraison et le montage des pièces relevaient de la responsabilité de la société SolutionsMags. Celle-ci ne peut s’exonérer de toute indemnisation au motif du refus par la société Domalane de toute intervention alors que l’entrepreneur ne peut imposer une réparation en nature à son co-contractant.
S’agissant du grand ensemble 'fruits et légumes', l’expert a constaté que les lisses de maintien des porte-étiquettes et les porte-étiquettes annoncés comme étant en inox rouillent ce qui n’est pas admissible. En revanche, le dessous du meuble est bien accessible pour le nettoyage dès lors que les panneaux peuvent tous être déposés, le fait de devoir se baisser pour cette opération ne pouvant être qualifié d’opération délicate. Enfin, si l’expert considère que les poubelles encastrées sont inutilisables par les clients, il résulte des explications de la société SolutionsMags que celles-ci ne sont pas à destination des clients mais à celle du personnel lors de l’achalandage du meuble. Il ne peut donc être retenu que le remplacement des parties rouillées.
Concernant les meubles des espaces poissonnerie et boucherie, l’expert a constaté une absence de joint entre le plateau et le mur, des poignées mal posées, des bondes de mauvaise dimension et des problèmes de robinetterie. En revanche, il ne peut être retenu un défaut tenant à l’utilisation du stratifié alors que le devis ne mentionnait pas l’utilisation de bois massif.
S’agissant des meubles 'Fromages’ et 'Animaux’ , l’expert a constaté la présence d’angles vifs saillants qui sont parfois à hauteur de tête d’enfant et des protections d’angle n’ont pas été installées partout. Contrairement à ce que soutient la société SolutionsMags, quel que soit le positionnement du meuble, ces angles doivent être protégés. Il convient donc de prévoir ces protections.
Concernant les habillages muraux, l’expert n’a pas constaté de désordres.
S’agissant des meubles 'Boulangerie', l’expert a relevé des défauts d’alignement des sommets des meubles et un manque de rigidité des montages et il indique justement qu’il appartient au poseur d’effectuer des réglages en fonction des défauts du sol pour obtenir un alignement. En revanche, il ne peut être retenu un défaut de dimensionnement du meuble, rien ne permettant d’établir que celui-ci devait être plus long.
L’expert a aussi constaté un défaut général du collage des enseignes et un manque de rigidité avec des fixations manifestement insuffisantes des joues latérales de certaines gondoles lesquels ne sont pas sérieusement contestés par la société SolutionsMags.
S’agissant du montant des réparations, comme relevé précédemment, la société SolutionsMags ne peut se prévaloir du fait que la société Domalane a refusé son intervention pour voir rejeter toute demande de dommages et intérêts alors que l’entrepreneur ne peut imposer une réparation en nature à son co-contractant.
Par ailleurs, le fait que la société Domalane a changé d’enseigne en 2020 est sans influence sur l’obligation pour la société SolutionsMags d’exécuter des travaux exempts de malfaçons et d’indemniser la réfection des désordres en cas de défauts et carences. Rien ne vient établir que les travaux commandés en 2017 ne l’étaient que dans l’attente du changement d’enseigne et qu’ils devenaient sans objet après ce changement d’enseigne.
Le montant des réparations a été estimé par l’expert sur la base du devis Vidal produit par la société Domalane, étant relevé que la société SolutionsMags n’a pas communiqué de devis de réparation à l’expert.
Ce devis Vidal détaillé, versé aux débats, s’élève à la somme de 54.463,06 euros Ht. Si ce devis comprend de simples reprises pour de nombreux désordres, il prévoit néanmoins le remplacement de la verrière alors qu’il n’a été constaté par l’expert que le décollement de certains croisillons, le remplacement des deux tables 'Fruits et légumes’ alors que seul a été retenu à titre de désordre la rouille des pièces de garnitures et le remplacement de l’ensemble du meuble bibliothèque alors que ce meuble peut être remis en état.
