Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/04932 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDQI
Mme [G] [O]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – HABITAT 44
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ardouin
Me Boulanger
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 août 2025
ENTRE
Madame [G] [O]
née le 22 avril 1961 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES
ET
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – HABITAT 44, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 342.119.724, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 1984, l’organisme Habitat 44 a donné en location à Mme [O] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 15], au [Adresse 9].
Suite à l’avis favorable donné par le Préfet du département de [Localité 10]-Atlantique le 19 avril 2016, dans le cadre du projet de renouvellement urbain de [Localité 13] Métropole, l’immeuble donné en location doit être démoli.
Par acte du 13 mars 2024, l’organisme Habitat 44 a fait délivrer congé à la locataire en l’avisant que, faute de remise des clés pour le 13 septembre 2024, elle serait déchue de tout titre d’occupation. Passé cette date, Mme [O] s’étant maintenue dans les lieux, l’organisme Habitat 44 lui a fait délivrer une assignation le 26 septembre 2024, afin d’obtenir son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
validé le congé délivré le 13 mars 2024 portant sur le bail conclu le 11 mai 1984 entre l’organisme Habitat 44 et Mme [O] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ;
constaté que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2024 ;
condamné Mme [O] à payer à l’organisme Habitat 44 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 412.44 euros due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
débouté l’organisme Habitat 44 de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit qu’une copie du jugement sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
condamné Mme [O] aux dépens ;
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2025 à l’encontre de l’ensemble des chefs de ce dernier sauf en ce que l’organisme Habitat 44 a été débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 22 août 2025, Mme [O] a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’organisme Habitat 44, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, Mme [O], développant les termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de:
constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
débouter l’organisme Habitat 44 de l’ensemble de ses demandes et plus amples prétentions.
L’organisme Habitat 44, développant les termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [O] de sa demande de suspenion de l’exécution provisoire ;
condamner Mme [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non-recevoir n’étant pas invoquée en l’espèce par la défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Ainsi qu’il a été mentionné, l’obtention par Mme [O] d’un arrêt de l’exécution provisoire du jugement le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes suppose qu’elle rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation et des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
Au titre de la condition relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, Mme [O] indique qu’elle habite dans les lieux depuis 41 ans et qu’elle est à jour de ses loyers et de ses charges ; elle ajoute que la société Habitat 44 ne justifie pas d’une urgence à l’expulser et expose que plusieurs de ses voisins demeurent actuellement dans les lieux, de sorte que les opérations de démolition ne peuvent en tout état de cause commencer.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une mesure d’expulsion ne constitue pas, en soi, une conséquence manifestement excessive et qu’elle n’entraîne de telles conséquences qu’à la condition que soient justifiées des circonstances particulières qui caractérisent une gravité exceptionnelle attachée à cette mesure.
Or, dans la partie de ses conclusions relatives à cette condition, Mme [O] ne développe pas les éléments relatifs à sa situation particulière et qui tiennent à ce que dans la cour du logement qu’elle occupe actuellement, Mme [O] autorise le stationnement de deux caravanes au sein desquelles logent deux de ses fils et qu’elle accueille un chenil comprenant ce qu’elle indique être la meute de chiens de chasse appartenant à ces derniers.
Quoi qu’il en soit, et même en considérant que ces circonstances soient invoquées au soutien du moyen tenant à la condition des conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler que le bail souscrit est prévu pour le logement de Mme [O], mais nullement pour pouvoir accueillir des capacités de logements supplémentaires, par le truchement de caravanes, afin d’y loger ses deux enfants majeurs ainsi que leur meute de chiens de chasse. Que Mme [O] soit susceptible d’accueillir dans le logement qu’elle loue ses deux enfants est une question tout à fait différente de celle tenant à l’accueil dans le jardin ou la cour du bien qu’elle loue d’éléments d’habitation distincts de ceux loués, destinés à l’accueil de ses enfants majeurs et de leur meute de chiens de chasse : ces circonstances n’ont en effet aucunement à être prises en compte par le bailleur dans son obligation de relogement, de sorte que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire ne doivent être examinées qu’à l’aune de la situation de Mme [O], sans qu’il n’y ait lieu de prendre en considération les conséquences de l’expulsion pour les deux caravances dans lesquelles logent ses fils ainsi que pour la meute des chiens de chasse appartenant à ces derniers.
Mme [O] a fait l’objet de six propositions de relogement de la part de la société Habitat 44 dont plusieurs ne sont pas critiquées pour leur lieu de situation, comme par exemple le logement qui lui a été proposé au [Adresse 12], à [Localité 16] où celui proposé au [Adresse 11] [Adresse 4], à [Localité 7].
Ainsi, à cet égard, Mme [O] ne rapporte pas que la mesure d’expulsion entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que les développements de cette partie afférents à la possibilité d’accueillir les caravances de ses fils et leur meute de chien ne sont de toute façon pas spécifiquement invoqués au titre de ces conditions.
Pour s’attacher plus spécifiquement aux arguments que Mme [O] consacre aux conséquences manifestement excessives dans la partie des conclusions dédiée à cette condition, il convient de relever que le moyen tenant à ce que sur les 49 pavillons du village de [Localité 8] dont la démolition est envisagée, il demeurerait encore 8 pavillons qui seraient occupés est inopérant : en effet, que certains des pavillons soient encore occupés ou non est sans conséquence sur les effets de la mesure d’expulsion à l’égard de Mme [O]. En outre, la société Habitat 44 rapporte que ce ne sont pas 8 mais 5 pavillons, dont celui de la demanderesse, pour lesquels subsiste une occupation des lieux et que ces dossiers sont eux-mêmes en cours de traitement et de résolution.
Surabondamment, les conséquences manifestement excessives qui s’attachent à l’exécution provisoire doivent être examinées à l’aune d’un contrôle de proportionnalité avec les conséquences qui résulteraient pour la partie adverse d’un arrêt de l’exécution provisoire :
or, à cet égard, la suspension du programme qui concerne 49 logements en raison de la résistance de l’occupante d’un seul de ces logements constituerait elle-même, à l’égard de la société Habitat 44, une conséquence manifestement excessive.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [O] ne caractérise pas la condition tenant aux conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [O] ;
Condamnons Mme [G] [O] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [G] [O] à verser à la société Habitat 44 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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