Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 févr. 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association loi 1901, Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPHS
Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE
C/
[B]
Arrêt Cour de Cassation du 25/10/23 N° 2000FS-D
Arrêt CA de RIOM du RG 23/11/21 RG 19/00535
Jugement CPH de [Localité 1] du 18/2/19 N° F18/00264
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
DEMANDEUR A LA SAISINE
L’ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
Association loi 1901
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au même barreau
INTIMÉE :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
[D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] (ci-après la salariée) a été engagée le 8 juillet 2015 par l’association Cap Veyre par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante, non cadre, coefficient 351.
Les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 sont applicables à la relation contractuelle.
Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit au profit de l’Association Hospitalière Sainte-Marie (ci-après l’association ou l’employeur).
Le 3 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand de demandes en paiement de rappels de salaires sur heures supplémentaires, primes de nuit et indemnités pour jours fériés pour les années 2016 et 2017 ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
L’association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’association s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit et jugé recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Mme [B] ;
— condamné en conséquence l’association, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
o 2 521,92 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre,
o 252,19 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 181,98 euros au titre du paiement de l’indemnité conventionnelle de nuit outre,
o 118,19 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
o 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné l’association aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour de Riom le 14 mars 2019, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2019 aux fins de réformation en ce qu’il a : dit et jugé recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Mme [B] ; condamné en conséquence l’association à lui payer et porter les sommes suivantes : 2 521,92 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre, 252,19 euros au titre des congés payés afférents, 1 181,98 euros au titre du paiement de l’indemnité conventionnelle de nuit outre, 118,19 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Riom a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
o 2 521,92 euros en rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 252,19 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
— condamné l’association à payer à Mme [B] la somme de 249,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre 24,96 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Mme [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— débouté l’association de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— condamné l’association à payer à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association aux entiers dépens d’appel ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’association s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne l’association à payer à :
o Mme [B] les sommes de 249,65 euros au titre des heures supplémentaires et de 24,96 euros au titre des congés payés afférents ;
l’arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association.
Pour fonder sa décision, la cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Riom n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 16 du code de procédure civile en ce qu’elle n’avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’assimilation par la convention collective applicable des temps de pause à du temps de travail effectif.
Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation déposée au greffe de la cour le 13 février 2024, l’association a saisi la cour d’appel de Lyon à l’effet de statuer ensuite de l’arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2023 cassant et annulant l’arrêt du 23 novembre 2021 prononcé par la cour d’appel de Riom à l’encontre d’un jugement du 18 février 2019 prononcé par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand. Ce faisant, l’association demande à la cour de réformer ou d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a : dit et jugé recevables et en partie bien fondées les demandes formulées par Mme [B] ; l’a condamné en conséquence à lui payer et porter les sommes suivantes : 2 521,92 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 252,19 euros au titre des congés payés afférents, 1 181,98 euros au titre du paiement de l’indemnité conventionnelle de nuit, outre 118,19 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 13 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2024, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de paiement d’indemnité pour jours fériés ;
Statuant à nouveau,
S’agissant des demandes de rappel d’heures supplémentaires :
A titre principal,
— juger que Mme [B] n’a réalisé aucune heure supplémentaire ;
A titre subsidiaire,
— juger que toute heure supplémentaire qui aurait été supposément réalisée a été compensée par la prise d’un repos compensateur ;
S’agissant des demandes de rappels sur les primes de nuit :
— juger que les indemnités conventionnelles de prime de nuit ne sont pas cumulables;
S’agissant des demandes de dommages-intérêts :
— juger que Mme [B] n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence :
— accueillir l’ensemble des demandes de l’association ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions du délégué syndical, ayant reçu pouvoir aux fins de représenter l’intimée, remises au greffe de la cour d’appel de Riom le 26 juin 2019, la salariée demandait à la cour de :
— voir, dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] ;
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dans tous les cas, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il dit et juge :
« (') Le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge recevable et en partie bien fondées les demandes formulées par Mme [G] ;
Condamne en conséquence l’association, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
o 2 521,92 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre, 252,19 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 181,98 euros au titre du paiement de l’indemnité conventionnelle de nuit outre, 118,19 euros au titre des congés payés afférents ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
o 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne l’association aux entiers dépens de l’instance (') "
— condamner la même au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par acte d’huissier, qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat, en date du 19 mars 2024, délivré à domicile, l’association a fait signifier à l’intimée la déclaration de saisine et la copie de l’ordonnance fixant l’audience de plaidoiries.
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, délivré à domicile, l’association a fait signifier à l’intimée la déclaration de saisine, ses conclusions et l’ordonnance de fixation à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La salariée n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025.
SUR CE
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom est cassé mais seulement en ce qu’il condamne l’association à payer à Mme [B] une somme au titre des heures supplémentaires et une somme au titre des congés payés afférents.
La cour n’est donc saisie que des prétentions afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
A titre liminaire, l’association fait valoir que l’article 05.04.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n’est pas applicable au cas d’espèce. A cet égard, elle relève que:
— l’article 05.04.1 et l’assimilation qui en découle de la durée de présence à la durée de travail effectif du salarié n’ont pas vocation à s’appliquer au travail de nuit ;
— aux termes de l’article 05.04.2 de la convention collective applicable, le temps de travail de nuit est régi par l’accord de branche et/ou les accords d’entreprise ou d’établissement.
