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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2025, n° 24/10082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SWD c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/10082 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2024
Date de saisine : 10 Juin 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2020020373 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023
Appelants :
Monsieur [I] [B] [Y], représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [J], représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SWD, représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560 – N° du dossier E0005V3S, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, [B] BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par le Crédit industriel et commercial par voie d’assignation des 14, 18 et 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2023 :
' Rappelé être compétent pour traiter de l’ensemble du litige ;
' Condamné la société SWD sous l’enseigne Solarwind à payer à la société Crédit industriel et commercial les sommes de :
— 1 411, 29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,
— 184 918,51 euros assortie des intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté de 3 % à compter du 21 août 2019,
avec anatocisme,
' Condamné [I] [B] [Y] et [H] [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial chacun solidairement avec la société SWD sous l’enseigne Solarwind , la somme de 84 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;
' Débouté la société SWD sous l’enseigne Solarwind de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné in solidum la société SWD sous l’enseigne Solarwind ,[I] [B] [Y] et [H] [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société SWD sous l’enseigne Solarwind ,[I] [B] [Y] et [H] [J] aux dépens de I’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 180,89 euros dont 29,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 mai 2024, la société SWD,[I] [B] [Y] et [H] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la société anonyme Crédit industriel et commercial (C. I. C.) demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les conclusions signifiées le 29 aout 2024 par les appelants ne tendent ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement entrepris,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 30 mai 2024 de la Société SWD, de Monsieur [I] [Y] et de Monsieur [H] [J],
CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 20203 par le Tribunal de Commerce de PARIS devenu définitif,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée devant la Chambre 6, Pôle 5 et portant le n° RG
24/10082,
CONDAMNER solidairement la Société SOLARWIND et Messieurs [Y] et [J] à verser au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la Société SOLARWIND et Messieurs [Y] et [J] aux entiers dépens du présent incident.
Elle fait valoir en substance que :
' les conclusions des appelants ne tendent ni à l’annulation du jugement entrepris, ni à son infirmation, de sorte qu’ils n’ont pas valablement conclu dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d’appel, ce en violation de l’article 908 du code de procédure civile sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel ;
' la condamnation prononcée contre la société SWD,[I] [B] [Y] et [H] [J] par le tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2024, la société par actions simplifiée SWD « Solarwind », [I] [B] [Y] et [H] [J] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
' REJETER la demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel ;
' REJETER la demande de radiation du rôle de l’appel ;
' REJETER la demande tendant à confirmer le jugement de première instance ;
'DEBOUTER le CIC de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ;
' CONDAMNER le CIC à payer à la société SOLARWIND la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER le CIC aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
' le dispositif reproduit est une demande reconventionnelle, de sorte que la reprise de cette demande au stade d’appel ne peut qu’entraîner la réformation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de cette même demande ;
' l’absence de la formule litigieuse ne saurait être sanctionnée que par la confirmation du jugement, laquelle ne ferait quoi qu’il en soit pas obstacle à l’examen de leur demande reconventionnelle ;
' ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qui serait à tout le moins de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes les conclusions remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable à l’instance, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en ses alinéas 2 et 3, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, les conclusions remises au greffe le 29 août 2024 par la société SWD, [I] [B] [Y] et [H] [J] contiennent le dispositif suivant :
« ' CONDAMNER le CIC à payer à la société SOLARWIND la somme de 800.000 euros en réparation de sa perte de chance d’honorer des contrats de vente de matériel et en indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires directement liée au fait que le CIC avait détruit sa crédibilité bancaire par son fichage sur le fichier des incidents de crédit et qu’il confisquait les acomptes versés par ses clients pour la mise en production des produits devant être livrés ;
« ' ORDONNER la compensation entre la demande de remboursement de prêt formée par le CIC
et la condamnation de ce dernier au règlement de dommages et intérêts au profit de la société SOLARWIND ;
« ' CONDAMNER le CIC à payer à la société SOLARWIND la somme de 4.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« ' CONDAMNER le CIC aux dépens. »
Ainsi, les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Ces conclusions d’appelant ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que doit être constatée la caducité de la déclaration d’appel (2e Civ., 31 janv. 2019, no 18-10.983).
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel du 30 mai 2024 de la société SWD « Solarwind », de [I] [B] [Y] et de [H] [J] ;
Condamne in solidum la société SWD « Solarwind »,[I] [B] [Y] et [H] [J] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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