Au vu de ces éléments, les réparations peuvent être estimées à la somme de 40.000 euros Ht et l’expert a retenu justement une augmentation du coût des matériaux et de la main d’oeuvre à hauteur de 6% depuis 2019 ce qui porte ainsi ce montant à la somme de 42.400 euros Ht. En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre s’agissant de simples travaux de reprise sans nécessité de coordination avec d’autres entreprises.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un montant de réparation à hauteur de 53.000 euros Ht.Celui-ci sera fixé à 42.400 euros.
B/ Sur les autres préjudices
S’agissant des autres préjudices allégués par la société Domalane concernant le différentiel entre les quantités annoncées au devis et le matériel, le surcoût de personnel en raison de livraisons mal gérées et le différentiel entre les frais de transport et de pose indiqués aux devis et ceux réellement facturés, l’expert les a chiffrés à la somme de 12.727, 58 euros (soit 80% de la somme réclamée par la société Domalane ) tout en indiquant que la société Domalane ne produit aucun justificatif, ni argumentation spécifique. Dès lors que l’expert n’a pas procédé à des vérifications sur les différentiels allégués, ni sur le surcoût en terme de personnel, c’est à bon droit que la société SolutionsMags considère que ces préjudices ne peuvent être retenus en se fondant sur les seules allégations de la société Domalane. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a retenus à hauteur de 12.727, 58 euros.
Sur les pertes commerciales du fait de la dégradation de l’image du magasin et la perte de temps pour le personnel du magasin, l’expert les a évaluées à 28.000 euros alors même qu’il indique ne pas disposer de bases concrètes pour évaluer comptablement ces préjudices. La société Domalane ne justifie pas du préjudice d’image allégué et la société SolutionsMags démontre au contraire par la production d’avis publiés sur internet que la clientèle est satisfaite de l’agencement et des aménagements intérieurs du magasin. Elle justifie aussi par la production d’un graphique que le chiffre d’affaires de la société Domalane a connu une hausse constante et significative depuis les travaux de réaménagement.
Il n’est pas plus justifié d’un manque à gagner pour le rayon librairie faute pour la société Domalane de produire des pièces comptables ce qu’a relevé l’expert qui a malgré tout évalué cette perte à la somme de 30.000 euros.
En l’absence de tout justificatif, la société Domalane doit être déboutée de ses demandes au titre de ces préjudices.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un retard dans le chantier, étant observé que le devis accepté ne prévoyait aucun délai, ni aucune date de réception du chantier. Au demeurant, la société Domalane est mal fondée à se prévaloir d’un retard alors que l’acompte de 40% qu’elle devait verser à la signature du devis, soit le 27 juin 2017, n’a été versé que le 4 septembre 2017 alors que celui-ci était destiné à permettre la fabrication des meubles et qu’elle n’a pas réglé l’acompte de 30% prévu à la livraison.
C/ Sur la demande de la société SolutionsMags au titre du solde des travaux
Le devis accepté par la société Domalane a été édité pour un montant de 140.600,95 euros Ht.
Il est établi que sur cette somme, la société Domalane n’a versé que celle de 56.240,38 euros Ht. Il reste donc dû la somme de 84.360,57 euros HT au titre du devis. Néanmoins, l’expert fait état d’un avoir de la société SolutionsMags au profit de la société Domalane d’un montant de 14.686 euros dont l’appelante ne justifie pas qu’il ne doit pas être pris en compte.
En conséquence, la somme restant due s’élève à 69.674,57 euros.
Comme relevé par l’expert, la société Domalane aurait dû régler à minima les 30% prévu à la livraison, le mobilier ayant été livré comme convenu. En outre, elle ne peut se soustraire au paiement du solde dès lors qu’elle a obtenu des dommages et intérêts pour la réparation des désordres.
