Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 juin 2025, n° 21/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 29 mars 2021, N° F19/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06348 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLTF
S.A.R.L. RE.MEC
S.C.P. [L] – MOLLA
C/
[P] [M]
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 29 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00491.
APPELANTES
S.A.R.L. RE.MEC poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE,
S.C.P. [L] – MOLLA représentée par Maître [O] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RE.MEX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RE.MEC (la société) exerce une activité de réparation de véhicules poids-lourds.
Le 16 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir juger qu’il a été lié à la société RE.MEC par un contrat de travail du fait de prestations réalisées pour le compte de cette dernière en qualité de dessinateur projeteur.
Il a demandé en outre le paiement de diverses sommes au titre de ce contrat de travail.
Suivant jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RE.MEC.
Par jugement rendu le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et a désigné la société [L] en la personne de Maître [O] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Le 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge qu’il y a bien l’existence de relations de travail entre, Monsieur [P] [M] et La SARL RE.MEC.
Dit et juge que Monsieur [P] [M] a fait I ' aveu judiciaire que sa relation de travail était à temps partielle.
Dit et juge qu’il y a prescription sur les demandes de rupture de contrat du travail. Dit et juge que l’intention frauduleuse de La SARL RE.MEC n’est pas établie.
Condamne La SARL RE.MEC prise en la personne de Maître [O] [L], es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire, à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
1861 ,25 euros bruts au titre de rappel de salaire,
186, 12 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Dit que ces sommes seront mises au passif de la société.
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, Déboute les parties des surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA AGS et qu’il ne pourra s’ exécuter que sur présentation d 'un relevé par le mandatairejudiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamne La SARL RE.MEC, prise en la personne de Maître [O] [L], es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile qui seront mises au passif de la société.
Condamne La SARL RE.MEC aux intérêts légaux à compter du 16 mai 2019
Condamne La SARL RE.MEC aux entiers dépens qui seront mis au passif de la société.
***********
La cour est saisie de l’appel formé le 28 avril 2021 par la société RE.MEC et la société [L] en la personne de Maître [O] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société RE.MEC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 19 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société RE.MEC et la société [L] en la personne de Maître [O] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société RE.MEC demandent à la cour de:
REFORMER le jugement du 29 mars 2021
A TITRE PRINCIPAL SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
Vu les art L121-1 Code du Travail et 1353 du Code Civil
JUGER qu’il n’y a pas eu de relation de travail salariée entre Monsieur [P] [M] et la Sarl REMEC
DEBOUTER M [M] de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RELATION DE
TRAVAIL SI ELLE ETAIT RECONNUE PAR LA COUR
SUR LES INDEMNITES DE RUPTURE
Vu l’article L 1471-1 du Code du Travail,
CONFIRMER le jugement dont appel sur ce point
DEBOUTER le salarié de son appel incident
JUGER irrecevables les demandes de M [M] relatives à la rupture du contrat de travail concernant le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payé sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prescription étant intervenues avant la saisie de Conseil.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRE ET DE CONGES PAYES
DEBOUTER LE SALARIE de son appel incident et de ses demandes
REFORMER le jugement de première instance
JUGER qu’aucun rappel de salaire, ni aucune somme au titre des congés payés ne sont dus par REMEC
SUR L’ INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
Vu l’article L8221-5 du Code du Travail
CONFIMER le jugement dont appel sur ce point
DEBOUTER le salarié de son appel incident
CONDAMNER M [M] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3500€ au titre
de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 19 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de:
Dire et juger qu’il existait une relation de travail salariée entre la SARL RE.MEC et Monsieur
[M] ;
Dire et juger qu’en l’absence de contrat de travail écrit, la relation de travail entre Monsieur [M] et la SARL RE.MEC s’analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Dire et juger que la SARL RE.MEC s’est manifestement rendue coupable du délit de travail dissimulé ;
Dire et juger qu’aucune procédure de licenciement, ou de rupture du contrat de travail, n’a été diligentée à l’encontre de Monsieur [M] par la SARL RE.MEC ;
Dire et juger que Monsieur [M] n’a pas été réglé de l’intégralité de ses droits, et ce tant dans le cadre de de son contrat de travail que lors de la rupture de celui-ci.