Au surplus, l’association soutient que la durée de travail effectif de la salariée était de 9h15 par nuit travaillée, de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée. A ce titre, elle souligne que :
— la répartition du temps de travail était organisé à la quatorzaine et il ressort des plannings produits que le cycle échelonné sur deux semaines se répétait parfaitement, de sorte qu’il convient de vérifier la réalisation d’heures supplémentaires sur la base d’une période de deux semaines ;
— l’amplitude horaire de la salariée s’élevait à 10h15 pour une durée de temps de travail effectif de 9h15 dans la mesure où elle bénéficiait de deux pauses de 30 minutes au cours desquelles elle n’était pas à la disposition de l’employeur ;
— la salariée ne produit aucun élément permettant d’attester qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses obligations personnelles durant ses temps de pause ;
— des interventions exceptionnelles durant les temps de pauses ne suffisent pas à les assimiler à du temps de travail effectif ;
— la salariée ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires en dehors du temps de pause décompté et les plannings versés aux débats ne suffisent pas à définir les heures de travail réellement effectuées dans la mesure où seuls les jours de travail y sont décomptés, sans mention des horaires effectués;
— la salariée effectuait des nuits de 9h15 de travail effectif à raison de 7 nuits par quatorzaine, soit 64,5 heures de travail effectif par quatorzaine, correspondant à près de 32 heures par semaine en moyenne ;
— la salariée bénéficiait, avant chaque repos hebdomadaire, d’un repos compensateur d’une journée, ayant vocation à compenser les heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Pour sa part, la salariée rétorque que :
— les 15 minutes de pause dont elle bénéficiait relèvent du temps de travail effectif dans la mesure où elle demeurait, dans les locaux, à la disposition de l’employeur, ne pouvait vaquer à ses occupations personnelle et devait intervenir en cas d’urgence ou de réveil de résident ;
— depuis la reprise de son contrat de travail par l’association, et alors que la situation de travail est demeurée inchangée, ces temps de pause lui sont rémunérés ;
— ces heures ont été réalisées avec l’accord de l’employeur ;
— en vertu de la prescription triennale, elle est fondée à solliciter la régularisation à compter du mois d’avril 2015 et jusqu’à 2017 ;
— il ressort des plannings qu’elle était amenée à effectuer 6 heures supplémentaires sur certaines semaines, voire 16h15 supplémentaires sur d’autres.
***
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
L’article 5.04 « durée du travail » de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se subdivise en deux articles 05.04.1 « Principe » et 05.04.2 « Dispositions spécifiques pour le travail de nuit »
Selon l’article 05.04.1 " Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d’accord pour constater qu’en raison de l’évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l’objet d’accords d’établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation du comité social et économique. "
Selon l’article 05.04.2 " Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l’article A 3.2.2 de la présente convention dès lors qu’ils en remplissent les conditions. "
Le second texte n’exclut pas les travailleurs de nuit des dispositions du premier texte mais prévoit seulement qu’ils bénéficient de dispositions spécifiques.
Les dispositions de l’article 05.04.1, qui assimilent les temps de présence à du temps de travail effectif sont donc applicables aux travailleurs de nuit.
En vertu de l’article 5.06.1 de la convention collective, " lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
— 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ;
— 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives.
Lorsque l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s’apprécient compte tenu des modes d’aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires. "
Au vu des plannings produits par l’association, il apparaît que le service de la salariée s’organisait par cycle de deux semaines, l’une où elle travaillait deux nuits et bénéficiait de 5 jours de repos, la seconde où elle travaillait 5 nuits et bénéficiait de deux jours de repos, soit une organisation à la quatorzaine, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Le décompte du temps de travail doit donc se faire à la quatorzaine.
Il ressort de la fiche de de poste « aide-soignante » que les horaires de nuit étaient 21 h/7h15, soit une amplitude horaire de 10h15 ; incluant une première pause de 30 minutes à 2 h et une seconde pause de 30 minutes à 4 h30.
Par quatorzaine de 7 nuits de 10h15, le temps de présence est de 71h45 minutes.
La salariée se borne à affirmer que durant la pause, elle est incontestablement à disposition de l’employeur sans en rapporter la preuve.
Il ne fait pas débat que deux salariées, une aide-soignante et une ASH (agent de service hospitalier) étaient affectées sur une même nuit, pour une vingtaine de résidents. Il ressort de la fiche de poste de l’ASH que celle-ci prend sa pause à un horaire différent de l’aide-soignante et qu’elle doit remplacer l’aide-soignante quand cette dernière prend sa pause.
Il n’est pas démontré que pendant ses pauses, la salariée ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles.
Il s’en déduit que le temps de travail effectif est de 64h45 par quatorzaine, alors que la durée du travail est fixée à 35 heures et que selon la convention collective, les heures supplémentaires se décomptent à compter de la 71ème heure par quatorzaine.
Aucune heure supplémentaire n’étant due à la salariée, la cour infirme le jugement et déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Mme [B], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association hospitalière Sainte-Marie, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association hospitalière Sainte-Marie au paiement d’une somme à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Déboute l’association hospitalière Sainte-Marie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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