Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mai 2024, N° 23/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00564, en date du 28 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [G], épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] ont vendu à Monsieur [W] [C] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située au [Adresse 2]. Un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ABE était annexé à l’acte.
Après avoir pris possession des lieux, Monsieur [C] et Madame [T] [D] épouse [C] ont dénoncé des anomalies concernant le chauffage, l’électricité et le fonctionnement de la cheminée.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 28 et 29 novembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [H], Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABE et la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société ABE pour obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont mis en cause la société GAMP en qualité de présidente de la société ABE, Monsieur [C] [E] en qualité de président de la société GAMP et Monsieur [J] [S] en qualité de directeur général de la société ABE.
La jonction des procédures a été ordonnée le 19 mars 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable l’action de Madame [T] [D] épouse [C],
— rejeté la demande d’expertise de Monsieur [C] dirigée contre les époux [H],
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company,
— ordonné une expertise énergétique du bâtiment situé [Adresse 2], au contradictoire de cette société ainsi que de la société GAMP, Monsieur [C] [E], Monsieur [J] [S] et Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABE,
— désigné pour y procéder Monsieur [A] [M],
— dit que l’expert désigné aura notamment pour mission de :
— établir un diagnostic énergétique du bien,
— donner son avis technique sur celui qui a été joint à l’acte de vente en faisant toutes constatations utiles, notamment au regard des normes applicables au moment de son établissement,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Dans ses motifs, le juge des référés a indiqué que Madame [D] n’était pas acquéreur et propriétaire de la maison et qu’elle n’avait donc pas qualité pour agir en garantie des vices cachés, ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, déclarant de ce fait son action irrecevable.
Pour rejeter la demande d’expertise de Monsieur [C] dirigée contre Monsieur et Madame [H], le juge des référés a indiqué que les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 dont se prévaut Monsieur [C] ne sont applicables qu’à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot, et non à une maison d’habitation.
Il a par ailleurs relevé, concernant la classification énergétique, que le contrat de vente prévoit que le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés concernant le diagnostic énergétique et que cette action serait donc vouée à l’échec.
S’agissant de l’installation électrique, il a constaté que le diagnostic avait révélé une anomalie concernant la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche et que l’acquéreur acceptait d’en faire son affaire personnelle, l’action étant également vouée à l’échec à ce titre.
Quant à la demande d’expertise de Monsieur [C] dirigée contre les autres défendeurs, le juge des référés a indiqué qu’il résulte du dossier technique immobilier établi le 3 janvier 2023 par la société Diagami que la performance énergétique du logement était susceptible d’être différente de celle indiquée dans le contrat de vente. Il en a déduit que Monsieur [C] dispose d’un intérêt légitime d’obtenir une expertise au contradictoire de Maître [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABE, diagnostiqueur. Quant à la SA MIC Insurance Company, il a considéré qu’elle ne démontrait pas avoir résilié le contrat d’assurance la liant à la société ABE.
Il a ajouté que la présidente de la SARL ABE, le président de la société GAMP et le directeur général de la SARL ABE étaient susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2024, Monsieur [W] [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 en ce que la demande d’expertise de Monsieur [C] a été rejetée en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre de Monsieur et Madame [H],
En conséquence,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [M] selon ordonnance de référé du 28 mai 2024 seront déclarées communes et opposables à Monsieur et Madame [H] et ainsi contradictoires à l’égard de ces derniers,
— compte tenu de ce que les opérations d’expertise judiciaire devront être dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H], rappeler que Monsieur [M] [A] aura notamment pour mission d’examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation, à savoir la différence de superficie, la classification énergétique de la maison et la 'remise en norme’ des installations électriques,
— débouter Monsieur [X] [H] et Madame [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner enfin in solidum Monsieur et Madame [H] à devoir verser à Monsieur [C] une indemnité d’un montant de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’appel, outre les dépens d’appel.
Au soutien de son recours, Monsieur [C] fait valoir que ses vendeurs répondent des indications données aux termes du diagnostic de la société ABE.
Il expose que les vendeurs restent tenus de la garantie des vices cachés s’il est démontré qu’ils ont agi de mauvaise foi et que leur responsabilité peut être engagée au titre de la responsabilité décennale s’ils ont procédé à des travaux de construction.
Concernant la différence de superficie, il indique qu’elle est de 163 m² alors que l’annonce mentionnait une surface de 184 m² et que Monsieur et Madame [H] répondent juridiquement à son égard des manquements ayant pu être commis par l’agent immobilier qu’ils avaient missionné, indépendamment de l’applicabilité ou non des dispositions de la loi Carrez.
