Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 févr. 2017, n° 14/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 15 avril 2014, N° 2011002406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02213 ARRÊT N° JB/SD
Code Aff. : ORIGINE : DECISION en date du 15 Avril 2014 du Tribunal de Commerce d’ALENCON -
RG n° 2011002406
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2017
APPELANTE : La SARL LMG
N° SIRET : 453 616 690
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, et
assistée de Me Benoît ROCHE de la SELARL DALLET-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE : Madame Z X née A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2016 GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
***
Mme Z X a, suivant facture datée du 31 décembre 2007, cédé à la S.A.R.L. LMG des matériels de réception pour un prix de 101.660 euros TTC.
La S.A.R.L. LMG a, par acte du 13 juillet 2011, fait assigner Mme Z X aux fins d’annulation de la vente sur le fondement des articles 1116, 1131 désormais 1137, 1104 et 1714 du code civil et condamnation de la 'société Etablissements X’ à lui restituer, sous astreinte, la somme de 80.000 euros réglée et à lui verser une somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du trouble commercial subi.
Elle a, par conclusions, sollicité la condamnation de Mme Z X exerçant sous le nom commercial ' X Réception’ au paiement des sommes visées dans l’acte introductif d’instance.
Mme Z X s’est opposée aux demandes et portée reconventionnellement demanderesse en paiement de la somme de 11.660 euros au titre du solde de la facture et 10.000 euros à titre de dommages- intérêts.
Vu le jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de commerce d’ Alençon rejetant les prétentions de la demanderesse et faisant partiellement droit aux demandes reconventionnelles
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— la S.A.R.L. LMG, appelante, le 19 janvier 2015
— Mme Z A épouse X , intimée, le XXX
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2016.
MOTIFS
La S.A.R.L. LMG conteste les dispositions ayant rejeté sa demande en annulation de la vente intervenue le 31 décembre 2007.
Elle fait valoir que cette dernière est nulle en application des dispositions de l’article 1599 du code civil, la cédante ne rapportant pas la preuve que le matériel cédé lui appartenait.
Il appartient à la S.A.R.L. LMG, demanderesse en annulation , d’établir que le matériel cédé qui lui a effectivement été délivré, n’était pas la propriété de la venderesse.
Il résulte des pièces produites et notamment d’un protocole d’accord en date du 22 juin 2002, que M. B X a, courant 2002, cédé la totalité des parts sociales de la S.A.R.L. Etablissements X dont l’activité était la location d’équipements et notamment de chapiteaux destinés à l’organisation de manifestations, à M. D Y qui exerçait la même activité.
Ce même protocole fait état de la vente à M. B X d’une partie du matériel appartenant à la S.A.R.L. Etablissements X au plus tard le 1er octobre 2002.
Les parties produisent d’ailleurs une facture du 31 octobre 2002 portant sur des structures vendues pour un prix de 36.465,80 euros aux 'Etablissements X Réception'.
Or, cette dernière appellation est le nom commercial de l’entreprise en nom personnel pour laquelle Mme Z X a été inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ Alençon à compter du 22 octobre 2002 jusqu’au 31 décembre 2007, date de la cession litigieuse.
La S.A.R.L. LMG dont le gérant avait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour abus de position dominante, tromperie aggravée et faux, a elle-même déposé plainte, le 27 janvier 2011 et non 2010 à raison de la vente par la 'société Etablissements X’ de structures ne lui appartenant pas.
Elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer si l’instruction qui semble avoir été ouverte, est achevée et a entraîné des condamnations.
Le seule pièce versée aux débats à savoir un courrier émanant du greffe d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dunkerque fait état de la mise en examen de M. H I dit Jack Mervil dont la relation avec la vente litigieuse est ignorée.
Par ailleurs, il se déduit du refus par le greffe de communiquer à la S.A.R.L. LMG les pièces du dossier pénal que cette dernière ne s’est pas constituée partie civile.
L’appelante ne rapporte donc pas la preuve que le matériel vendu par Mme Z X à la S.A.R.L. LMG était resté la propriété de la S.A.R.L. Etablissements X ou de M. Y personnellement et donc que l’article 1599 du code civil puisse trouver application.