C’est à bon droit que la société SolutionsMags réclame des intérêts légaux sur la somme de 42.180 euros à compter du 4 septembre 2017 jusqu’au présent arrêt dès lors que comme souligné par l’expert, l’acompte de 30% était dû à la livraison. Elle ne peut donc se prévaloir utilement de l’exception d’inexécution sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée de cette demande au titre du 3ème acompte dans la mesure où au regard des malfaçons affectant les travaux, elle était en droit d’opposer une exception d’inexécution.
La société Domalane sera donc condamnée à payer à la société SolutionsMags la somme de 69.674,57 euros Ht, étant précisé que la société SolutionsMags sollicite une condamnation Ht.
Elle sera en outre condamnée à payer les intérêts légaux sur la somme de 42.180 euros à compter du 4 septembre 2017 jusqu’au présent arrêt.
II – Sur l’appel incident de la société Domalane
A/ Sur la demande au titre de la surfacturation
Comme le relève à juste titre la société SolutionsMags, la société Domalane sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il ' déboute la société Domalane de sa demande au titre de la surfacturation pour un montant de 61.811,76 euros’ alors même que le dispositif du jugement ne comporte pas une telle disposition et qu’il ne résulte pas des termes du jugement que la société Domalane a formé une telle demande en première instance, ni que le tribunal l’a évoquée dans sa motivation.
En tout état de cause, le devis émis par la société SolutionsMags le 23 juin 2017 à hauteur de 168.721,14 euros Ttc a été accepté par la société Domalane qui y a apposé son cachet et sa signature et l’a retourné à la société SolutionsMags par mail du 27 juin 2017. Ce devis a été établi après des échanges entre les parties, le dirigeant de la société Domalane ayant ainsi choisi de faire appel à une autre entreprise s’agissant de l’éclairage.
Rien n’obligeait la société Domalane à contracter avec la société SolutionsMags si elle considérait que ses prestations étaient trop onéreuses ainsi que souligné par l’expert, étant observé que la société Domalane n’est pas un simple consommateur mais une société commerciale rompue à la vie des affaires.
En conséquence, la société Domalane ne peut qu’être déboutée de cette demande.
B/ Sur la demande au titre de la résistance abusive
Si le tribunal a évoqué cette demande dans la partie discussion du jugement pour la rejeter, il a néanmoins omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute dont la preuve n’est pas, au cas particulier, rapportée. En effet, il est fait droit à la demande en paiement de la société SolutionsMags au moins dans une large part.
Il convient donc de débouter la société Domalane de cette demande.
III – Sur les mesures accessoires
La société Domalane qui demeure débitrice de la société SolutionsMags sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de la société SolutionsMags.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté les pièces et conclusions du 12 février 2024 du défendeur transmises tardivement et pris acte des demandes et moyens formés oralement par le défendeur.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société SolutionsMags à payer à la société Domalane la somme de 42.400 euros au titre de la réfection des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisé suivant devis accepté du 27 juin 2017 avec intérêts à compter du présent arrêt.
Déboute la société Domalane de ses demandes formées au titre des pertes commerciales en raison de la dégradation de l’image du magasin, de la perte de temps et du manque à gagner sur le rayon librairie.
Déboute la société Domalane de ses demandes concernant le différentiel entre les quantités annoncées au devis et le matériel, le surcoût de personnel en raison de livraisons mal gérées et le différentiel entre les frais de transport et de pose indiqués aux devis et ceux réellement facturés
Déboute la société Domalane de sa demande au titre de la surfacturation.
Déboute la société Domalane de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société Domalane à payer à la société SolutionsMags la somme de 69.674,57 euros Ht.
Condamne la société Domalane à payer à la société SolutionsMags les intérêts légaux sur la somme de 42.180 euros à compter du 4 septembre 2017 jusqu’au présent arrêt.
Déboute la société SolutionsMags du surplus de ses demandes.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties.
Condamne la société Domalane aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de la société SolutionsMags.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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