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail, l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Fixer au passif de la SARL RE.MEC les sommes suivantes au profit de Monsieur [M]:
Rappel de salaire du 3 février au 19 avril 2017 : 4.740 € bruts
Congés payés sur rappel de salaire : 474 € bruts
Dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 11.376 €
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 5.688 € bruts
Congé payés sur préavis : 568,80 € bruts
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 1.896 €
Ordonner la remise des de paie, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et d’une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
Fixer au passif de la SARL RE.MEC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SARL RE.MEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 1] demande à la cour de:
Constater qu’un PLAN DE REDRESSEMENT a été homologué et qu’en l’état du plan de Redressement, la société est redevenue in bonis et la subsidiarité de la garantie du CGEA est renforcée ;
Constater qu’en l’état du Plan de redressement l’employeur est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.
A TITRE PRINCIPAL : Sur l’absence d’éléments démontrant l’existence d’une relation salariée
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte aux écritures de la société RE.MEC expliquant la réalité de l’activité de Monsieur [M] au sein de la société ;
Dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas de l’existence d’une relation salariée avec la société RE.MEC ;
REFORMER la décision entreprise et débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBISDIAIRE si la Cour confirme l’existence d’une relation salariée entre Monsieur [M] et la société RE.MEC :
Donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande au titre des rappels de salaire ;
A titre principal sur la prescription de l’action en contestation de la rupture des relations contractuelles :
Vu les dispositions de l’article L 1471-1 du Code du travail :
Constater que la fin des relations est intervenue le 30 mars 2018 et que la saisine du Conseil de Prud’hommes est intervenue le 16 mai 2018 plus d’un an après ;
Confirmer le jugement entrepris ayant dit l’action en contestation de la rupture des relations contractuelles prescrite ;
A titre subsidiaire si la Cour ne retient pas la prescription de l’action en contestation de la rupture :
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Vu l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail :
Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’imposent au juge prud’homal ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande correspondant à l’indemnité maximale d’un mois de salaire et réduire l’indemnité à une somme ne pouvant dépasser 500 euros ;
En tout état de cause,
Vu le Plan de Redressement arrêté :
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS et au CGEA qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la reconnaissance du contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dès lors que M. [M] ne verse aux débats ni contrat de travail ni aucune pièce permettant d’établir qu’il y a contrat de travail apparent, la cour dit qu’il lui appartient de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il allègue.
Or, il ne peut qu’être constaté que M. [M] ne justifie par aucun élément qu’il a réalisé des prestations sous l’autorité de la société RE.MEC qui a eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
En effet, M. [M] se borne:
— à soutenir que '(…) bien évidemment le Gérant de la SARL RE.MEC, tout comme pour la rémunération, avait pris ses précautions et n’adressait aucune instruction par écrit à Monsieur [M] mais uniquement par téléphone ou en personne';
— à renvoyer la cour à des échange de courriels et de messages de type SMS (pièces n°2 et 3) et à des relevés de ses appels téléphoniques avec la société RE.MEC sans expliquer à la cour en quoi ces pièces seraient de nature à caractériser un lien de subordination dans les conditions précitées.
L’existence d’un lien de subordination entre M. [M] et la société RE.MEC à l’occasion de la réalisation de prestations n’est donc pas établie.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un des éléments du contrat de travail, il convient de dire que M. [M] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail allégué.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui ne s’est prononcé sur aucun des éléments constitutifs du contrat de travail invoqué, la cour dit que la société RE.MEC et M. [M] n’ont pas été liés par un contrat de travail et rejette en conséquence l’intégralité des demandes de M. [M].
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [M].
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que la société RE.MEC et M. [M] n’ont pas été liés par un contrat de travail,
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [M],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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