S’agissant de la classification énergétique de la maison, il expose que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la vente et que Monsieur et Madame [H] ne pouvaient pas ne pas avoir connaissance de la problématique de dysfonctionnement du chauffage.
Concernant les désordres affectant l’installation électrique, il soutient que Monsieur et Madame [H] savaient qu’ils étaient bien plus importants que l’anomalie mentionnée dans l’acte de vente. Il rétorque exercer la profession d’électricien haute tension, ce qui est différent de la profession d’électricien classique et que sa profession n’exonère pas Monsieur et Madame [H] de leur responsabilité à raison de leur mauvaise foi et des travaux de rénovation entrepris. Il précise que les désordres de l’installation électrique ne se limitent pas à une seule liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche puisqu’il s’agit de multiples anomalies, étant relevé que Monsieur [H] a mis en 'uvre cette installation électrique et qu’il connaissait donc nécessairement les non-conformités. Monsieur [C] souligne que l’expert judiciaire a signalé 'l’état déplorable et dangereux de l’installation électrique’ et que des parties n’étaient pas visibles lors de la vente. Monsieur [C] produit une attestation du maire et voisin selon laquelle la maison 'a des problèmes récurrents au niveau électrique depuis des années'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour de :
In limine litis,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’infirmation de la condamnation de Monsieur [C] et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en raison du fait que la cour n’est pas valablement saisie de ces chefs de décision,
Sur le fond,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d’appel,
Très subsidiairement et si par impossible l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 était infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] au contradictoire de Monsieur et Madame [H],
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné ainsi qu’il suit :
— dire et juger que l’expert devra, pour chaque désordre constaté, indiquer s’il constitue à son sens un vice caché et si Monsieur et Madame [H] pouvaient ou en avaient eu connaissance avant la vente.
Monsieur et Madame [H] font valoir que, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [C] n’a pas interjeté appel de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et qu’il doit donc être déclaré irrecevable en sa demande d’infirmation sur ces chefs de dispositif.
Ils rétorquent ne pas être des diagnostiqueurs et que Monsieur [C] ne démontre pas leur mauvaise foi.
Ils ajoutent ne pas avoir eux-mêmes procédé à la rénovation du bien dans les 10 ans précédant la vente. Ils précisent que les seuls travaux réalisés depuis moins de 10 ans concernent un ravalement de façade effectué en 2015 par la société Lorraine Enduit, les désordres dont se prévaut Monsieur [C] ne concernant pas la façade de l’immeuble.
Ils font valoir que Monsieur [C] n’a pas interjeté appel de la mission d’expertise, laquelle est cantonnée à une analyse énergétique du bien et définitive. Ils en concluent que les développements de Monsieur [C] concernant la différence de superficie et les installations électriques sont sans emport.
S’agissant de la différence de superficie, ils rappellent que la loi Carrez ne s’applique pas aux maisons d’habitation. Ils ajoutent que la superficie du bien ne figure pas dans le compromis de vente, ni dans l’acte authentique, et qu’il ne s’agit donc pas d’un élément déterminant. Ils soulignent qu’il est mentionné dans le compromis et dans l’acte authentique que l’acquéreur reconnaît qu’il ne dispose d’aucune action à l’encontre des vendeurs en raison d’une erreur dans la désignation ou la contenance du bien. Ils ajoutent ne pas être à l’origine de l’annonce passée par l’agent immobilier et ne pas en être responsables.
Concernant la classification énergétique de la maison, ils rappellent que l’acte authentique de vente stipule qu’ils sont exonérés de la garantie des vices cachés et plus particulièrement des erreurs éventuelles pouvant exister au sein du diagnostic de performance énergétique, ce qui est accepté par l’acquéreur.
Ils prétendent que l’absence d’isolation des fenêtres était parfaitement visible par l’acquéreur, tout comme l’absence de double ventilation. Ils soutiennent que les désordres dénoncés par Monsieur [C] concernant les fenêtres, la ventilation, le chauffage électrique au sol et la cheminée ne constituent pas des vices cachés.
S’agissant des désordres prétendus concernant l’installation électrique, ils rétorquent que le maire n’est pas compétent en matière électrique et qu’il n’est jamais entré dans la maison. Ils ajoutent que l’acquéreur a été informé de l’anomalie électrique et a déclaré en faire son affaire personnelle. Monsieur et Madame [H] contestent avoir réalisé la trappe d’accès sous la baignoire.
Subsidiairement, ils demandent que la mission de l’expert soit complétée et qu’il doive indiquer pour chaque désordre constaté s’il constitue un vice caché et s’ils pouvaient ou en avaient eu connaissance avant la vente.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 145 du code de procédure civile dispose : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] prétendent que Monsieur [C] n’a pas interjeté appel de la mission d’expertise, laquelle est cantonnée à une analyse énergétique du bien. Ils en concluent que cette mission d’expertise est définitive et que les développements de Monsieur [C] concernant la différence de superficie et les installations électriques sont sans emport.
