Irrecevabilité 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2025
RG N° : N° RG 24/00989 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUC
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Procédure
Par courrier reçu au greffe le 22 ocobre 2024, Mme [M] [F] a indiqué former appel contre une décision du juge du tribunal judiciaire de Basse-Terre.
La procédure a été enregistrée sous le N°24-989.
Par courrier du 5 février 2025, le greffe a indiqué à Mme [M] [F] que l’appel devait être formé par une déclaration d’appel et par avocat.
En absence de constitution d’avocat et de régularisation de la procédure.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 899 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d’appel en procédure contentieuse. L’article 901 du code de procédure civile, rappelle que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée sous le N°24-989 est irrégulière comme formée par lettre et sans avocat. La cour n’est pas valablement saisie de l’appel interjeté. L’appel ainsi formé est irrecevable.
Les éventuels dépens restent à la charge de Mme [M] [F].
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par lettre,
— disons que les éventuels dépens resteront à la charge de Mme [M] [F].
La décision a été signée par le président et le greffier.
Le président Le greffier
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