La S.A.R.L. LMG soutient , par ailleurs, que son consentement a été vicié par le dol commis par la cédante.
Elle affirme que Mme Z X lui a cédé le lot n° 78.137.99 modifié par ses soins aux fins d’en augmenter le volume et dont les registres de sécurité avaient été falsifiés de manière à faire apparaître M. Y comme fabricant.
Elle ajoute que cette manoeuvre avait pour but de tromper la bureau de sécurité BVCTS qui n’aurait pas validé le registre de sécurité.
Elle précise qu’une instruction est actuellement en cours et que les registres de sécurité ont été saisis.
Mme Z X conteste les allégations de l’appelante et notamment avoir falsifié les registres de sécurité du matériel dont elle affirme qu’il n’est pas établi qu’il ait été défaillant.
Elle indique que, si des auditions ont eu lieu dans le cadre d’une enquête, aucune suite n’a été donnée à cette procédure.
La S.A.R.L. LMG produit essentiellement à l’appui de sa demande d’annulation une attestation établie par M. Y qui indique, d’une part, qu’il a démantelé le lot n° 78.137.99 en 2004 du fait d’une défaillance de la structure et, d’autre part, que M. X a par la suite 'tenté d’utiliser le nom Y pour du matériel fabriqué par lui-même '.
Elle verse, en outre, aux débats la copie d’un courrier adressé le 29 septembre 2009 par la sous-direction de la gestion des risques à un destinataire non précisé qui serait la S.A.R.L. LMG, faisant état de demandes d’attestations de conformité de matériels déposées le 3 aout 2007.
Ce courrier mentionne en termes hypothétiques que le lot pour lequel M. Y est indiqué comme fabricant serait en fait une production de la 'société X’ et qu’il ne présenterait pas les garanties de solidité nécessaires. Ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité des manoeuvres alléguées, à savoir la vente d’une structure accompagné d’un registre de sécurité falsifié, observation étant faite que lesdites pièces contiennent des incohérences par rapport à la relation des faits de l’appelante.
En effet, le démantèlement par M. Y en 2004 d’une structure peut difficilement s’appliquer à un matériel vendu par le même deux années plus tôt et les demandes d’attestations de conformité qui auraient révélé des irrégularités sont antérieures à la vente du 31 décembre 2007.
Les autres pièces produites émanant de l’avocat de la S.A.R.L. LMG, elles n’ont aucune force probante quant à la véracité des faits qui y sont relatés.
C’est, au vu de ces éléments, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation de la vente et donc de restitution du prix et condamné la S.A.R.L. LMG à en régler le solde.
Pour solliciter le paiement d’une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial, la S.A.R.L. LMG fait état de ce qu’elle n’a pu exploiter les structures acquises à raison du fait que les registres de sécurité ont été saisis par les enquêteurs et qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir un agrément.
Elle ajoute que la confiscation des registres a porté gravement atteinte à son image commerciale.
S’il résulte effectivement de l’attestation établie par M. B X que des registres de sécurité ont été saisis, celui-ci indique qu’il ne s’agit pas de ceux afférents aux matériels exploités.
Dés lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’attitude fautive de Mme Z X à l’origine du préjudice invoqué et au demeurant non établi, les dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire sont également confirmées.
La décision déférée est par suite confirmée en toutes ses dispositions.
Mme Z X a été pour sa part, déboutée par la décision déférée de sa demande en paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle demande en cause d’appel tout à la fois la confirmation de la décision déférée’ en toutes ses dispositions’ et reprend une demande en paiement d’ une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts.
Cette demande ne peut donc s’analyser en un appel incident mais constituer une demande complémentaire présentée en cause d’appel et fondée sur des faits distincts.
Or, la motivation lapidaire de cette demande telle que figurant dans les motifs des conclusions est strictement la même qu’en première instance à savoir le caractère 'particulièrement outrageant et malveillant’ de l’action et non de l’appel.
La demande complémentaire, recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, est par suite rejetée.
Partie succombante, la S.A.R.L. LMG supporte les dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement à Mme Z X qui a exposé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité complémentaire qu’il est équitable de fixer à la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne la S.A.R.L. LMG à régler à Mme Z X une indemnité complémentaire de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. LMG aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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