Cependant, Monsieur [C] a interjeté appel en ce que sa demande d’expertise dirigée contre Monsieur et Madame [H] a été rejetée par le juge des référés. Or, cette demande d’expertise ne se limitait pas à l’analyse énergétique du bien puisqu’elle visait expressément la différence de superficie et la remise aux normes des installations électriques.
En outre, s’agissant d’une demande d’expertise et non de la procédure au fond, Monsieur [C] n’est pas tenu à ce stade de démontrer la mauvaise foi de Monsieur et Madame [H], laquelle pourra ou non être ultérieurement établie par Monsieur [C] au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Il en va de même quant à la détermination des travaux que Monsieur et Madame [H] ont eux-mêmes réalisés dans les 10 ans précédant la vente, l’expert judiciaire devant les déterminer et caractériser le lien éventuel avec les désordres dénoncés par Monsieur [C].
Concernant l’installation électrique, Monsieur et Madame [H] font valoir que Monsieur [C] a été informé de l’anomalie électrique et a déclaré en faire son affaire personnelle.
Toutefois, si le diagnostic de la société ABE portant sur l’état de l’installation intérieure d’électricité mentionne effectivement une anomalie concernant 'la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche', le dossier technique immobilier réalisé par la société Diagami mentionne d’autres anomalies, étant ajouté que l’expert judiciaire, dans son compte-rendu de la réunion d’expertise n° 1 du 17 septembre 2024 indique : 'Je me dois tout de même professionnellement [de] signaler l’état déplorable et dangereux de l’installation électrique. […] En tout état de cause, des parties n’étaient pas visibles lors de la vente (sous la baignoire)'.
Il ne peut donc pas être considéré que le diagnostic de la société ABE joint à l’acte de vente permettait à Monsieur [C] d’avoir connaissance de l’ensemble des anomalies du système électrique.
Monsieur et Madame [H] contestant par ailleurs avoir réalisé la trappe d’accès sous la baignoire, il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter les explications et pièces éventuelles permettant de déterminer l’auteur de ces travaux.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [C] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. L’ordonnance déférée sera donc infirmée et l’expertise sera rendue commune et opposable à Monsieur et Madame [H], concernant l’ensemble des vices et désordres dénoncés par Monsieur [C] dans son assignation initiale.
C’est à la juridiction ultérieurement saisie du fond du litige qu’il appartiendra d’apprécier l’incidence des stipulations de l’acte authentique de vente relatives à l’absence de recours de l’acquéreur contre le vendeur pour toute différence de contenance (page 9) et à l’exonération de la garantie des vices cachés, notamment concernant les éventuelles erreurs pouvant exister au sein du diagnostic de performance énergétique (page 14), étant rappelé que l’opposabilité d’une clause exclusive de garantie des vices cachés par un vendeur particulier suppose que ce dernier n’ait pas connu l’existence du vice lors de la vente.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les parties, Monsieur [C] en particulier, ne sollicitent pas dans leurs dernières conclusions l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de dispositif.
Monsieur [C] obtenant gain de cause dans son recours, Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En revanche, s’agissant d’une décision concernant une expertise, l’équité commande de débouter Monsieur [C] d’une part, Monsieur et Madame [H] d’autre part de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 28 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [W] [C] dirigée contre Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare commune et opposable à Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 28 mai 2024 concernant le bâtiment situé [Adresse 2], confiée à Monsieur [A] [M] ;
Dit que l’expert aura également pour mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ;
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par Monsieur [C] dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions, à savoir la différence de superficie, la classification énergétique de la maison et la remise aux normes des installations électriques ;
— distinguer d’une part, les désordres, de deuxième part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— entendre tous sachants ;
— examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par Monsieur [C] dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
S’agissant des vices :
— préciser pour chacun s’il provient notamment :
o d’une usure normale de la chose,
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
o de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
o d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils 'diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus’ (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une 'note aux parties’ intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— s’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une 'note aux parties’ intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une exécution défectueuse
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
o d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser dans une 'note aux parties’ intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, ' ;
Invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la réalisation et la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire 'papier’ qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format 'papier'), l’exemplaire destiné aux avocats étant un CD comprenant le rapport et les annexes ;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l’appelant et du numéro RG de la procédure, avant le 28 février 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : 'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.' ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge du tribunal judiciaire de Nancy spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Déboute Monsieur [W] [C] d’une part, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] d’autre part, de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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