Cour d'appel de Rennes, Referes civils, 21 octobre 2025, n° 25/04932
CA Rennes
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que Madame [O] ne caractérise pas la condition tenant aux conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, rendant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive et que les circonstances invoquées par Madame [O] ne justifient pas une telle conclusion.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a accueilli la demande de l'organisme bailleur en raison du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Madame [O].

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné Madame [O] à verser une somme à l'organisme bailleur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/04932
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/04932
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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